TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/03194 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3KJ
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
22 Mai 2024
Affaire :
Mme [L] [J] épouse [K] [I]
C/
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Amélie PRUDHON - 234
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 22 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Juin 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [L] [J] épouse [K] [I]
née le 09 Juin 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Amélie PRUDHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 234
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 1]
représenté par Amandine PELLA, substitut du procureur
EXPOSE DU LITIGE
[L] [J] se disant née le 9 juin 1987 à [Localité 3] (RUSSIE), a contracté mariage devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] le 1er février 2014 avec [C] [K] [I], né le 6 juin 1985 à [Localité 2], de nationalité française.
[L] [J] épouse [K] [I], a souscrit une déclaration d’acquisition de nationalité française auprès de la préfecture du Rhône le 15 mai 2018, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Par décision du 31 décembre 2020, la sous-direction de l’accès à la nationalité française a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française de [L] [J] épouse [K] [I], au motif que le certificat de compétences de citoyen de sécurité civile produit ne permet pas de justifier d’un niveau de connaissance de la langue française égal ou supérieur au niveau B1 oral et écrit du cadre européen commun de référence pour les langues requis en application de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1933.
Par acte d’huissier de justice du 6 mai 2021, [L] [J] épouse [K] [I], a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, [L] [J], épouse [K] [I], demande au tribunal de :
- dire que la demande qu’elle présente est recevable et bien fondée,
- déclarer, en conséquence, qu’elle a la qualité de Français,
- lui donner acte qu’elle a, conformément aux dispositions de l’article anciennement 1043 du code de procédure civile, envoyé une copie du second original de la présente assignation au ministère de la justice selon récépissé qui sera produit ultérieurement,
- ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil français.
Au soutien de ses prétentions, [L] [J] épouse [K] [I] fait valoir la remise de son certificat de compétences de citoyen de sécurité civile PSC1 pour justifier de son niveau suffisant d’acquisition de la langue française lors de la constitution de son dossier de déclaration de nationalité française, équivalent au niveau du brevet des collèges, conformément au décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, à l’arrêté en date du 11 octobre 2011 fixant la liste des diplômes et attestations pouvant être produits, à la circulaire établie le 30 novembre 2011 en application de ce décret et à la réponse à une question parlementaire sur la pertinence du certificat PSC1 pour la reconnaissance de la maitrise de la langue française du 19 février 2019.
Elle prétend ne pas avoir été convoquée par la préfecture pour l’enregistrement du dépôt de sa déclaration de nationalité française alors qu’à cette date le décret précité du 30 décembre 1993 avait été modifié et un nouvel arrêté en date du 12 mars 2020, soit 7 mois avant la date de convocation en préfecture, a modifié et relevé le niveau de référence du diplôme de référence lequel est désormais du niveau CAP/BEP.
Elle fait valoir qu’au demeurant, elle disposait d’attestations de réussite de niveaux A1, B1 et B2 délivrées entre janvier 2014 et mai 2016 par l’Alliance française de sorte qu’elle était en mesure de justifier par d’autres moyens d’un niveau équivalent au niveau B1 à la date d’enregistrement de sa déclaration par la préfecture.
Elle revendique le fait qu’elle s’est vu délivrer une attestation de réussite DELF B1 le 22 mars 2021 pour justifier de la réalité de son niveau de langue en application de l’arrêté du 11 mars 2020.
Elle prétend ainsi justifier à suffisance de son niveau B1 de maîtrise de langue française selon les derniers textes applicables, tant à la date de l’enregistrement de sa déclaration qu’à la date de la présente, ce reconnaît d’ailleurs le ministère public.
S’agissant de son acte de naissance, elle revendique la production de la copie de l’acte de naissance de l’année 2013 et l’acte de naissance original dont elle fait la traduction par un interprète assermenté.
Elle fait remarquer que l’acte de naissance original ne peut être amendé de mentions ultérieures en marge.
Elle prétend également que la profession des parents au moment de la naissance n’est pas une mention contenue dans l’acte de naissance contrairement à ce que soutient le ministère public.
Elle explique avoir fait établir une copie en 2013 pour pouvoir y apposer une apostille, obligatoire pour formuler une demande de mariage, l’original ne pouvant recevoir une apostille selon elle.
Elle fait valoir que pour démontrer la pertinence des mentions portées sur son acte de naissance, elle produit l’acte de naissance de sa mère, le certificat de mariage de ses parents, à défaut de pouvoir produire l’acte de naissance de son père, expliquant où et quand ses parents sont nés et pourquoi le nom de famille patronymique de sa mère [H] n’est pas le même que sur l’acte de naissance, sa mère ayant définitivement changé de nom par son mariage, ainsi que l’acte de divorce de ses parents précisant que sa mère a conservé son nom d’épouse [J].
Elle fait aussi remarquer que le ministère public ne vise aucun texte applicable en Fédération de Russie et imposant, comme cela est soutenu, certaines mentions dans l’acte de naissance, de sorte que les actes qu’elle produit sont conformes aux exigences de l’article 47 du code civil.
Elle relève que l’acte original comporte bien la mention et le sceau de l’officier qui a établi l’acte de naissance, précisant que le nom n’a pas fait l’objet d’une traduction.
Elle revendique la production d’un acte de naissance et de sa copie qui sont précis, les présentant comme son acte de naissance original et une copie apostillée de ce dernier.
Elle indique aussi que les éléments ressortant de l’acte de mariage de ses parents et de l’acte de naissance de sa mère sont tous concordants, sans aucune contradiction permettant de remettre en cause leur l’authenticité ainsi que sa filiation.
Elle considère que l’acte de naissance est apostillé de sorte qu’il est conforme aux exigences d’une part de l’article 47 du code civil et d’autre part des règles internationales.
Elle fait valoir qu’au demeurant, l’acte original est un acte unique établi sur un support cartonné et qu’il n’est possible d’en obtenir une copie qu’en cas de mariage, ce qui a été le cas en 2013 pour son propre mariage.
Elle considère que l’ensemble de ces documents démontrent à suffisance que les conditions pour la déclaration de nationalité française en qualité de conjoint de Français étaient remplies.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
- dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile,
- débouter [L] [J] de ses demandes,
- dire que [L] [J], se disant née le 9 juin 1987 à [Localité 3] (Russie), n’est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public relève que la copie d’acte de naissance russe délivrée le 11 octobre 2013 produite par la déclarante, accompagnée de sa traduction française, ne mentionne ni les dates et lieux de naissance, ni même l’âge, la profession, ou encore le domicile des parents, alors que les dates et lieux de naissance, ou au moins leur âge, sont des mentions substantielles au sens du droit français, qu’il considère indispensables pour identifier les parents et faisant partie de l’état civil de l’enfant. Il en conclut que l’acte de naissance de l’intéressée n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Il relève, en outre, que l’acte ne mentionne pas davantage le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte le 24 juin 1987 alors qu’il considère cette mention comme substantielle au sens du droit français et, qu’en l’absence, le document ne peut même pas recevoir la qualification d’acte d’état civil. Il explique que l’identité et la qualité de l’officier d’état civil qui l’a dressé authentifient les déclarations contenues dans l’acte.
Concernant la copie de son acte de naissance russe délivrée le 24 juin 1987, le ministère public fait tout d’abord remarquer qu’elle n’est pas apostillée et ce, en violation de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, de telle sorte qu’il considère la copie irrecevable en France.
Il ajoute, que même si cette copie fait l’objet d’une apostille, elle ne mentionne pas le nom de l’officier d’état civil l’ayant délivrée le 24 juin 1987, de sorte qu’elle ne présente aucune garantie d’authenticité. Il constate également qu’elle ne mentionne pas les dates et lieux de naissance de ses parents, ni même leur âge.
Il déduit de l’ensemble de ces éléments que l’acte de naissance de [L] [J] épouse [K] [I] n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant du niveau de connaissance de la langue française de la déclarante au vu des pièces qu’elle produit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 janvier 2024.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [L] [J], épouse [K] [I] :
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, « l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ».
Les articles 212 à 215 du code civil définissent la communauté de vie à laquelle s'obligent les deux époux. Les époux se doivent ainsi mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient ensemble à l'éducation des enfants. Les époux sont tenus de contribuer à proportion de leurs facultés respectives aux charges du mariage.
En application de l’article 47 du code civil, « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [L] [J] épouse [K] [I] produisait à l’appui de la souscription de sa déclaration de nationalité française un extrait d’acte de naissance russe délivré le 11 octobre 2013, accompagné de sa traduction française, mentionnant que cette dernière est née le 9 juin 1987 à [Localité 3] en RUSSIE (pièce 17).
Dès lors, le fait que ce document d’état civil soit un simple extrait d’acte naissance et non une copie intégrale explique son incomplétude relevée par le ministère public.
[L] [J] épouse [K] [I] verse désormais à la procédure la photocopie de l’acte de naissance original traduit par un traducteur assermenté, « délivré le 24 juin 1987 » par « le Responsable du Bureau de l’état civil », ce dernier correspondant à l’officier d’état civil ayant dressé l’acte de naissance au jour de son enregistrement, accompagné de sa signature et du sceau du bureau de la ville de [Localité 3] (pièce 21).
Or, si ce document est dépourvu d’apostille, il ne s’agit pas, néanmoins, d’une copie intégrale d’acte d’état civil mais de l’original, cartonné et unique de l’acte de naissance qui, en tout état de cause, ne peut être apostillé par les services d’état civil russes et ne peut être délivré une seconde fois. Le traducteur assermenté précise à cet égard que « l’acte de naissance n’est délivré qu’une fois, selon la législation de la Fédération de Russie. La réitération de l’acte de naissance n’est possible que dans le cas de changement de nom, le mariage ou suite à la décision judiciaire ».
En outre, le fait que le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte et les dates et lieux de naissance des parents de l’intéressée n’apparaissent pas dans l’acte ne remettent pas en cause son authenticité dès lors que le ministère public ne démontre pas leur caractère substantiel en droit russe. Par ailleurs, l’acte de naissance de la mère de l’intéressée, le certificat d’acte de mariage et l’acte de divorce de ses parents, dont l’authenticité n’est pas remise en cause par le ministère public, confirment le contenu de l’acte de naissance de la demanderesse.
Partant, [L] [J] épouse [K] [I] justifie d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant.
En outre, la force probante de l’état civil de [C] [K] [I] n’est pas contestée par le ministère public.
Il est également constant que [L] [J] épouse [K] [I] démontre la nationalité française de ce dernier, par la production de son certificat de nationalité française du 26 août 2022 (pièce 20), et justifie du maintien de leur communauté de vie, tant affective que matérielle, depuis quatre ans à compter de leur mariage.
Enfin, le ministère public s’en rapporte s’agissant de la justification du niveau de langue française de la demanderesse.
En application de l’article 14-1 10° du décret du 30 décembre 1993, dans version applicable du 1/07/16 au 1/01/20, pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil, le déclarant doit notamment fournir diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d'un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgées d'au moins soixante ans.
L’article 14 du décret du 30 décembre 1993, dispose que pour l'application de l'article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s'exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.
Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis.
A défaut d'un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée soit par un organisme reconnu par l'Etat comme apte à assurer une formation "français langue d'intégration", soit à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du déclarant et, par un entretien, celle de son niveau d'expression orale, et figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations.
L'inscription d'un test linguistique sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent est valable pour une période de trois ans, renouvelable. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations.
L’article 1 de l’arrêté du 11 octobre 2011 fixant la liste des diplômes et attestations requis des postulants à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dispose que les diplômes correspondant au niveau B1 mentionnés au 9° des articles 14-1 et 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants :
- diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau V bis de la nomenclature nationale des niveaux de formation ;
- diplômes attestant d'un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe.
L’article 2 de cet arrêté dans sa version en vigueur du 21/06/15 au 14/07/18, dispose que les attestations mentionnées au 9° des articles 14-1 et 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, présentées sous forme de document sécurisé, sont celles délivrées à l'issue d'un cycle de formation par un organisme titulaire du label qualité "Français langue d'intégration" créé par le décret du 11 octobre 2011 susvisé ou qui valident la réussite à l'un des tests délivrés par un organisme certificateur, dès lors qu'elles constatent le niveau B1, rubriques "écouter", "prendre part à une conversation" et "s'exprimer oralement en continu" du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe.
Sont inscrits sur la liste de tests linguistiques mentionnée aux articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, pour une période de trois ans à compter du 1er juillet 2015 :
- le test de connaissance du français (TCF) du centre international d'études pédagogiques ;
- le test d'évaluation du français (TEF) de la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 6].
En l’espèce, au vu des pièces produites, [L] [J] épouse [K] [I] justifiait à la date de la souscription de sa déclaration, du certificat PSC1 délivré le 17 juillet 2017 et de plusieurs attestations de niveau de langue B1 et B2 délivrées les 21 décembre 2015 et 30 mai 2016 par l’Alliance française (pièces 3 et 6).
En outre, la demanderesse justifie, postérieurement à la souscription de sa déclaration, d’une attestation de réussite du DELB1 délivrée le 22 mars 2021 (pièce 7).
Or, il convient de relever que si le PSC1 est un diplôme de formation de secouriste qui n’entre pas dans la catégorie V bis de la nomenclature nationale des niveaux de formation figurant à l’annexe 2-1 de la circulaire du 30 novembre 2011, il n’en demeure pas moins que [L] [J], épouse [K] [I], justifie d’un niveau de langue française suffisant grâce aux attestations ainsi produites.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que [L] [J] épouse [K] [I] remplit l’ensemble des conditions d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En revanche, [L] [J] épouse [K] [I] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 5]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande de [L] [J], épouse [K] [I], sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats, par jugement contradictoire,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [L] [J], épouse [K] [I],
DIT que [L] [J] épouse [K] [I], se disant née le 9 juin 1987 à [Localité 3] (RUSSIE), est Française,
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [L] [J] épouse [K] [I] de sa demande de transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil français,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT