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27/05/2024 | FRANCE | N°21/07131

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 27 mai 2024, 21/07131


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 21/07131 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJ7K

























Notifiée le :




Grosse et copie à :
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875
Me Jacques LEROY - 1911







ORDONNANCE


Le 27 Mai 2024


ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7],
représenté par son syndic en exercice la société CESAR ET BR

UTUS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON


ET :

DEFENDEURS

Madame [N] [S]
née le 08 Décembre 1953 à [Localité 8],
demeurant [Adres...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 21/07131 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJ7K

Notifiée le :

Grosse et copie à :
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875
Me Jacques LEROY - 1911

ORDONNANCE

Le 27 Mai 2024

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7],
représenté par son syndic en exercice la société CESAR ET BRUTUS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

Madame [N] [S]
née le 08 Décembre 1953 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]

défaillante

Madame [R] [J] épouse [K]
née le 06 Juin 1957 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON

Madame [Y] [S]
née le 08 Décembre 1953 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]

défaillante

Monsieur [B] [S]
né le 21 Février 1950 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]

défaillant
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Lyon en paiement de charges de copropriété délivrée les 2 et 5 juillet 2021 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis au [Adresse 2] à Monsieur [C] [V], Monsieur [G] [V], Madame [R] [K], Madame [N] [S], Monsieur [B] [S] ;

Vu le procès-verbal de recherches infructueuses de Madame [Y] [S] dressé le 6 juillet 2021 ;

Vu l'ordonnance du 27 mars 2023 déclarant irrecevable l'assignation de Messieurs [V] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 20 juin 2023 par lesquelles Madame [Z] l'irrecevabilité de l'assignation et demande le paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de désistement d'instance notifiées le 22 septembre 2023 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui sollicite également le rejet de la demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS

L’article 850 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, en matière de procédure écrite ordinaire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

L'article 122 du même code prévoit qu'une demande irrecevable faute de droit d'agir n'est pas examinée au fond.

L'article 394 du même code prévoit que le demandeur peut se désister de ses demandes en vue de mettre fin à une instance.

Madame [K] estime que le défaut de justification de la mise au rôle électronique de l’assignation prive le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du droit d’agir contre elle.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne conteste pas cette position.

En l'absence d'enrôlement par voie électronique de l'assignation alors que l'affaire relève de la procédure écrite ordinaire, les demandes envers Madame [K] doivent être déclarées irrecevables.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES devra assumer la charge des dépens relatifs à l'assignation de Madame [K], ainsi que le paiement de la somme de 750 € envers elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES dirige son désistement envers Messieurs [C] et [G] [V] et Madame [K] qui n'ont pas conclu au fond, ses demandes à leur égard ayant été précédemment déclarées irrecevables. Le désistement est donc parfait.

Il dirige également son désistement envers Madame [N] [S], Monsieur [B] [S] et Madame [Y] [S], à l'égard de laquelle l'huissier a visé l'article 659 du code civil, laissant penser que les formalités valant saisine du tribunal ont été accomplies. Le désistement est parfait à l'égard de ces parties qui n'ont pas constitué avocat et n'ont donc pas présenté de conclusions au fond.

L'instance est en conséquence éteinte.

En l'absence d'accord des parties, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES supportera le paiement des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,

DECLARONS irrecevables les demandes dirigées contre Madame [R] [K],

CONSTATONS le désistement d'instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis au [Adresse 2],

CONSTATONS l'extinction de l'instance,

CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPRIOPRIETAIRES à payer à Madame [R] [K] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux dépens.

Le greffierle Juge de la mise en état

A. BIZOTM. - E. GOUNOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 d
Numéro d'arrêt : 21/07131
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;21.07131 ?
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