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21/05/2024 | FRANCE | N°24/01563

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 21 mai 2024, 24/01563


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




JUGEMENT DU : 21 Mai 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Avril 2024
PRONONCE: jugement rendu le 21 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [X] [P], Monsieur [E] [P]
C/ S.C.I. [Adresse 3]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01563 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZB23



DEMANDEURS

Mme [X] [P]
et
M. [E] [P]
de

meurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 2]

représentés par Maître Jean-François LARDILLIER, avocat au barreau de LYON


DEFENDERESSE

S.C.I. [Adresse...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 21 Mai 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Avril 2024
PRONONCE: jugement rendu le 21 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [X] [P], Monsieur [E] [P]
C/ S.C.I. [Adresse 3]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01563 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZB23

DEMANDEURS

Mme [X] [P]
et
M. [E] [P]
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 2]

représentés par Maître Jean-François LARDILLIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Jean-François LARDILLIER - 1938, Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502
- Une copie à l’huissier poursuivant : SAS HUISSIERS REUNIS (Mornant)
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 30 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment, concernant le logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] :
- constaté que [X] et [E] [P] sont sans droit ni titre ;
- autorisé la SCI [Adresse 3] à faire procéder à l'expulsion de [X] et [E] [P], ainsi que de tous les occupants de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, à défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux ;
- dit que [X] et [E] [P] sont condamnés, en deniers ou quittances, à verser à compter du 1er septembre 2023 une indemnité d'occupation mensuelle à la SCI [Adresse 3], équivalente au loyer et aux charges contractuels qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et ce jusqu'à la libération effective des locaux manifestée par la remise des clefs en mains propres au représentant de la SCI [Adresse 3], les loyers qu'ils ont versé depuis cette date se compensant avec les indemnités d'occupation jusqu'à due concurrence.

Appel a été interjeté le 4 mars 2024 de ce jugement par [X] et [E] [P].

Le 20 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [X] et [E] [P] à la requête de la SCI [Adresse 3].

Par assignation par voie de commissaire de justice du 26 février 2024, [X] et [E] [P] ont saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] à [Localité 2].

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024 et renvoyee à l’audience du 9 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

A la demande du juge de l'exécution, une note en délibéré a été autorisée aux fins notamment de communication du commandement de quitter les lieux délivré.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [X] et [E] [P] leur permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que l'expulsion des époux [P] a été ordonnée par jugement du 30 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, qui les a déboutés de leur demande de nullité du congé pour vendre signifié par le bailleur et de renouvellement du bail. Les arguments tirés de la contestation du congé pour vente, pour constituer des moyens au soutien de l'appel interjeté de ce jugement, sont inopérants en l'espèce pour apprécier la demande de délai à expulsion de 12 mois. En effet, le juge de l'exécution ne saurait se substituer à la juridiction d'appel saisie et doit examiner en l'espèce la bonne foi des époux [P] en tant qu'occupants des lieux, pour statuer sur le bien-fondé de leur demande de délai à expulsion.

Les époux [P] ont cinq enfants : [S] (22 ans), [R] (19 ans), [V] (15 ans), [T] (6 ans) et [F] (18 mois). [V] et [T] sont scolarisés respectivement dans des lycées et écoles dans leur quartier. Ils font état, concernant [T] d'une attestation de la psychomotricienne le suivant indiquant qu'un changement d'environnement brutal lui est déconseillé. Sans produire de justificatifs quant à leurs ressources et patrimoine, ils allèguent d'un patrimoine de 4,5 M €, dont ils précisent qu'il n'est pas mobilisable rapidement. Ils produisent (pièces 45 à 59) une réponse à dossier de candidature de location, une attestation d'agent immobilier et des copies d'écran de recherches immobilières pour justifier de leurs recherches de relogement, dans le secteur privé, depuis avril 2024, infructueuses pour trouver un logement de 6 chambres dans le secteur de [Localité 2] dans lequel ils souhaitent rester, notamment pour pouvoir maintenir la scolarisation de leurs enfants.

Le bailleur produit un décompte du 7 mars 2024 faisant état d'une dette locative de 5.089,84 €, dont 1.290,08 € d'arriéré, que les époux [P] contestent, déclarant être à jour depuis

10 ans du règlement des loyers et charges dûs. Ils produisent un extrait de compte ORPI du 12 mars 2024 attestant d'un solde locatif nul, sans que la défense ne fournisse d'explications sur ce décompte. Il sera donc considéré qu'ils sont à jour du règlement de leurs loyers et charges. L'argument tiré de l'existence d'un arriéré locatif pour caractériser leur mauvaise foi sera donc écarté.

Alors qu'ils ont bénéficié dans les faits de délais pour quitter le logement, le jugement ayant ordonné leur expulsion datant de janvier 2024, les recherches de relogement justifiées paraissent tardives et insuffisantes pour démontrer qu'ils recherchent efficacement un logement à louer ou acheter, au vu de leur patrimoine, pouvant loger leur famille. Les répercussions, certes certaines, d'un déménagement sur [T] et la procédure pendante en appel du jugement ayant notamment ordonné leur expulsion avec une audience en octobre 2024, ne sauraient établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. Il échet de rappeler qu'une demande de délai à expulsion ne saurait servir uniquement à suspendre l'exécution du jugement du 30 janvier 2024 dans l'attente de son examen en cour d'appel. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, qui souhaite exercer son droit de reprise pour pouvoir vendre ce logement.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par [X] et [E] [P] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[X] et [E] [P], qui succombent, supporteront solidairement les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, [X] et [E] [P] sera condamnés solidairement à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de [X] et [E] [P] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] à [Localité 2] ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne solidairement [X] et [E] [P] aux dépens de l'instance ;

Condamne solidairement [X] et [E] [P] à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/01563
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;24.01563 ?
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