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27/05/2024 | FRANCE | N°14/11348

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 j, 27 mai 2024, 14/11348


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 14/11348 - N° Portalis DB2H-W-B66-OUYM

























Notifiée le :




Grosse et copie à :
Me Laurent PRUDON - 533
Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812







ORDONNANCE


Le 27 Mai 2024


ENTRE :

DEMANDERESSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa double qualité d’ assureur constructeur non realisateur ( CNR ), assu

reur décennal de la société M.C.A promotion immobilière et d’ assureur DOMMAGES OUVRAGE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurent PRUDON, av...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 14/11348 - N° Portalis DB2H-W-B66-OUYM

Notifiée le :

Grosse et copie à :
Me Laurent PRUDON - 533
Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812

ORDONNANCE

Le 27 Mai 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa double qualité d’ assureur constructeur non realisateur ( CNR ), assureur décennal de la société M.C.A promotion immobilière et d’ assureur DOMMAGES OUVRAGE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

MMA IARD venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance du 9 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [I] [T] ;

Vu l’ordonnance du 11 mars 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a rendu communes et opposables aux sociétés EST OUEST, DEFINITE, ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD et à Monsieur [V] [Y] les opérations d’expertise ;

Vu le rapport d’expertise déposé le 20 mars 2009 ;

Vu l’acte d’huissier en date du 12 septembre 2014 par lequel la société MAF a assigné la société MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de :
-à titre principal, joindre cette procédure avec celle enregistrée sous le n° RG 09/08791 ;
-à titre subsidiaire, surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision qui sera rendue dans la procédure n° RG 09/08791 ;
-en tout état de cause :
constater que la société MAF, en qualité d’assureur dommages ouvrage, s’est acquittée des sommes suivantes : 19 852,16 euros TTC au titre des travaux de reprise des réseaux de canalisation des eaux usées ; 741,52 euros TTC qui correspondent à la facture de recherche des fuites sur le réseau par la société HERA ; condamner la société MMA IARD, assureur de la société [L] ESPACES VERTS et Monsieur [C] [L], à payer à la société MAF, assureur dommages ouvrage, les sommes suivantes : 19 852,16 euros TTC au titre des travaux de reprise des réseaux de canalisation des eaux usées ; 741,52 euros TTC qui correspondent à la facture de recherche des fuites sur le réseau par la société HERA ; condamner la société MMA IARD, assureur de la société [L] ESPACES VERTS et Monsieur [C] [L], à relever et garantir la société MAF, assureur CNR de la société MCA PROMOTION IMMOBILIERE, et aussi en qualité d’assureur dommages ouvrage par subrogation dans les droits des victimes, de toutes condamnations prononcées à son encontre en raison : de la non-conformité de la voirie évaluée à la somme de 26 312 euros TTC ; de la non-conformité du réseau d’écoulement des eaux pluviales évaluée à la somme de 27 555,81 euros TTC ; de l’absence de plantations évaluée à la somme de 478,40 euros TTC ; des travaux d’enfouissement des canalisations d’eau de la SCI MARGUERITE, de Monsieur [K] et de Monsieur [G] pour les sommes respectives de 645,66 euros, 746,94 euros et 877,76 euros TTC ; de la surconsommation d’eau dont se plaint la SCI MARGUERITE évaluée à la somme de 897,61 euros TTC ; des dalles cassées des terrasses appartenant à la SCI MARGUERITE et à Monsieur [G] évaluées à 84,40 euros TTC et 189,90 euros TTC ; de l’absence de clôture de jardin de la SCI MARGUERITE évaluée à 105,50 euros TTC ; du défaut de tension de la clôture de Monsieur [K] et de l’absence d’une jambe de force évalués à 84,40 euros TTC ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner la société MMA IARD à payer à la société MAF, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur CNR de la société MCA PROMOTION IMMOBILIERE, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON, Avocat à Lyon ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 14/11348.

Vu le jugement du 27 septembre 2018 rendu dans le cadre de la procédure n° RG 14/11348 par lequel le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement de l’instance n° RG 09/08791 pendante devant le tribunal de grande instance de Lyon ;

Vu le jugement du 7 juillet 2020 rendu dans le cadre de la procédure n° RG 09/08791 par lequel le tribunal judiciaire de Lyon a :

déclaré recevable l'intervention volontaire de l'Association Syndicale Libre de l'opération LE PRIVILEGE ; débouté la SCI MARGUERITE, Monsieur [P] [K], Monsieur [N] [G] et Madame [B] [F] épouse [G], Monsieur [R] [W] et Madame [E] [A] épouse [W], ainsi que l'Association Syndicale Libre de l'opération LE PRIVILEGE de leur demande indemnitaire fondée sur l'article 123 du code de procédure civile ; rejeté la fin de non recevoir opposée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à Monsieur [R] [W] et Madame [E] [A] épouse [W] ; Concernant le lot n°1 appartenant à la SCI MARGUERITE ;
condamné la SARL B2I à verser à la SCI MARGUERITE :la somme de 52,75 euros TTC au titre du désordre intitulé « Lot 1, désordre 1 : chenaux gouttières » ; la somme de 84,40 euros TTC au titre du désordre intitulé « Lot 1, désordre 3 : dalles cassées » ; la somme de 105,50 euros TTC au titre du désordre intitulé « Lot 1, désordre 4: jardin non clos » ; la somme de 210 euros TTC au titre du désordre intitulé « Lot 1, désordre 6 : porte de placard étage » ; la somme de 21,10 euros TTC au titre du désordre intitulé « Lot 1, désordre 7 : potence douche » ; la somme de 105,50 euros TTC au titre du désordre intitulé « Lot 1, désordre 8 : trous dans les cloisons » ; débouté la SCI MARGUERITE de sa demande d'indemnisation pour le désordre intitulé « Lot 1, désordre 5 : vitres de fenêtres rayées » et le désordre intitulé « Lot 1, désordre 15 : canalisation d'eau potable » ; Concernant le lot n°2 appartenant à Monsieur [P] [K] ;
déclaré irrecevable comme forclos Monsieur [P] [K] en ses demandes dirigées contre la SARL B2I au titre du désordre intitulé « Lot 2, désordre 1 : réglage porte de service » et du désordre intitulé « Lot 2, désordre 17 : serrure porte d'entrée » ; condamné la SARL B2I à régler à Monsieur [P] [K] :la somme de 412,50 euros TTC au titre du désordre intitulé « Lot 2, désordre 2 : fenêtre rayées » ; la somme de 52,75 euros TTC au titre du désordre intitulé « Lot 2, désordre 8 : trace d'enduit sur façade » ; la somme de 84,40 euros TTC au titre du désordre intitulé « Lot 2, désordre 9 : clôture tension fixation » ; la somme de 52,75 euros TTC au titre du désordre intitulé « Lot 2, désordre 18 : fuites gouttières chenaux » ; débouté Monsieur [P] [K] de ses demandes indemnitaires concernant le désordre intitulé « Lot 2, désordre 1 : réglage porte de service », le désordre intitulé « Lot 2, désordre 3 : pare close sur volets », le désordre intitulé « Lot 2, désordre 16 : canalisation d'eau potable » et le désordre intitulé « Lot 2, désordre 17 : serrure porte d'entrée » ; Concernant le lot n°3 appartenant à Monsieur [N] [G] et Madame [B] [F] épouse [G] ;
condamné la SARL B2I à verser à Monsieur [N] [G] et Madame [B] [F] épouse [G] la somme de 189,90 euros TTC au titre du désordre intitulé « Lot 3, désordre 2 : dalles cassées extérieur » ; débouté Monsieur [N] [G] et Madame [B] [F] épouse [G] de leurs demandes concernant : le désordre intitulé « Lot 3, désordre 4 : canalisation d'eau potable » et le désordre intitulé « Lot 3, désordre 1 : porte de service » ; Concernant les quatre lots ;
débouté la SCI MARGUERITE, monsieur [P] [K], monsieur [N] [G] et madame [B] [F] épouse [G], monsieur [R] [W] et madame [E] [A] épouse [W] de leurs demandes concernant : le désordre intitulé « Désordre 2 : plantations » et le désordre intitulé « Désordre 6 : scellement des bornes » ; condamné la SARL B2I à verser à la SCI MARGUERITE, à monsieur [P] [K], à monsieur [N] [G] et madame [B] [F] épouse [G] la somme globale de 19 734 euros TTC au titre du désordre intitulé « Désordre 1 : revêtement de sol » ; débouté Monsieur [R] [W] et Madame [E] [A] épouse [W] de leur demande au titre du désordre intitulé « Désordre 1 : revêtement de sol » ; condamné Monsieur [V] [Y] à relever et garantir la SARL B2I de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation au titre du désordre intitulé « Désordre 1 : revêtement de sol » ; condamné in solidum la SARL B2I et Monsieur [V] [Y] à verser à la SCI MARGUERITE, Monsieur [P] [K], Monsieur [N] [G] et Madame [B] [F] épouse [G] la somme globale de 20 666,88 euros TTC au titre du désordre intitulé « Désordre 8 : réseau d'EP » ; débouté Monsieur [R] [W] et Madame [E] [A] épouse [W] de leur demande au titre du désordre intitulé « Désordre 1 : revêtement de sol » ; condamné Monsieur [V] [Y] à relever et garantir la SARL B2I de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation au titre du désordre intitulé « Désordre 8 : réseau d'EP » ; Sur les autres demandes ;
débouté la compagnie MAF de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ; débouté la société ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD de sa demande reconventionnelle pour appel en cause abusive ; Sur les demandes accessoires ;
condamné la SARL B2I à payer les dépens, comprenant ceux des instances en référé et les frais d'expertise judiciaire ; admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; condamné la SARL B2I à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros chacun : à la SCI MARGUERITE, à Monsieur [P] [K], à Monsieur [N] [G] et Madame [B] [F] épouse [G] ; ordonné l'exécution provisoire de la décision ; rejeté les demandes plus amples et contraires des parties ;
Vu la déclaration d’appel du 4 août 2020 par laquelle Monsieur [Y] a interjeté appel du jugement du 7 juillet 2020 ;

Vu l’arrêt du 28 juin 2023 par lequel la cour d’appel de Lyon a :
déclaré l’appel de Monsieur [Y] contre la société MAF recevable ; déclaré recevable l’appel incident de l’ASL LE PRIVILEGE, de la SCI MARGUERITE, de Monsieur [K], de Monsieur et Madame [G], de Monsieur et Madame [W] et de la MAF ; dit sans objet la demande de la société B2I de confirmation du jugement concernant les demandes sur les canalisations d’eau potable lot n°1 désordre n°15, lot n°2 désordre n°16, et lot n°3 désordre n°4 puisque ces dispositions n’ont pas été contestées par l’appel ; confirme la décision attaquée en ce qu’elle a : déclaré recevable l’intervention volontaire de l’ASL LE PRIVILEGE ; condamné Monsieur [Y] à relever et garantir la société B2I de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer à la suite de la condamnation au titre du désordre intitulé « désordre huit : réseau d’EP » ; débouté Monsieur [W] et Madame [A] épouse [W] de leurs demandes au titre du désordre intitulé « désordre revêtement de sol » ; débouté Monsieur [W] et Madame [A] épouse [W] de leurs demandes au titre du désordre intitulé « désordre un : revêtement de sol » ; rejeté les demandes à l’encontre de la société MAF ; débouté la société MAF de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ; infirmé la décision en ce qu’elle a : débouté Monsieur [K], Monsieur [G], Madame [F] épouse [G], Monsieur [W] et Madame [A] épouse [W] de leurs demandes concernant le désordre intitulé « désordres 2 : plantations », et du désordre intitulé « désordre 6 : scellement des bornes » ; condamné la société B2I à verser à la SCI MARGUERITE, à Monsieur [K], Madame [F] épouse [G], Monsieur [W] et Madame [A] épouse [W] la somme de 19 734 euros TTC au titre du désordre intitulé « désordre un : revêtement de sol » ; condamné Monsieur [Y] à relever et garantir la société B2I de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer à la suite de la condamnation au titre du désordre intitulé « désordre 1 : revêtement de sol » ; condamné in solidum la société B2I et Monsieur [Y] à verser à la SCI MARGUERITE, à Monsieur [K], Madame [F] épouse [G], Monsieur [W] et Madame [A] épouse [W] la somme globale de 20 666,98 euros TTC au titre du désordre intitulé « désordre 8 : réseau d’eaux pluviales » ; statuant à nouveau ;
condamné la société B2I à payer à la SCI MARGUERITE la somme de 478,40 euros TTC au titre du désordre « plantations » et la somme de 7,97 euros TTC au titre du désordre « scellement des bornes » ; condamné la société B2I à payer à Monsieur [K] la somme de 7,97 euros TTC au titre du désordre « scellement des bornes » ; condamné la société B2I à payer aux époux [G] la somme de 7,97 euros TTC au titre du désordre « scellement des bornes » ;condamné la société B2I à payer à la SCI MARGUERITE, Monsieur [K], Monsieur [G] et Madame [F] épouse [G] la somme de 33 902,40 euros TTC au titre du désordre intitulé « désordre 1 : revêtement de sol » ; condamné la société B2I à verser à Monsieur [K], Monsieur [G], Madame [F] épouse [G], Monsieur [W] et Madame [A] épouse [W] la somme globale de 36 066 euros TTC au titre du désordre intitulé « désordre 8 : réseau d’EP » ; y ajoutant ;
condamné la société B2I aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Maître Laurent PRUDON, de Maître Romain LAFFLY et de Maître Gaël SOURBE ; condamné la société B2I à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à : Monsieur [Y] la somme de 3000 euros ; la SCI MARGUERITE la somme de 1000 euros ; Monsieur [K] la somme de 1000 euros ; les époux [G] la somme de 1000 euros ; les époux [W] la somme de 1000 euros ; condamné Monsieur [Y] à payer à la SAS ETABLISSEMENT PIERRE GIRAUD la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute autre demande ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société MAF notifiées par RPVA le 13 décembre 2023 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
juger qu’elle se désiste de son instance et de ses demandes dirigées contre les MMA IARD ; prononcer l’extinction de l’instance entre elle et les MMA IARD ; rejeter la demande des MMA IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme non justifiée ; statuer ce que de droit sur les dépens, distraits, en ce qui concerne la MAF, au profit de Maître Laurent PRUDON, avocat à Lyon ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société MMA IARD notifiées par RPVA le 5 janvier 2024 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
prononcer l’extinction de l’instance ; condamner la société MAF à payer à la société MMA IARD la somme de 1500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société MAF aux dépens et admettre la SCP REFFAY & ASSOCIES au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 15 janvier 2024. Elle a été mise en délibéré au 4 avril 2024. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2024, puis au 27 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance

L'article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

L'article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l'acceptation ».

Suivant l'article 398, « le désistement n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ».

En l'espèce, la défenderesse écrivant dans sa discussion que « le juge de la mise en état considérera le désistement opéré par la compagnie MAF » et demandant dans son dispositif à ce que soit prononcée l’extinction de l’instance, il y a lieu de considérer qu’elle a accepté implicitement le désistement d’instance de la demanderesse.

En conséquence, il sera constaté le désistement d'instance.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, la société MAF sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement par la SCP REFFAY & ASSOCIES.

La demande de distraction des dépens formulée par la société MAF sera rejetée.

L'équité commande de débouter la société MMA IARD de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d'instance de la société MAF à l'égard de la société MMA IARD ;

CONDAMNONS la société MAF aux dépens, qui seront recouvrés directement par la SCP REFFAY & ASSOCIES ;

DEBOUTONS la société MAF de sa demande de distraction des dépens ;

DEBOUTONS la société MMA IARD de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi le Président et la Greffière ont signé la présente décision.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNONFrançois LE CLEC’H


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 j
Numéro d'arrêt : 14/11348
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;14.11348 ?
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