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21/05/2024 | FRANCE | N°24/02336

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 21 mai 2024, 24/02336


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




JUGEMENT DU : 21 Mai 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Avril 2024
PRONONCE: jugement rendu le 21 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [G] [H]
C/ Monsieur [X] [F]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02336 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEYX



DEMANDERESSE

Mme [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]

repr

ésentée par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON


DEFENDEUR

M. [X] [F]
domicilié : chez Monsieur [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représenté pa...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 21 Mai 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Avril 2024
PRONONCE: jugement rendu le 21 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [G] [H]
C/ Monsieur [X] [F]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02336 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEYX

DEMANDERESSE

Mme [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

M. [X] [F]
domicilié : chez Monsieur [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représenté par Me Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Raphaëlle GADEN-MASCLET, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me [L] [J] - 264, Me Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES - 761
- Une copie à l’huissier poursuivant : SAS HUISSIERS REUNIS (Mornant)
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 7 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PRIVAS a notamment fixé la résidence habituelle de [V], enfant mineur du couple formé par [X] [F] et [G] [H] et " dit que les frais extra-scolaires et extra-ordinaires (sorties scolaires, frais médicaux restant à charge) seront partagés par moitié entre les parents ".

Le jugement a été signifié le 25 janvier 2024 à [G] [H].

Le 7 février 2024, [X] [F] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE à l'encontre de [G] [H] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 2.858,33 €.

La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à [G] [H] le 12 février 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, [G] [H] a donné assignation à [X] [F] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer à titre principal caduque la saisie-attribution et, à titre subsidiaire, de la voir cantonner à la somme de 132,15 €.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2024 a été dénoncée le 12 février 2024 à [G] [H], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024 dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

En conséquence, [G] [H] est recevable en sa contestation.

Sur la demande principale de caducité de la saisie -attribution

Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Aux termes de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de 8 jours. Cet acte contient à peine de nullité : 4° l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

Conformément à l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour le tiers saisi qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

[G] [H] fait valoir que l'acte de dénonciation, pour indiquer que la saisie a été opérée sur le compte de la CRCAM SUD RHONE-ALPES AG, au lieu de la CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, et que la somme à caractère alimentaire laissée à disposition de 607,75 € est disponible sur le compte CRCAM, l'a privée du bénéfice " de l'information renforcée à laquelle le créancier a droit ce qui lui a nécessairement causé grief ".

En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que la dénonciation de la saisie-attribution du 12 février 2024 indique : " je vous dénonce et vous remets copie d'un procès-verbal de saisie-attribution dressé par acte de mon Ministère en date du 07.02.2024 entre les mains de la CRCAM SUD RHONE ALPES AG ST RAMBERT ALBON [Adresse 3], Je vous informe que si vous êtes une personne physique, le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à votre disposition est de 607,75 euros (montant du RSA) en application de l'article R162-2 du code des procédures civiles d'exécution. Je vous déclare que cette mise à disposition à votre profit est opérée sur le(s) compte(s) : CRCAM SUD RHONE ALPES AG ". Le procès-verbal de saisie-attribution, indiquant en tiers saisi la CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, et sa déclaration en tant que tiers saisi, ont été également joints à la dénonciation.

Il n'est pas contesté qu'une saisie-attribution infructueuse a été réalisée sur le compte CRCAM SUD RHONE ALPES de [G] [H], que cette dernière déclare ne plus utiliser depuis 25 ans.

Il est constant et au demeurant regrettable que la dénonciation indique à tort la CRCAM SUD RHONE ALPES AG au lieu de la CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE en tiers saisi, et plus particulièrement que la somme à caractère alimentaire est laissée à disposition sur le compte de la CRCAM SUD RHONE ALPES AG au lieu de la CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE. Néanmoins, [G] [H], en prenant connaissance d'une part du procès-verbal de saisie-attribution, indiquant en tiers saisi la CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, et d'autre part de sa déclaration en tant que tiers saisi, joints à l'acte de dénonciation, disposait des informations utiles pour identifier les comptes bloqués et savoir que la somme à caractère alimentaire était laissée à sa disposition sur ses comptes CAISSE D'EPARGNE, et non sur ses comptes CRCAM inactifs, et pouvoir ainsi effectuer les recours nécessaires pour en disposer. Il s'ensuit qu'elle a été en mesure d'exercer valablement son droit de recours pour disposer de la somme à caractère alimentaire et contester la saisie. Elle ne peut donc se prévaloir d'aucun grief consécutif à l'irrégularité soulevée.

En conséquence, [G] [H] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution tirée de la caducité de sa dénonciation.

Sur la demande principale subsidiaire de cantonnement de la saisie-attribution

En application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. S'il ne peut en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens.

L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.

Aux termes de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

S'il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, il appartient en revanche au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d'un titre exécutoire.

[G] [H], contestant les postes de la créance " principal d'ouverture " de 2.496,48 € (mutuelle santé, opération dents de sagesse, scolarité, voyage scolaire, devis permis B, voyage [Localité 6], pension alimentaire janvier 2024), sollicite le cantonnement de l'acte de saisie-attribution à hauteur de la somme de 132,15 € due au titre de la pension alimentaire du mois de janvier 2024.

Par jugement en date du 7 juin 2022 constituant le titre exécutoire fondant la saisie, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PRIVAS a dit " que les frais extra-scolaires et extra-ordinaires (sorties scolaires, frais médicaux restant à charge) seront partagés par moitié entre les parents ". Force est de constater que le titre exécutoire vise de manière restrictive, au titre des frais extra-scolaires et extra-ordinaires faisant l'objet d'un partage entre les parents, uniquement les sorties scolaires et frais médicaux restant à charge, sans qu'aucun accord préalable entre les parents ne soit nécessaire à ce partage.

Il s'ensuit que les frais d'inscription en école privé, pour passer le permis B et de mutuelle santé, pour ne pas faire partie de cette liste limitative édictée par le juge aux affaires familiales, ne peuvent faire l'objet de ce partage de frais. Ils doivent donc être retranchés du montant de la saisie. Le chèque de 406,69 € produit par [G] [H] a déjà été intégré dans le décompte. Elle est donc mal fondée à exciper du fait que lui sont réclamés dans le décompte de la saisie le remboursement de frais extrascolaires et extraordinaires (opérations dents de sagesse, voyage scolaire option italien et voyage [Localité 6]) ont déjà été réglés par ses soins par chèque. Si elle sollicite le cantonnement de la saisie à la somme de 132,15 € et demande à " dire et juger que les frais de saisie resteront à la charge de Monsieur [X] [F] ", force est de constater qu'elle ne conteste pas le quantum des frais de procédure et d'émoluments tels que détaillés dans le décompte, alors que les frais relatifs à une mesure d'exécution forcée valables sont à la charge du débiteur. Elle ne conteste également pas le montant des frais de voyage et d'opération des dents de sagesse.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de déduire du montant saisi (2.858,33 €) les frais de mutuelle (171,81 €), de devis permis B (702,50 €) et de scolarité (432,50 €).

En conséquence, il y a lieu de cantonner la saisie-attribution contestée à la somme de 1.551,52 € et d'ordonner sa mainlevée pour le surplus.

Sur la demande de dommages-intérêts

L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.

En l'espèce, au vu de la solution donnée au présent litige validant partiellement la saisie, il ne peut être reproché à [X] [F], qui n'a fait qu'exercer son droit à exécution forcée au titre d'un titre exécutoire valable, une quelconque intention de nuire. [G] [H] ne démontre en l'état aucun élément de nature à caractériser un quelconque abus de saisie.

En conséquence, [G] [H] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Au vu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et de débouter chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare [G] [H] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 7 février 2024 qui lui a été dénoncée le 12 février 2024 ;

Valide la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2024 par [X] [F] entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE à l'encontre de [G] [H] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 2.858,33 € à hauteur de 1.551,52 € et ordonne sa mainlevée pour le surplus ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/02336
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;24.02336 ?
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