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21/05/2024 | FRANCE | N°24/01918

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 21 mai 2024, 24/01918


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



JUGEMENT DU : 21 Mai 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Avril 2024
PRONONCE: jugement rendu le 21 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [X] [J]
C/ FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommée POLE EMPLOI

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01918 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDBJ



DEMANDEUR

M. [X] [J]
[Adresse 2]


[Localité 3]

représenté par Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-6938...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 21 Mai 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Avril 2024
PRONONCE: jugement rendu le 21 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [X] [J]
C/ FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommée POLE EMPLOI

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01918 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDBJ

DEMANDEUR

M. [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-69383-2024-001207 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDERESSE

FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommée POLE EMPLOI
Le Cinétic
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Pauline SEVE POMMET - 2714
- Une copie à l’huissier poursuivant : SAS HUISSIERS REUNIS (Mornant)
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 septembre 2023, une contrainte émise par POLE EMPLOI AUVERGNE-RHONE -ALPES, devenue FRANCE TRAVAIL pour recouvrement de la somme de 8.626,57 € a été signifiée, par acte de commissaire de justice, à [X] [J].

Le 24 janvier 2024, un commandement de payer après immobilisation d'un véhicule a été délivré par voie de commissaire de justice à [X] [J] à la requête de FRANCE TRAVAIL pour recouvrement de la somme de 9.145,65 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, [X] [J] a donné assignation à FRANCE TRAVAIL d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir notamment ordonner la nullité du commandement de payer et la mainlevée de l'immobilisation du véhicule.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024, puis renvoyée au 9 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, [X] [J], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

FRANCE TRAVAIL, bien que régulièrement assigné, n'a ni comparu, ni été représenté à l'audience.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. L'irrecevabilité de la contestation édictée à cet article n'est opposable au saisi qu'à la condition qu'il ait été informé par l'acte de saisie des modalités et de recours.

En l'espèce, la saisie-vente a été pratiquée le 24 janvier 2024, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, est recevable.

En conséquence, [X] [J] est recevable en sa contestation quant à la saisissabilité de son véhicule.

Sur la demande de nullité et de mainlevée du commandement de payer après immobilisation

Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la

mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

En application de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Conformément à l'article R 223-10 du même code 1°, lorsque le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent et que le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, le commissaire de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité la copie du procès-verbal d'immobilisation tel que visé à l'article R 223-8.

En l'espèce, force est de constater que le commandement de payer après immobilisation d'un véhicule signifié à [X] [J] le 24 janvier 2024 ne contient pas le procès-verbal d'immobilisation. Par ailleurs, il indique qu'aucun procès-verbal d'immobilisation ne lui a été signifié.

En outre, il ressort du courriel du commissaire de justice instrumentaire du 26 mars 2024 versé aux débats que le véhicule a été restitué à [X] [J], dans l'attente de la décision du juge de l'exécution, et " qu'aucune procédure n'aura lieu ", répondant à la question de savoir si la mainlevée de l'immobilisation du véhicule était intervenue.

En conséquence, il y a lieu de déclarer nul le commandement de payer après immobilisation du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé AC 207 AS de [X] [J] et d'ordonner sa mainlevée. Au vu de la restitution déjà intervenue et de la mainlevée tacite déjà ordonnée, il ne convient pas de faire droit à la demande que la restitution ait lieu sans frais, dans les 48H suivant la signification de la décision.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

FRANCE TRAVAIL, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

L'équité commande de débouter [X] [J] de sa demande d'indemnité de procédure.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare [X] [J] recevable en sa contestation de la saisissabilité de son véhicule ;

Déclare nul le commandement de payer après immobilisation délivré le 24 janvier 2024 à [X] [J] du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé AC 207 AS et ordonne la mainlevée de l'immobilisation pratiquée ;

Déboute [X] [J] de ses demandes plus amples ou contraires ;

Condamne FRANCE TRAVAIL aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/01918
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;24.01918 ?
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