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21/05/2024 | FRANCE | N°24/01905

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 21 mai 2024, 24/01905


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



JUGEMENT DU : 21 Mai 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Avril 2024
PRONONCE: jugement rendu le 21 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [V] [O]
C/ URSSAF RHONE ALPES

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01905 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZC7R



DEMANDEUR

M. [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représe

nté par Me Fabienne CHALFOUN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elise FREYNET, avocat au barreau de LYON



DEFENDERESSE

URSSAF RHONE ALPES
[...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 21 Mai 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Avril 2024
PRONONCE: jugement rendu le 21 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [V] [O]
C/ URSSAF RHONE ALPES

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01905 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZC7R

DEMANDEUR

M. [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Fabienne CHALFOUN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elise FREYNET, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sarah YILMAZ, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Fabienne CHALFOUN - 1737,
Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS - 2596
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL ([Localité 6])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 janvier 2024, sur le fondement d'une contrainte exécutoire rendue par Monsieur le directeur de l'URSSAF RHONE ALPES le 26 juillet 2023, une saisie-attribution a été pratiquée à la requête de l'URSSAF RHONE ALPES à l'encontre de [V] [O] entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL agence de [Localité 5] pour recouvrement de la somme de 3.157,85 €. Cette saisie a été dénoncée le 19 janvier 2024 et a été fructueuse à hauteur de 255,01 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, [V] [O] a donné assignation à l'URSSAF RHONE ALPES d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.

La saisie-attribution a fait l'objet d'une mainlevée le 8 mars 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024, puis renvoyée au 9 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, [V] [O], représenté par un conseil, a indiqué qu'au vu de la mainlevée de la saisie contestée, il maintenait uniquement sa demande de 1.500 € fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle telle que présentée dans ses conclusions déposées lors de l'audience du 9 avril 2024.

L'URSSAF RHONE ALPES, représentée par un conseil, s'est opposée à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que cette demande a été formée alors que la mainlevée de la saisie litigieuse avait déjà été pratiquée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 12 janvier 2024 a été dénoncée le 19 janvier 2024 à [V] [O], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024 dont il est établi qu'il été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

En conséquence, [V] [O] est recevable en sa contestation.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Vu l'article 385 du code de procédure civile ;

La saisie contestée ayant fait l'objet d'une mainlevée le 8 mars 2024, [V] [O] demande de voir constater son désistement de sa demande en mainlevée de la saisie.

Il y a donc lieu de constater cette mainlevée et le désistement de [V] [O] de sa demande aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, au vu de la solution donnée au présent litige et alors que la demande d'indemnité de procédure a été formée en cours d'instance après mainlevée de la saisie, il y a lieu de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter [V] [O] de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.

En revanche, l'URSSAF RHONE ALPES sera condamnée aux dépens.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare [V] [O] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 12 janvier 2024 à la requête de l'URSSAF RHONE ALPES entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL agence de [Localité 5] pour recouvrement de la somme de 3.157,85 € ;

Constate, compte tenu de la mainlevée de la saisie, le désistement de [V] [O] de sa demande aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Déboute [V] [O] de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Condamne l'URSSAF RHONE ALPES aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/01905
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;24.01905 ?
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