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21/05/2024 | FRANCE | N°24/01529

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 21 mai 2024, 24/01529


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 21 Mai 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Avril 2024
PRONONCE: jugement rendu le 21 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [Z] [D] divorcée [C]
C/ S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01529 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBXM



DEMANDERESSE

Mme [Z] [D] divorcée [C]


[Adresse 3]
[Localité 5]

comparante en personne assistée de Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridict...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 21 Mai 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Avril 2024
PRONONCE: jugement rendu le 21 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [Z] [D] divorcée [C]
C/ S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01529 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBXM

DEMANDERESSE

Mme [Z] [D] divorcée [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]

comparante en personne assistée de Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-69383-2024-003193 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
Tour INCITY
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Elisabeth ANDRE - 15, Me Bénédicte ROCHEFORT
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL PARADO BOUVIER VERRIER ([Localité 6])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 19 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE a notamment :
- constaté la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties à la date du 8 juin 2023 ;
- autorisé la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à faire procéder à l'expulsion de [Z] [D] et à celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [Z] [D] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné [Z] [D] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 2.961,70 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 20 novembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, et une indemnité d'occupation équivalente aux loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux loués.

Cette décision a été signifiée le 15 février 2024 à [Z] [D].

Le 20 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [Z] [D] à la requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES.

Par requête du 22 février 2024 reçue au greffe le 23 février 2024, [Z] [D] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à [Localité 5].

Le 1er mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de [Z] [D] du 23 février 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête s’agissant du demandeur, et de conclusions déposées à l'audience s’agissant du défendeur, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant,
des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [Z] [D] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [Z] [D] est dans une situation financière difficile, divorcée avec trois enfants à charge issus de deux unions différentes : [P] (23 ans), étudiante boursière en psychologie reconnue travailleur handicapé, et [S] (22 ans), handicapé, et [U] (6 ans). Professeur vacataire d'histoire-géographie à temps partiel avec un contrat de travail à durée déterminée valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 dans l'attente de la réussite du CAPES, elle a perçu en février 2024 un revenu net de 1.539,31 € et, en janvier 2024, 542,98 € d'allocations. Elle est bénéficiaire d'une pension alimentaire versé par le père de ses deux enfants aînés de 350 € par mois et a dégagé un revenu fiscal de référence de 32.010 € en 2022.

Elle justifie du suivi par une assistante sociale, du dépôt d'une demande de logement locatif social le 15 février 2024 et d'un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement DALO du 27 février 2024.

Elle justifie donc de démarches de relogement réelles et sérieuses intervenues juste après le jugement d'expulsion, qui est récent..

Locataire depuis juin 2005 avec des premiers impayés datant de 2006, elle a fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel le 30 mai 2022 et, suite au versement d'indemnités prud'homales et à un rattrapage de la CAF, a pu s'acquitter de sa dette locative, qui s'élève, au vu du décompte produit par le bailleur, à la somme de 312,26 € au 8 mars 2024, intégrant des frais.

Dans ces circonstances, la situation de [Z] [D] difficile, les recherches de logement et les efforts de règlement de la dette locative permettent d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais.

Dans ces conditions, il sera accordé à [Z] [D] un délai de 4 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 19 janvier 2024.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES de sa demande à ce titre.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accorde à [Z] [D] un délai de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 21 septembre 2024 pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 5] ;

Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 19 janvier 2024 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/01529
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;24.01529 ?
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