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21/05/2024 | FRANCE | N°24/01532

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 21 mai 2024, 24/01532


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




JUGEMENT DU : 21 Mai 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Avril 2024
PRONONCE: jugement rendu le 21 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [V] [W]
C/ E.P.I.C. OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 5] “[Localité 5] METROPOLE
HABITAT”

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01532 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBX5



D

EMANDEUR

M. [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparant en personne


DEFENDERESSE

E.P.I.C. OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 5] “[Localité 5]...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 21 Mai 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Avril 2024
PRONONCE: jugement rendu le 21 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [V] [W]
C/ E.P.I.C. OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 5] “[Localité 5] METROPOLE
HABITAT”

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01532 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBX5

DEMANDEUR

M. [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparant en personne

DEFENDERESSE

E.P.I.C. OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 5] “[Localité 5] METROPOLE HABITAT”
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Nagi MENIRI - 436
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HOR ([Localité 6])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- constaté la résiliation judiciaire du bail de location à la date du 18 mai 2023 pour défaut d'assurance et défaut de paiement de loyers ;
- autorisé l'EPIC OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 5] (ci-après désigné " [Localité 5] METROPOLE HABITAT ") à faire procéder à l'expulsion de [V] [W] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [V] [W] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné [V] [W] à payer à [Localité 5] METROPOLE HABITAT :
la somme de 5.908,81 €, arrêtée au 9 novembre 2023, échéance du mois d'octobre 2023 incluse ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 6 février 2024 à [V] [W].

Le 6 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [V] [W] à la requête de [Localité 5] METROPOLE HABITAT.

Par requête non datée reçue au greffe le 26 février 2024, [V] [W] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 5] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 9 avril 2024.

A l'audience, [V] [W] a comparu en personne. Il a rappelé sa situation personnelle et sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.

Les parties se sont accordées sur une dette locative s'élevant à la somme de 6.044,39 € au 4 avril 2024.

En réponse, [Localité 5] METROPOLE HABITAT, représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure

à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [V] [W] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [V] [W] est en instance de divorce, avec deux enfants de 4 et 5 ans pour lesquels il exerce un droit de visite et d'hébergement et verse une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de 360 € par mois, qu'il déclare être conducteur poids lourd, au chômage, et justifie avoir perçu les indemnités de POLE EMPLOI à hauteur de 1.033,85 € et l'APL à hauteur de 179,65 € pour le mois de février 2024. Déclarant être dans un état dépressif, il justifie d'un suivi régulier par un médecin généraliste depuis janvier 2022 et avoir consulté une psychologue en janvier 2022. Le 1er février 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a envisagé des mesures imposées à son encontre, intégrant l'effacement de la dette de 6.087,93 € du bailleur.

Il justifie avoir déposé une demande de logement social locatif le 21 février 2024. La dette locative, certes ancienne, au vu des versements de 471 € intervenus depuis le jugement d'expulsion, s'élève à la somme de 6.044,39 € et se stabilise.

Si la situation de [V] [W] est difficile, les efforts démontrés pour chercher un relogement et régler la dette locative, certes réels, sont néanmoins insuffisants pour établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, [V] [W] supportera les dépens. Il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et [Localité 5] METROPOLE HABITAT sera déboutée de sa demande à ce titre.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de [V] [W] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par [Localité 5] METROPOLE HABITAT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [V] [W] à supporter les dépens ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/01532
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;24.01532 ?
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