La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2024 | FRANCE | N°24/01902

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 21 mai 2024, 24/01902


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



JUGEMENT DU : 21 Mai 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Avril 2024
PRONONCE: jugement rendu le 21 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [H] [R]
C/ OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT GRANDLYON HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01902 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZC7E



DEMANDEUR

M. [H] [R]
[Adresse 1]
[

Localité 2]

représenté par Me Chloé COTTAZ, avocat au barreau de LYON


DEFENDERESSE

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT GRANDLYON HABITAT
[Adresse 4]
[...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 21 Mai 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Avril 2024
PRONONCE: jugement rendu le 21 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [H] [R]
C/ OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT GRANDLYON HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01902 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZC7E

DEMANDEUR

M. [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Chloé COTTAZ, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT GRANDLYON HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté à l’audience par Me Timothée SAURON de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS substitué par Me Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat postulant Maître Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Chloé COTTAZ - 1198,
Maître Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN - ADAM - 1411
- Une copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête non datée reçue au greffe le 29 février 2024, [H] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de se voir octroyer un délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 2].

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 9 avril 2024.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT GRANDLYON HABITAT soulève l'incompétence du juge de l'exécution, faute de mesure d'exécution forcée.

En l'espèce, [H] [R] sollicite un délai à expulsion en se fondant sur l'assignation en référé de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT GRANDLYON HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON visant notamment à voir ordonner son expulsion, avec une audience fixée au 3 mai 2024. Force est de constater qu'aucun commandement de quitter les lieux constituant une voie d'exécution forcée n'a été délivré en l'état par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT GRANDLYON HABITAT.

Il s'ensuit que la demande principale présentée par [H] [R] aux fins de se voir octroyer un délai à expulsion, pour être présentée alors qu'aucun commandement de quitter les lieux n'a été ordonné à son encontre, ne relève en l'état pas de la compétence du juge de l'exécution.

En conséquence, la demande de [H] [R] aux fins de se voir octroyer un délai à expulsion doit donc être déclarée irrecevable devant le juge de l'exécution.

En application des articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[H] [R], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande aux fins de se voir octroyer un délai à expulsion formée par [H] [R] ;

Condamne [H] [R] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/01902
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;24.01902 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award