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21/05/2024 | FRANCE | N°23/09177

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 21 mai 2024, 23/09177


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 21 Mai 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Avril 2024
PRONONCE: jugement rendu le 21 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [A] [E] veuve [N]
C/ Société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09177 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWNF


DEMANDERESSE

Mme [A] [E] veuve [N]
domiciliée

: chez Madame [J]-[O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 21 Mai 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Avril 2024
PRONONCE: jugement rendu le 21 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [A] [E] veuve [N]
C/ Société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09177 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWNF

DEMANDERESSE

Mme [A] [E] veuve [N]
domiciliée : chez Madame [J]-[O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-009629 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDERESSE

Société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC
[Adresse 2] (IRELAND)
représentée par son mandataire de gestion S.A.S. INTRUM CORPORATE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Julie FAIZENDE de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Niels DELAMARCHE, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître [K] [T] de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768, Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS - 699
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES (Neuville sur Saône)
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance avec injonction de payer du tribunal d'instance de [Localité 7] du 17 septembre 2014, signifiée le 16 octobre 2014 à [A] [E] et revêtue de la formule exécutoire le 1er décembre 2014, [A] [E] a été condamnée à payer à la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 2.131,96 €.

Par jugement en date du 15 octobre 2015, le tribunal d'instance de [Localité 7] a notamment condamné [A] [E] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 17.313,80 €, outre intérêts au taux de 7% à compter du 5 mars 2015 au titre du crédit personnel souscrit le 17 février 2006, celle de 10 € au titre de l'indemnité légale réduite. Le jugement, réputé contradictoire, a été signifié le 5 novembre 2015 à [A] [E].

Le 5 septembre 2023, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, sur le fondement de ces deux titres exécutoires, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POSTALE à l'encontre de [A] [E] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 24.383,92 €.

La saisie, fructueuse à hauteur de 15.737,58 €, a été dénoncée à [A] [E] le 13 septembre 2023.

Par exploit de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, [A] [E] a donné assignation à la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.

Le 12 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de [A] [E] du même jour et a désigné un avocat pour l'assister.

L'affaire, après plusieurs renvois, a été évoquée à l'audience du 9 avril 2024.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2023 a été dénoncée le 13 septembre 2023 à [A] [E], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023 dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

Si [A] [E] a assigné en contestation de la saisie le 10 novembre 2023, il est établi qu'elle a formé dans le délai prévu par la loi une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été octroyée le 12 octobre 2023, avec désignation d'un avocat pour l'assister. La contestation a donc bien été introduite dans le délai d'un mois de la désignation d'un auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle.

En conséquence, [A] [E] est recevable en sa contestation.

Sur la compétence du juge de l'exécution de LYON

Conformément aux articles R 211-10 et R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution territorialement compétent est, au choix du demandeur, celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Le juge de l'exécution peut soulever d'office son incompétence territoriale.

En l'espèce, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC indique, au soutien de sa demande aux fins de voir [A] [E] déclarer irrecevable en sa contestation de la saisie, qu'elle " omet que le juge de l'exécution qui devrait être saisi est celui de [Localité 4] et non [Localité 6] ", arguant qu'elle réside hors du RHONE.

Or il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que cette allégation n'est pas étayée. En effet, [A] [E], qui déclare résider chez sa fille à [Localité 7], voit une adresse dans l'AIN indiquée dans le procès-verbal de saisie-attribution, alors que la mesure lui est dénoncée tant à cette adresse qu'à son adresse chez sa fille à [Localité 7] qu'elle déclare être la sienne actuellement. Force est de constater que cette adresse déclarée à [Localité 7], dans le ressort du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON, correspond notamment à celle figurant sur l'avis d'impôt sur les revenus établi en 2023 et, à titre surabondant, était connue de la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC. Ce moyen est donc inopérant.

En conséquence, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON est compétent pour trancher le présent litige.

Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution

[A] [E] soulève le défaut d'intérêt à agir de la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC pour défaut de justification de sa qualité de créancier, en précisant " si un acte d'exécution forcée est réalisé par un créancier qui ne justifie pas de sa qualité et qui n'est pas identifié il entraîne la nullité de la saisie pratiquée ", qui constitue en réalité un moyen visant à contester la validité de la saisie-attribution litigieuse, qui sera examiné en tant que quel.

Les cessions de créances professionnelles par bordereaux entre fonds commun de titrisation répondant aux exigences des articles L 214-169 et D 214-227 du code monétaire et financier sont opposables à compter de la date apposée sur le bordereau de remise.

En application des articles 1323 et 1324 du code civil applicables depuis le 1er janvier 2022, le transfert d'une créance s'opère à la date de l'acte de cession et est opposable aux tiers dès ce moment ; la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. En cas de contestation, la preuve de la date de cession et de l'antériorité de la cession de créance sur la saisie-attribution incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.

Il est constant que, en l'absence de ces formalités, l'opposabilité au débiteur cédé peut résulter de tout acte de procédure l'informant de manière précise de la cession, tels qu'un commandement aux fins de saisie vente, une saisie-attribution, une assignation ou des conclusions à la condition de contenir les éléments suffisants à l'exacte information du débiteur quant au transfert de la créance et à son identification.
En outre, le défaut d'accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation, quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance, soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne.

En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats :
-que le jugement du 15 octobre 2015 du tribunal d'instance de [Localité 7] constituant le premier titre exécutoire de la saisie-attribution litigieuse a notamment condamné [A] [E] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 17.313,80 €, outre intérêts au taux de 7% à compter du 5 mars 2015 au titre du crédit personnel souscrit le 17 février 2006, outre celle de 10 € au titre de l'indemnité légale réduite ;
-que l'ordonnance avec injonction de payer du tribunal d'instance de [Localité 7] du 17 septembre 2014 revêtue de la formule exécutoire le 1er décembre 2014 constituant le second titre exécutoire de la saisie-attribution litigieuse, a condamné [A] [E] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 2.131,96 € ;
-qu'une attestation de cession de 6.912 créances d'une valeur faciale de 45.643.628,32 € entre la SAS SOGEFINANCEMENT, cédant, et la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, cessionnaire, signée par les deux parties à la cession, a été rédigée le 5 janvier 2023 ;
-que deux documents du 5 janvier 2023 signés par [S] [X], juriste, responsable d'activité " pour le cessionnaire " et " pour le cédant " FRANFINANCE par [U] [F] indiquent que les créances 00032197964276 et 40040294966029 respectivement " crédit classique " et " crédit renouvelable " à l'égard de [A] [E] ont été cédées le 5 janvier 2023.

Il s'ensuit que la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC justifie d'un bordereau de cession de créance au 5 janvier 2023 à son profit, détenue par la SAS SOGEFINANCEMENT, vis-à-vis de [A] [E], débitrice, au demeurant non contestée par cette dernière.

En outre, la SAS SOGEFINANCEMENT a informé [A] [E] par lettre simple datée du 17 février 2023 de la cession de créance à la société INTRUM INVESTMENT N°2 (pièce 8 défendeur). Ce courrier, pour avoir été adressé par lettre simple, sans qu'il soit besoin d'apprécier la validité de l'adresse à laquelle il a été adressé, ne saurait valoir notification de la cession de créance au sens de l'article 1324 du code civil. La signification au débiteur prévue à l'article 1690 du code civil n'est pas applicable en l'espèce à la présente cession de créance.

En revanche, il convient de relever que sont mentionnés au sein de l'acte de saisie-attribution du 5 septembre 2023 contestée la qualité de cessionnaire de la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, la date du contrat de cession de créance du 5 janvier 2023 et le montant de la créance recouvrée en principal figurant au décompte de commissaire de justice. Cet acte contenait la substance de la convention de cession de créance en mentionnant sa date, l'identité du cédant, l'identité du débiteur cédé et le titre exécutoire. [A] [E], lorsqu'elle a reçu l'acte de saisie-attribution, contrairement à ce qu'elle allègue, était en mesure en tant que débitrice de savoir que la société INTRUM INVESTMENT N°2 était désormais son créancier, en lieu et place de la SAS SOGEFINANCEMENT.

En tout état de cause, [A] [E] ne rapporte la preuve d'aucun grief à l'un de ses droits, la débitrice pouvant opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, comme celles nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable.

La cession de créance a donc été régulièrement rendue opposable à [A] [E]. Le moyen tiré du défaut de notification de la cession de créance sera donc écarté.

En conséquence, [A] [E] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie tirée du défaut d'intérêt à agir du créancier.

Sur la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie-attribution

L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Aux termes de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.

En outre, il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée.

En revanche, il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d'un titre exécutoire, en vérifiant notamment que les dispositions de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution sont respectées.

A titre subsidiaire, [A] [E] conteste le montant de la saisie-attribution de 24.383,92 € pratiquée, en demandant son cantonnement à la somme de 18.676,43 € hors intérêts, en :
-excluant les intérêts ;
-prenant en compte le versement de 976,18 € effectué le 22 novembre 2016 ;
-limitant les frais d'huissier à la somme de 206,85 €.

1° Au titre des intérêts dûs

Sur le régime de prescription applicable

L'article L 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

S'agissant des créances à exécution successive, tels que les intérêts contractuels, nées d'une créance en principal fixées par un titre exécutoire à la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, tel un crédit à la consommation, ils sont soumis à ce délai de prescription biennale.

La saisie-attribution ayant été pratiquée le 5 septembre 2023, il convient donc de déterminer si des actes ont interrompu ou suspendu le délai de prescription entre le 5 septembre 2021 et le 5 septembre 2023.

Sur les actes interruptifs de prescription

A ce titre, l'article 2244 du code civil précise que le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée. L'article 2231 du code civil dispose que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 8 avril 2015, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 décembre 2015, le procès-verbal de saisie-attribution du

2 novembre 2016 et le règlement de la somme de 976,18 € par la débitrice le 22 novembre 2016, ont tous eu lieu bien avant le 5 septembre 2021.

Il s'ensuit qu'aucun acte n'ayant interrompu ou suspendu le délai de prescription entre le 5 septembre 2021 et le 5 septembre 2023, les intérêts antérieurs au 5 septembre 2021 sont prescrits. La saisie-attribution intègre la somme de 3.459,71 € au titre des intérêts dûs entre le 28 mai 2014 et le 5 septembre 2023 et la somme de 6,06 € au titre des intérêts pour le mois à venir. Il y a donc lieu de retrancher de la somme réclamée à [A] [E] dans la saisie-attribution le montant des intérêts entre le 28 mai 2014 et le 5 septembre 2023 (2.483,53 €) et les intérêts pour le mois à venir qui, pour être une provision, ne sont ni exigibles ni certains (6,06 €), soit la somme globale de 2.489,59 €.

2° Au titre de l'acompte versé

Il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que la société INTRUM INVESTMENT N°2 ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le versement de 976,18 € effectué le 22 novembre 2016 par [A] [E], au demeurant non contesté, a bien été pris en compte pour calculer la créance. Il y donc lieu de retrancher ce montant de la somme réclamée à [A] [E].

3°/ Au titre des frais de commissaire de justice

En application de l'article L 111-8 alinea 1er du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

La saisie-attribution inclut des frais de commissaire de justice " frais confrères " d'un montant global de 1.875,76 €. Force est de constater que ces frais, qui sont détaillés par le créancier à hauteur de 1.224,68 € seulement, correspondent soit à des dépens dans le cadre des instances ayant donné lieu aux titres exécutoires alors même qu'aucun certificat de vérification des dépens n'est produit, soit à des frais d'exécution forcée concernant des saisies-ventes et saisies-attributions pratiquées antérieurement en 2015 et 2016. Il convient donc de retrancher le montant de 1.875,76 € de la somme réclamée à [A] [E].

Au surplus, comme le rappelle à juste titre [A] [E], les frais relatifs à la saisie-attribution contestée (206,85 €), apparaissant distinctement dans la saisie-attribution en dehors de ces " frais confrères ", doivent être retenus dans la somme due.

En conséquence, il y lieu de déclarer la saisie-attribution valable pour la somme de 19.042,39 € (24.383,92€ - 2.489,59 € - 976,18 € - 1.875,76 €) et d'ordonner sa mainlevée pour le surplus.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En application de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l'impossibilité pour le saisissant d'exiger le paiement effectif avant l'expiration du délai de contestation ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal.

Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.

En l'espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 15.737,58 € a été saisie par la voie de la saisie-attribution du 5 septembre 2023. C'est donc à tort que la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC soutient qu'une demande de délai de paiement est irrecevable au motif que la saisie-attribution a été intégralement fructueuse. Compte tenu de la validité de la saisie pratiquée à hauteur de 19.042,39 €, la créance saisie par le créancier saisissant à hauteur de 15.737,58 € a été transférée dans le patrimoine de celui-ci et a éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.

S'agissant de la somme restant due à hauteur de 3.304,81€ pour laquelle [A] [E] était recevable à présenter une demande de délai de paiement, force est de constater qu'elle ne sollicite pas de délais de paiement, tout en rappelant sa situation financière difficile.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

La société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, qui succombe partiellement, au vu de la nature du litige et de l'équité, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. [A] [E] quant à elle ne présente aucune demande indemnitaire.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare [A] [E] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 5 septembre 2023 qui lui a été dénoncée le 13 septembre 2023 ;

Se déclare compétent pour trancher le présent litige ;

Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2023 à l'encontre de [A] [E] entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC pour recouvrement de la somme de 24.383,92 € à hauteur de la somme de 19.042,39 € et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Déboute la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 23/09177
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;23.09177 ?
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