TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/00852 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XRZS
Notifiée le :
Expédition à :
Me Vincent CALAME-SCHMIDT - 2625
Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Le 16 mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. LOBSTA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent CALAME-SCHMIDT, avocat au barreau de LYON, et Maître Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. LOBSTA RHONE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent CALAME-SCHMIDT, avocat au barreau de LYON, et Maître Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. UNI-COMMERCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS
Nous, François LE CLEC’H, Juge de la mise en état de la Chambre 10 cab 10 J du Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier, statuant publiquement,
Vu les articles 385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de Maître Vincent CALAME-SCHMIDT en date du 22 avril 2024,
Vu les conclusions de Maître Sophie JUGE date du 25 avril 2024,
Vu le soit-transmis envoyé à Maître Vincent CALAME-SCHMIDT en date du 02 mai 2024,
Vu les conclusions de Maître Vincent CALAME-SCHMIDT en date du 03 mai 2024,
Attendu que les demanderesses ont déclaré se désister de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro N° RG 23/00852 ;
Attendu que la défenderesse a déclaré se désister réciproquement de son instance et de son action ;
Attendu que les parties ont réciproquement accepté ces désistements ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance et de l’action ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action, et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que les dépens seront supportés conformément à la transaction des parties, et à défaut par le demandeur en application de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à LYON, le 16 mai 2024
Le GreffierLe Juge de la Mise en Etat