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07/05/2024 | FRANCE | N°19/02019

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 07 mai 2024, 19/02019


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 19/02019 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TXB2

Jugement du 07 Mai 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS - 763
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES - 1144
Maître Marie-aline MAURICE de la SCP RIVA & AS

SOCIES - 737
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680





REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 19/02019 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TXB2

Jugement du 07 Mai 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS - 763
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES - 1144
Maître Marie-aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 07 Mai 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Janvier 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :

Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,

Assistés de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, représentée par Maître [O] [M] et par Maître [L] [C], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SOCIETE ARTEFACT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ILIADE INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 10]

représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société ASSURANCES LLOYD’S OF LONDON, ès qualités d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société RL & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

S.A.S. APAVE SUDEUROPE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. RL & ASSOCIÉS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTERVENANTES VOLONTAIRES

S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ès qualités d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
prise en la personne de son représentant légal
prise en son établissement en France est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Les sociétés VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et ANF ont entrepris des travaux de restauration et d’aménagement de l’ancien bâtiment de la Banque de France sis [Adresse 9] à [Localité 8] en logements, bureaux et commerces.
Les sociétés VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et ANF ont conclu le 5 décembre 2014 un contrat de promotion immobilière portant sur les travaux des parties communes des bureaux et commerce.
Suivant contrat en date du 24 décembre 2014, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a confié à la société ARTEFACT une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée pour ces travaux de restauration des parties communes des bureaux et commerces.
Un autre contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée portant sur les travaux des parties communes des logements et des caves a été conclu entre la société ARTEFACT et l’association syndicale libre constituée par les sociétés acquéreurs de lots concernés.

Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
- la société RL ET ASSOCIÉS, assurée auprès de la MAF, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception et de suivi d’exécution partielle,
- la société ILIADE INGENIERIE, chargée d’une mission d’ingénierie générale et de maîtrise d’oeuvre d’exécution partielle,
- la société APAVE SUD EUROPE, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la Compagnie AXA et de la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
- la société FLORIOT, en qualité d’entreprise générale.

Le descriptif de travaux prévoyait notamment pour le local commercial MS1 la restauration d’une verrière extérieure à fermes métalliques, avec mise en oeuvre d’une verrière pare-flamme horizontale.

En cours de chantier, il est apparu que les travaux ne respectaient pas les normes sécurité incendie applicables à un établissement recevant du public, s’agissant de l’isolement latéral des commerces par rapport aux locaux contigus occupés par des tiers, nécessitant une modification du projet.

Se plaignant du préjudice financier causé par ces modifications de travaux, la société ARTEFACT a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance du 22 mars 2016, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [D] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2018.

La société ARTEFACT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce du 18 décembre 2018.

Suivant exploits d’huissier en date des 22 février et 05 mars 2019, la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARTEFACT, a fait assigner la société APAVE SUD EUROPE et la société RL&ASSOCIÉS devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Suivant exploits en date des 09, 10 et 13 mai 2019, la société RL ET ASSOCIÉS a appelé en cause la société ILIADE INGENIERIE, la société ASSURANCES LLOYDS OF LONDON et la Compagnie AXA FRANCE IARD.

Suivant exploit en date du 07 octobre 2019, la société APAVE SUD EUROPE a appelé en cause la Compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).

Les procédures ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état en date des 04 juin et 25 octobre 2019.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 06 février 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 notifiées le 22 septembre 2022, la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARTEFACT, demande au tribunal de :

vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil en vigueur en 2015,
vu l’article 232 du Code de Procédure Civile,

- condamner solidairement la société APAVE et la société RL&A à lui payer la somme de 114 532 euros TTC au titre du préjudice subi,
- condamner solidairement la société APAVE et la société RL&A à lui payer la somme de 9 973,72 euros correspondant aux frais d'expertise avancés,
- condamner solidairement la société APAVE et la société RL&A à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.

Elle soutient que la société APAVE SUD EUROPE était chargée notamment d’assister techniquement à l’élaboration des notices de sécurité et d’accessibilité du projet, ce qui impliquait la rédaction des notices de sécurité incendie, la définition du cadre réglementaire et les prescriptions techniques en matière de prévention incendie, que la société APAVE SUD EUROPE avait également une mission de contrôle, de vérification et de validation du projet et de son exécution, que cette société est donc intervenue à la fois en phase conception et phase exécution, et qu’elle engage sa responsabilité contractuelle pour les fautes commises dans le cadre de ces missions.
Elle ajoute que la société RL ET ASSOCIÉS avait pour mission d’établir le dossier de conception du projet, et engage également sa responsabilité contractuelle pour les fautes commises dans l’exercice de sa mission.
Elle expose que les couvertures des magasins étant dominées par des façades d’habitations, ces façades devaient, en application de l’arrêté du 22 juin 1980, recevoir une protection coupe-feu de 2 h sur 8 mètres de hauteur, alors que le projet ne prévoyait qu’un pare-flamme d’1/2 h sur 4 mètres, ce qui résulte d’une erreur de préconisation en phase conception imputable aux deux défendeurs principaux.
Elle souligne que la société APAVE est bien intervenue dans la rédaction des notices de sécurité incendie et qu’elle devait en tout état de cause, en sa qualité de contrôleur technique, relever l’erreur commise et la faire corriger.
Elle estime que la société RL ET ASSOCIÉS devait établir ses études de conception conformément aux normes et réglementations en vigueur.
Elle fait valoir que ces fautes lui ont causé un préjudice, puisqu’elle disposait d’une enveloppe budgétaire forfaitaire et limitée pour la réalisation des travaux, et que les modifications de travaux qui ont été nécessaires ont entraîné un surcoût non prévu au budget, le coût de remplacement des menuiseries ayant été réglé à hauteur de 93 256 € TTC. Elle souligne à cet égard que le problème s’est bien révélé après le démarrage des travaux de la société FLORIOT et la définition du prix, que des travaux modificatifs ont dû être commandés et que la solution retenue consistant en une mise en oeuvre de vitrages fixes dans les appartements au lieu d’ouvrants a nécessité des modifications des plans et des surfaces des logements.

Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 05 octobre 2022, la société APAVE SUD EUROPE demande au tribunal de :

à titre principal,
- rejeter les demandes de la société ARTEFACT,
- déduire du montant de la somme réclamée par ARTEFACT la somme de 84 452,59 € H.T. ou à titre subsidiaire celle de 58 961,48 € H.T. au titre des moins-values pour les verrières,
- rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de la société ARTEFACT, en principal, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

à titre subsidiaire,
- dire que les sommes qui seraient allouées à la société ARTEFACT ne pourraient l’être que H.T.
- condamner in solidum la société RL & ASSOCIES à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle, à hauteur de la part de responsabilité qui sera retenue à l’encontre de la société RL & ASSOCIES, laquelle ne saurait à tout le moins être inférieure à 50 %,
- condamner in solidum entre elles la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la société AXA FRANCE IARD ou celle des deux qui mieux le devra, in solidum avec la société RL & ASSOCIES, à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais et dépens,
dans tous les cas,
- condamner in solidum la société MJ SYNERGIE et la société RL & ASSOCIES à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL GUIMET AVOCATS, sur son affirmation de droit.

Elle expose que sa mission était limitée au contrôle technique, comprenant la mission SEI, et n’impliquait aucune activité de conception, réservée au maître d’oeuvre. Elle précise qu’elle a bien été en phase conception un assistant technique du maître d’ouvrage pour la rédaction de la notice de sécurité, mais que cette notice a été rédigée par le maître d’oeuvre RL ET ASSOCIÉS, qui avait en charge la définition des dispositions constructives répondant à la réglementation sur la sécurité, conformément aux stipulations des articles 3.2.3 et 3.2.4 de son contrat. Elle estime ainsi que le maître d’oeuvre ne peut soutenir que le contrôleur technique était seul responsable de la conformité de la conception de l’ouvrage aux règles de sécurité incendie.
Elle soutient que la société ARTEFACT ne démontre pas avoir subi un préjudice. Elle soulève à ce titre l’absence de preuve du paiement de la société FLORIOT au titre de travaux supplémentaires, cette preuve ne pouvant résulter du prononcé de la réception des travaux. Elle ajoute que la société ARTEFACT disposait d’une enveloppe financière globale pour les travaux de rénovation des bureaux et commerces de l’ensemble immobilier, que les travaux portant sur les autres parties communes concernant les logements faisaient l’objet d’un autre contrat avec l’ASL constituée par les sociétés acquéreurs des logements et caves, qu’il n’est pas démontré que les travaux supplémentaires confiés à l’entreprise FLORIOT ont été affectés à l’enveloppe financière pour la restructuration des parties communes des bureaux et commerces alors qu’il s’agit de travaux concernant les logements, et qu’en toute hypothèse en l’absence de bilan financier produit, il n’est pas démontré que l’enveloppe globale financière a été dépassée, de sorte que la société ARTEFACT a été obligée de prendre en charge l’excédent. Elle ajoute que la société FLORIOT était informée des modifications lorsqu’elle a signé son marché et qu’il n’est pas démontré qu’elle a demandé une modification du prix qui était forfaitaire, de sorte que la société ARTEFACT pouvait lui opposer ce caractère forfaitaire pour refuser de lui payer une plus-value.
Elle estime qu’à tout le moins, les moins-values au titre des verrières doivent être déduites, et que le préjudice doit s’apprécier hors taxes, la société ARTEFACT ne démontrant pas qu’elle ne récupère pas la TVA.
A l’appui de sa demande en garantie contre la société RL ET ASSOCIÉS, elle fait valoir que celle-ci porte la part de responsabilité la plus importante.
A l’appui de sa demande en garantie contre ses assureurs, elle expose que les LLOYD’S assurent son activité de contrôleur technique, et la Compagnie AXA assure sa mission d’assistance au maître d’ouvrage pour la rédaction de la notice sécurité incendie.

Dans leurs conclusions n°3 notifiées le 1er septembre 2022, la société RL ET ASSOCIÉS et la MAF demandent au tribunal de :

vu les articles 1147 et 1134 du Code Civil, dans leur rédaction applicable à la cause,
vu, en outre, l’article 1382, et suivants, du Code Civil dans sa rédaction applicable à la cause,
vu les articles 1240 nouveau du Code Civil, ensemble l’article L.124-3 du Code des assurances,

à titre principal,
- rejeter la demande comme particulièrement mal fondée et mettre les concluantes hors de cause, purement et simplement,

à titre subsidiaire,
- si, par extraordinaire, une condamnation devait être prononcée, fusse au titre de l’in solidum, à l’encontre de la société RL et ASSOCIES, dire alors qu’elle devrait en être entièrement relevée et garantie par la société APAVE, solidairement avec ses assureurs, les Compagnies AXA France, la Compagnie LLOYDS INSURANCE venant aux droits des souscripteurs des LLOYDS DE LONDRES, les souscripteurs les LLOYDS DE LONDRES, par la Société ILLIADE, solidairement entre elles dans telle proportion que le Tribunal jugera,

dans tous les cas,
- condamner la Société ARTEFACT représentée par ses liquidateurs à verser aux concluantes une indemnité de 2 500 euros, à chacune, au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Yves TETREAU, SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, Avocat, sur son affirmation de droit,
- rejeter toute autre demande.

Elles soutiennent que le problème vient d’une erreur de prescription originelle de l’APAVE lorsqu’elle a rédigé la notice sécurité en sa qualité d’assistant technique à l’élaboration des notices de sécurité et d’accessibilité, la prescription dans ce document d’un pare-flamme 1/2 h sur une bande de 4 mètres par rapport à la façade étant erronée. Elles ajoutent que dans son rapport initial de contrôleur technique, l’APAVE a émis un avis favorable sur ses propres prescriptions, tandis que la société RL ET ASSOCIÉS avait correctement décrit, dès le permis de construire initial, des châssis CF 2h sur la façade Est. Elles précisent que ce n’est qu’en juin 2015 que la société APAVE s’est rendue compte de son erreur et que la société RL ET ASSOCIÉS a immédiatement mis à jour les documents et les plans, à une date où le marché de l’entreprise n’était pas encore signé, que les plans modifiés figurent expressément dans le marché signé, lequel prévoit que ces plans prévalent sur le CCTP en cas de contradiction, et qu’en tout état de cause le forfait a été établi par l’entreprise sur la base d’un chassis PF 2 h en façade Est.
Elles estiment ainsi que la société RL ET ASSOCIÉS n’a pas commis de faute et qu’en tout cas la société APAVE doit la garantir, aux côtés de ses assureurs qui couvrent ses deux types d’activité.
Elles ajoutent que la société ILIADE avait une mission de diagnostic des existants, de concours technique à l’architecte et de coordination des différents maîtres d’oeuvre, qu’elle aurait dû à ce titre faire part des sujetions techniques résultant de son diagnostic, et qu’elle a donc commis une faute qui engage sa responsabilité.

Elles contestent le préjudice invoqué par la société ARTEFACT, qui n’est étayé par aucune pièce ni preuve de règlement à la société FLORIOT, alors que les deux sociétés ont des liens “de parenté”. Elles précisent qu’aucune modification post-contractuelle ne justifiait des travaux supplémentaires, que si un paiement a été fait cela résulte d’un engagement interne au regard des liens existants entre les deux sociétés, et que les travaux n’ont pas été intégralement réglés du fait de réserves restant à lever.
Elles ajoutent que la MAF est fondée à opposer ses limites de garantie, notamment la franchise contractuelle.

Dans leurs conclusions n°3 notifiées le 4 novembre 2021, la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, demandent au tribunal de :

à titre préliminaire,
- constater que la société LLOYD’S OF LONDON n’est pas l’assureur de la société APAVE SUDEUROPE,
- rejeter toutes les prétentions, fins et demandes articulées à l’encontre de la société LLOYD’S OF LONDON,
- constater que la société APAVE SUDEUROPE est assurée par les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres au titre de son activité de contrôleur technique,
- accueillir l’intervention volontaire des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à la présente procédure,
- constater que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient désormais aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
- mettre hors de cause les Souscripteurs du Lloyds de Londres,
- accueillir l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY comme venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres étant précisé qu’une telle intervention volontaire est opérée sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie,

à titre principal,
- rejeter comme non fondées les prétentions articulées à l’endroit de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
à titre subsidiaire,
Sur les appels en garantie et dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’endroit de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres :
- condamner in solidum la société RL ET ASSOCIES et AXA à relever et garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Sur les préjudices :
- rejeter toutes les prétentions, fins et demandes de la société ARTEFACT,
- déduire de la somme réclamée par la société ARTEFACT, la somme de 18 652,59 euros HT représentant le coût de la verrière V.16.3 (petite verrière),
- déduire de la somme réclamée par la société ARTEFACT, le coût de la verrière V14.2 (grande verrière) d’un montant de 65 800 euros HT,

A supposer que tel ne soit pas ce qui sera jugé par le Tribunal :
- dire que le montant total des moins-values au titre des verrières supra se chiffre à la somme de 58 961,48 euros HT,
- déduire ce montant de la somme réclamée par la société ARTEFACT,
- dire que toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société LLOYD’INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ne peuvents’entendre que déduction faite du montant de la TVA,
Sur le montant de la franchise et les plafonds de garantie :
- déduire le montant de la franchise de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’endroit de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
- limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres au montant des plafonds de garantie,

en tout état de cause,
- condamner in solidum, la société ARTEFACT, la société RL ET ASSOCIES, et AXA à payer à la société LLOYD’INSURANCE COMPANY, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Elles exposent que la garantie souscrite par la société APAVE SUD EUROPE ne couvre que son activité de contrôleur technique. Elles soutiennent que le sinistre a pour cause le fait que la notice de sécurité pour laquelle la société APAVE SUD EUROPE avait reçu une mission d’assistance technique comportait des dispositions erronées, et que dans le cadre de sa mission de contrôle technique, la société APAVE SUD EUROPE a signalé cette erreur, de sorte qu’aucune faute n’a été commise au titre de la mission de contrôleur technique et que la garantie n’est pas mobilisable.
Subsidiairement, elles font valoir que la faute de la société APAVE SUD EUROPE n’exonère pas la société RL ET ASSOCIÉS de sa responsabilité, alors que celle-ci devait s’assurer du respect du projet aux normes réglementaires et avait à sa charge la rédaction de la notice de sécurité. Elles ajoutent que la Compagnie AXA, assureur de la société APAVE au titre de sa mission d’assistance technique à la rédaction de la notice de sécurité, doit également sa garantie à hauteur a minima de 90%. Elles précisent à ce titre qu’en application de la théorie de la causalité adéquate, seuls les faits ayant joué un rôle majeur dans la survenance du dommage en sont la cause juridique, ce qui est le cas en l’espèce de l’erreur dans la rédaction de la notice.
Elles contestent les préjudices invoqués, aux motifs que la preuve du paiement de travaux supplémentaires à la société FLORIOT ou à ses fournisseurs n’est pas rapportée, pas plus que la preuve du dépassement de l’enveloppe globale du projet. Elles ajoutent que si un paiement a été effectué au titre des châssis vitrés, c’est à tort puisque la société FLORIOT avait connaissance du type de châssis à mettre en oeuvre dès le mois de juin 2025, que c’est sur cette base que le marché de travaux a été régularisé sur un prix forfaitaire non renégocié, de sorte qu’elle ne pouvait exiger un quelconque paiement supplémentaire. Elles estiment qu’il convient en tout les cas d’appliquer une moins-value pour la verrière V.14.2 chiffrée à 65 800 € HT dans le DPGF, la société FLORIOT ayant commis une faute en lançant le processus de fabrication avant que les documents d’exécution soient soumis à l’APAVE et alors que le problème d’isolation avait été détecté. Elles ajoutent que le coût de la verrière V.16.3 de 18 652,19 € HT, non concernée par le litige, doit également être déduit, et que le préjudice doit s’apprécier hors taxes, la société ARTEFACT ne démontrant pas qu’elle ne récupère pas la TVA.

Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 2 février 2022, la Compagnie AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :

vu l’article 1240 du Code civil,
vu l’article 1353 du Code civil,

- rejeter les demandes formées par la société MJ SYNERGIE qui sont injustifiées,
- condamner in solidum la société RL & ASSOCIES, avec son assureur la MAF, à la relever et garantir à tout le moins à hauteur de 50 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à la relever et garantir à tout le moins à hauteur de 50 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à l’encontre d’APAVE,
- condamner in solidum la société MJ SYNERGIE, la société RL & ASSOCIES, avec son assureur la MAF, la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
- condamner in solidum la société MJ SYNERGIE, la société RL & ASSOCIES, avec son assureur la MAF, la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ou qui mieux le devra, à lui payer les entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP RIVA & Associés, en application de l’article 699 du Code de Procédure civile.

Elle expose qu’elle n’assure la société APAVE SUD EUROPE qu’au titre de ses activités autres que celle de contrôleur technique.
Elle soutient que les préjudices invoqués par la société ARTEFACT sont injustifiés, en l’absence de preuve du paiement de travaux supplémentaires à la société FLORIOT, en l’absence de preuve que ces travaux n’ont pas été pris en compte dans le cadre de l’enveloppe financière prévue dans le cadre du contrat avec l’ASL, en l’absence d’élément sur le bilan financier de l’opération, en l’absence de droit de la société FLORIOT au paiement de travaux supplémentaires, son marché forfaitaire ayant été signé après la détection de l’erreur sur l’isolation coupe-feu, et en l’absence de justification de la moins-value appliquée.
A l’appui de sa demande en garantie formée contre la société RL ET ASSOCIES et la MAF, elle estime que le maître d’oeuvre ne peut se retrancher derrière les missions de l’APAVE pour échapper à ses obligations, qui étaient selon son contrat d’établir la notice de sécurité incendie, d’assurer le respect des normes et règlements applicables et de satisfaire à son devoir de conseil. Elle souligne à ce titre que le maître d’oeuvre, qui a apposé son cachet sur la notice de sécurité, avait les moyens de se rendre compte de l’erreur y figurant, et l’a retranscrite dans le carnet de détails phase PRO sans attirer l’attention sur le non-respect de la réglementation.
A l’appui de sa demande en garantie formée contre la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, elle soutient que la société APAVE a bien commis une faute en sa qualité de contrôleur technique, puisqu’elle a émis un avis favorable sur les dispositions d’isolement des façades et des toitures, et n’a donné l’alerte sur la non conformité que tardivement, ce qui a contribué au préjudice. Elle souligne à cet égard qu’en matière de droit de la construction, les juridictions appliquent la théorie de l’équivalence des conditions, principe sur lequel repose la condamnation in solidum des coauteurs.

Dans ses conclusions n°2 notifiées le 20 mai 2021, la société ILIADE INGENIERIE demande au tribunal de :

vu l’article 1240 ancien du Code Civil,
vu l’article L124-3 du Code des Assurances,

- débouter intégralement la société L&R ASSOCIES de ses demandes formées à son encontre,
- rejeter toute demande présentée à son encontre,

à titre subsidiaire,
- condamner in solidum l’APAVE SUDEUROPE, solidairement avec ses assureurs AXA France IARD et les LLOYD’S, et L&R ASSOCIES, solidairement avec la MAF, à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée contre elle,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
en tout état de cause,
- condamner L&R ASSOCIES, solidairement avec la MAF, à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle expose que sa mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution partielle ne portait pas sur les lots menuiseries et verrières extérieures, lesquels étaient attribués à la société RL ET ASSOCIÉS, qui en a rédigé les CCTP. Elle précise que la mission de coordination des intervenants techniques n’était pas incluse dans son contrat, et que le lot 0 mis à sa charge, relatif aux prescriptions communes à tous les lots, concerne l’organisation du chantier et les obligations des entreprises, mais n’implique pas une analyse des prestations de chacun ni une coordination des intervenants. Elle estime ainsi qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans l’exécution de son contrat.
A l’appui de ses demandes subsidiaires en garantie, elle fait valoir que les fautes des sociétés APAVE et RL ET ASSOCIÉS ont exclusivement contribué à la survenance du litige, la première ayant commis une faute dans la préconisation des dispositions coupe-feu et la seconde n’ayant pas relevé cette erreur.
Concernant les préjudices de la société ARTEFACT, elle s’associe aux contestations des sociétés APAVE et RL ET ASSOCIÉS.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de constater l’intervention volontaire de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et de mettre hors de cause la société LLOYD’S OF LONDON, assignée par erreur, ainsi que la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits de laquelle vient désormais la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ce qu’aucune des parties ne conteste.

Sur les demandes principales

Le contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée s’analysant en un mandat spécial, le contrat de louage d’ouvrage conclut au nom et pour le compte du maître d’ouvrage ne crée pas de lien contractuel entre le maître d’ouvrage délégué et le locateur d’ouvrage.
Ainsi l’action engagée par la société ARTEFACT contre les locateurs d’ouvrage en indemnisation de son préjudice personnel a un fondement nécessairement délictuel.

En application de l’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le manquement d’un contractant à son obligation contractuelle constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard du tiers qui justifie d’un préjudice présentant un lien de causalité avec ce manquement.

Il ressort en l’espèce du rapport d’expertise que le local commercial MS1, surplombé d’une verrière et dominé par des façades d’habitation, étant destiné à recevoir un public à risques particuliers incendie, les travaux devaient respecter les dispositions de l’article CO7 du règlement de sécurité contre les risques incendie résultant de l’arrêté du 25 juin 1980, lequel prévoit que l’isolement latéral entre l’ERP et les tiers contigus doit, lorsque l’un des établissements domine la couverture de l’autre, présenter l’une des caractéristiques suivantes :
- façade coupe-feu de degré deux heures sur 8 m de hauteur à partir de la ligne d’héberge, avec des baies fermées par des éléments pare-flamme de degré deux heures,
- toiture la plus basse en éléments pare-flamme de degré un heure sur 8 mètres.

Or les travaux prévus pour le commerce SM1 prévoyaient la mise en oeuvre d’un écran pare-flamme 1/2 h de 4 mètres sous la verrière et en façade Est des menuiseries pare-flamme 1/2 h. Ils n’étaient donc pas conformes à la réglementation susvisée.

L’expert relève que le même problème s’est posé au niveau de la verrière située au-dessus du local MS2.

Cette erreur provient d’une erreur de conception commise dès l’origine au stade du dépôt du permis en construire. En effet, la notice descriptive de sécurité contre les risques incendie prévoyait une “protection de la charpente de verrière existante et conservée par une peinture intumescente pour lui assurer une stabilité au feu de 1/2 heure, et pose d’une verrière PF 1/2 sur une partie de la trémie ; et / ou pose de chassis fixes PF 1/2 heure sur les ouvertures situées au droit des zones de la verrière qui ne seraient pas PF 1/2 heure”.
Dans son rapport initial du 13 janvier 2015, la société APAVE émettait un avis favorable sur les dispositions d’isolement par rapport aux tiers en indiquant : “nous avons bien pris note de la mise en place d’un écran PF 1/2 sur 4 m sous verrière”.
Le CCTP des menuiseries extérieures établi par la société RL ET ASSOCIÉS prévoyait en outre pour la façade Est des menuiseries pare-flamme 1/2 h.

Le contrat de la société APAVE SUD EUROPE conclu le 24 avril 2015 portait exclusivement sur une mission de contrôle technique, incluant notamment la mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP ou les IHG.
Il résulte toutefois de l’offre adressée au maître d’ouvrage le 27 novembre 2013 qu’elle proposait une mission d’assistance à la mise au point du projet et des notices exigées au permis de construire, et les compte-rendus de réunion des mois d’octobre à décembre 2013 ainsi que le rétroplanning validé le 26 novembre 2013 montrent qu’elle a rédigé la notice sécurité. Cet élément est confirmé par le fait que dans ladite notice, l’APAVE est désignée comme ayant une mission d’assistance technique à l’élaboration des notices de sécurité et d’accessibilité.
La société APAVE SUD EUROPE a donc commis une faute en rédigeant une notice sécurité comportant une erreur sur les protections à mettre en oeuvre pour assurer l’isolement latéral réglementaire entre l’ERP et les tiers contigus.
Par ailleurs les conditions spéciales de la mission SEI prévoyaient un avis sur la notice de sécurité établie par les constructeurs et destinée à être jointe à la demande de permis de construire.
La société APAVE SUD EUROPE a également commis une faute en ne signalant pas dans son rapport initial l’erreur commise.

Le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec la société RL ET ASSOCIÉS initialement le 12 septembre 2014 et refondu le 6 novembre 2015 portait notamment sur la conception et le suivi d’exécution des travaux de rénovation des verrières et des menusieries extérieures. La mission confiée comportait en phase conception les études et l’établissement des documents nécessaires au dépôt et à l’obtention des permis de construire et démolir, et notamment en application de l’article 3.2.4 du cahier des clauses générales, l’établissement de la notice de sécurité.

Ainsi, si la société RL ET ASSOCIÉS n’a pas elle-même rédigé la notice, cette rédaction était sous sa responsabilité et il lui appartenait également de s’assurer du respect des prescriptions réglementaires. Il lui appartenait aussi d’établir un CCTP conforme aux normes incendie, et elle ne peut se retrancher derrière la faute du bureau de contrôle pour s’exonérer de sa responsabilité.
Elle a donc également commis une faute qui engage sa responsabilité.

Il résulte des compte-rendus de réunions de chantier que ce n’est que le 23 juin 2015 que le bureau de contrôle a signalé la nécessité de mettre en oeuvre des fenêtres pare-flamme 2 h au lieu de 1/2 h comme prévu au CCTP, ce alors que les fenêtres et verrières étaient déjà en cours de fabrication.

La solution corrective retenue a consisté pour le local MS1dans la suppression de l’écran pare-flamme sous la verrière et le remplacement des menuiseries initialement prévues en façade Est par des chassis fixes pare-flamme 2h. Ces modifications ont eu une incidence sur l’aménagement des logements en R+2 du [Adresse 2], puisque la pose de menuiseries fixes ne permettaient plus la réalisation de logements sur cette façade. Le couloir de distribution des logements a ainsi été décalé pour le faire passer le long des fenêtres.
Pour le local MS2, la solution corrective choisie a consisté dans la mise en oeuvre d’un plancher en pavé de verre en remplacement de la nouvelle verrière prévue.
La société FLORIOT, entreprise générale en charge des travaux, a émis le 25 novembre 2015 un devis de remplacement des menuiseries extérieures PF 1/2 h par des menuiseries PF 2h, pour un montant de 77 713,28 € HT, soit 93 255,94 € TTC, accepté par la société ARTEFACT le 04 décembre 2015. Ce montant a été validé par Monsieur [X], sapiteur économiste désigné par l’expert judiciaire.
La société FLORIOT a également établi le 4 décembre 2015 un devis pour les travaux de plancher en pavé de verre, validé par la société ARTEFACT le 8 décembre 2015, comportant une moins-value pour les travaux de pose de la verrière sur le commerce MS2, ainsi qu’une moins-value pour la pose et la fourniture de l’écran sous verrière du commerce MS1, indiquant que seule l’ossature métallique avait été réalisée en atelier, le devis mentionnant un solde en moins-value de - 17 841,09 € HT, soit - 21 403,31 € TTC. Ce devis a été validé par le sapiteur économiste Monsieur [X].
La société FLORIOT a enfin établi le 4 novembre 2015 un devis portant sur la modification de la répartition des logements et parties communes (gros oeuvre, platrerie, menuiseries intérieures, carrelage, parquet, réseaux de plomberie et chauffage), pour un montant de 35 102,95 € HT, soit 42 123,54 € TTC, accepté par la société ARTEFACT le 8 décembre 2015. Ce devis a également été validé par Monsieur [X].
Ces sommes correspondent au surcoût des travaux causés par la faute des sociétés RL ET ASSOCIÉS et APAVE SUD EUROPE.

Les défenderesses soutiennent que ces travaux modificatifs n’auraient pas dû donner lieu à surcoût puisque d’une part la société FLORIOT a commis une faute en lançant la fabrication des menuiseries et verrières avant l’avis du bureau de contrôle alors que le problème de non conformité avait déjà été révélé, d’autre part la société FLORIOT a signé un marché forfaitaire postérieurement à la modification des plans de sorte que les travaux à réaliser étaient inclus dans son forfait.

Il ressort de l’ordre de service du 16 mars 2015 que le marché de la société FLORIOT était dès cette date fixé à la somme de 9 271 610,06 € HT, montant déterminé au vu des plans d’origine qui prévoyaient pour les ouvertures de la façade Est un châssis bois pare-feu d’1/2 h.

Des plans corrigés ont été établis le 25 juin 2015 et intégrés au marché de travaux de la société FLORIOT signé le 17 septembre 2015, à effet rétroactif au 3 mars 2015. En revanche le prix de départ n’a pas été modifié, et ce n’est qu’ultérieurement que la société ARTEFACT a accepté un devis modificatif pour les travaux supplémentaires.
Il est toutefois constant que la problèmatique du respect des normes incendie s’est révélée alors que la société FLORIOT avait déjà procédé à ses approvisionnements et fait fabriquer au moins partiellement les chassis et verrières, ce qui ne peut lui être reproché au regard des délais de fabrication et de la date de réception des commerces initialement fixée à septembre 2015, étant précisé que le bureau de contrôle avait émis un avis favorable sur les plans d’exécution des menuiseries extérieures le 15 juin 2015.
Il résulte par ailleurs des comptes-rendus de chantier de l’été 2015 que la solution de mise en oeuvre de fenêtres pare-flamme 2h fixes n’a été validée que tardivement après étude d’autres solutions. Ainsi le compte-rendu de chantier du 8 septembre 2015 montre qu’à cette date une solution consistant à installer une sous-verrière 1h sur l’ensemble était encore en cours d’étude. Ainsi lors de la signature du marché de travaux, le montant définitif du surcoût des travaux n’était pas connu. Il ne peut au final être reproché à la société ARTEFACT d’avoir fait preuve de bonne foi à l’égard de l’entreprise générale, en acceptant un devis de travaux supplémentaires qui correspondait à la réalité des coûts engagés, quand bien même elle avait les moyens juridiques de s’y opposer.

Les défenderesses soutiennent également que la société ARTEFACT ne justifie pas du paiement des sommes, ni du dépassement de l’enveloppe globale qui était mise à sa disposition pour l’exécution des travaux.

Toutefois il résulte du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée conclu le 24 décembre 2014 entre la société VINCI et la société ARTEFACT que celle-ci disposait pour la réalisation des travaux de restructuration et de rénovation des bureaux et des commerces de l’ensemble immobilier, d’une enveloppe financière globale, ferme, définitive et forfaitaire et qu’outre la rémunération fixée par le contrat, elle conserverait à son profit, à titre de rémunération complémentaire, les éventuelles économies réalisées sur le projet.
Les travaux des menuiseries extérieures et verrières entrant dans cette enveloppe globale, tout surcoût des travaux constitue donc un préjudice pour le maître d’ouvrage délégué, soit par un dépassement à sa charge de l’enveloppe, soit par la privation d’une rémunération complémentaire.
La société ARTEFACT justifie du paiement des menuiseries directement auprès du sous-traitant de la société FLORIOT, la société L’ATELIER RENOVATION. Par ailleurs, la société FLORIOT a adressé le 28 février 2017 une situation n°24 correspondant à 100% du marché, qui montre qu’il restait dû sur un montant total de travaux de 9 415 014,38 € HT la somme de 15 371,39 € HT, outre 62 904,33 € en paiement direct aux sous-traitants. S’il résulte du courriel de la société ARTEFACT du 19 mars 2017 que cette situation a été bloquée dans l’attente de la transmission des quitus pour les logements et de la visite de levée des réserves pour les parties communes, la société RL ET ASSOCIÉS qui produit cette pièce ne démontre pas que les réserves portaient sur les travaux des verrières et menuiseries extérieures, alors qu’elle était elle-même chargée du suivi et de la réception de ces travaux.
La preuve du paiement des travaux par la société ARTEFACT est donc suffisamment établie.
En conséquence, son préjudice à ce titre sera fixé à la somme de 77 713,28 € HT à laquelle il convient d’imputer la moins-value de 17 841,09 € HT, soit 59 872,19 € HT. Seul sera pris en compte le montant hors taxes des travaux, la société ARTEFACT, société commerciale, ne démontrant pas qu’elle ne récupère pas la TVA.

S’agissant des travaux de modification de la répartition des logements et parties communes, les défenderesses opposent à juste titre que la société ARTEFACT ne justifie pas avoir supporté personnellement cette somme.
En effet, il résulte du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée conclu le 24 décembre 2014 entre la société VINCI et la société ARTEFACT que celui-ci ne portait que sur les travaux des bureaux et des commerces de l’ensemble immobilier, et que la mission de suivi des travaux pour le restant des parties communes faisait l’objet d’un contrat et d’une rémunération complémentaire par l’ASL constituée par les sociétés acquéreurs des logements et des caves. Or ce contrat n’est pas produit et la société ARTEFACT ne fournit aucun élément sur ses conditions financières, de sorte qu’il n’est pas démontré que ce surcoût est resté à sa charge. Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire formée de ce chef à hauteur de 42 123,54 €.

Enfin la société ARTEFACT justifie avoir supporté des frais de constat d’huissier à hauteur de 562 € TTC.

Son préjudice s’évalue donc à la somme totale de 60 434,19 € (59 872,19 € + 562 €). Les fautes respectives de la société RL ET ASSOCIÉS et de la société APAVE SUD EUROPE ayant contribué à la réalisation de l’entier préjudice, elles seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.

Sur les demandes en garantie

Les garanties des assureurs

La responsabilité de la société APAVE SUD EUROPE étant engagée tant pour ses manquements dans l’exécution de sa mission de contrôleur technique que pour ses manquements dans l’exercice d’une mission distincte, la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la Compagnie AXA lui doivent toutes les deux leur garantie.
Il sera retenu que les fautes telles que précédemment décrites ont eu une incidence équivalente dans la survenance du dommage, puisque si la faute originelle de la société APAVE réside dans l’exécution de sa mission d’assistance technique à l’élaboration de la notice de sécurité, sa défaillance dans sa mission de contrôle technique s’est poursuivie pendant plusieurs mois et a conduit à la réalisation de l’aléa qu’elle devait prévenir.
La Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la Compagnie AXA seront donc condamnées à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge à hauteur de 50% chacune. Ces condamnations s’entendent dans la limites des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles.

La MAF ne conteste pas sa garantie.

Les demandes en garantie entre coresponsables

Le contrat d’ingénierie générale et de maîtrise d’oeuvre d’exécution partielle conclu le 27 novembre 2014 par la société ILIADE et refondu le 4 septembre 2015, portait sur les travaux de l’ensemble de l’opération à l’exception des lots dont le suivi était confié à la société RL ET ASSOCIÉS, notamment les lots verrières extérieures et menuiseries extérieures. Il résulte du tableau de répartition des missions entre les deux maîtres d’oeuvre annexé au contrat que les missions de la société ILIADE en phase exécution étaient limitées aux lots confiés, de sorte qu’aucune faute en lien avec les préjudices ne peut lui être reprochée à ce titre.

Par ailleurs si la société ILIADE avait à sa charge certaines missions de conception ainsi que la participation aux missions de conception confiés à la société RL ET ASSOCIÉS, cette dernière ne précise pas en quoi elle aurait manqué à ses obligations et contribué à la survenance du dommage.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de la société ILIADE et la société RL ET ASSOCIÉS sera déboutée de ses demandes en garantie la concernant.

Au regard des fautes respectives de la société RL ET ASSOCIÉS et de la société APAVE SUD EUROPE telles que précédemment décrites, il convient de retenir le partage de responsabilité suivant :
- société RL ET ASSOCIÉS : 50%
- société APAVE en sa qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage : 25%
- société APAVE en sa qualité de contrôleur technique : 25%.

En conséquence la société RL ET ASSOCIÉS sera condamnée à relever et garantir la société APAVE SUD EUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY des condamnations mises à leur charge à hauteur de 50%.
La société RL ET ASSOCIÉS sera également condamnée in solidum aux côtés de son assureur la MAF à relever et garantir la Compagnie AXA des condamnations mises à sa charge à hauteur de 50%.

La société APAVE SUD EUROPE sera condamnée à relever et garantir la société RL ET ASSOCIÉS des condamnations mises à sa charge à hauteur de 50%. Cette condamnation sera prononcée in solidum avec la Compagnie AXA à hauteur de 25%, et in solidum la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à hauteur de 25%.
Les condamnations des assureurs de la société APAVE étant prononcées dans la limite des responsabilités qu’elles couvrent respectivement, les demandes en garantie qu’elles forment l’une contre l’autre sont sans objet.

Les condamnations de la MAF, de la Compagnie AXA et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La société RL ET ASSOCIÉS, la MAF, la société APAVE SUD EUROPE, la Compagnie AXA et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY supporteront in solidum les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise supportés par la société ARTEFACT.

La société RL ET ASSOCIÉS et la société APAVE SUD EUROPE seront condamnées à verser à la société ARTEFACT, représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La contribution finale des défenderesses aux frais irrépétibles et dépens sera répartie dans les proportions suivantes :
- société RL ET ASSOCIÉS et MAF : 50%
- société APAVE SUD EUROPE et Compagnie AXA : 25%
- société APAVE SUD EUROPE et société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 25%

Les défenderesses seront condamnées à se relever et garantir des condamnations mises à leur charge au profit de la société ARTEFACT, représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de ce partage de responsabilité.
La société RL ET ASSOCIÉS sera condamnée à verser à la société ILIADE INGENIERIE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige. Il convient de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate l’intervention volontaire de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,

Met hors de cause la société LLOYD’S OF LONDON et la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,

Condamne in solidum la société RL ET ASSOCIÉS et la société APAVE SUD EUROPE à verser à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARTEFACT, la somme de 60 434,19 €,

Déboute la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARTEFACT, du surplus de ses demandes indemnitaires,

*****

Condamne la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la société APAVE SUD EUROPE des condamnations mises à sa charge en principal à hauteur de 50%,

Condamne la Compagnie AXA à relever et garantir la société APAVE SUD EUROPE des condamnations mises à sa charge en principal à hauteur de 50%,

Condamne la société RL ET ASSOCIÉS à relever et garantir la société APAVE SUD EUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY des condamnations mises à leur charge en principal à hauteur de 50%,

Condamne in solidum la société RL ET ASSOCIÉS et la MAF à relever et garantir la Compagnie AXA des condamnations mises à sa charge en principal à hauteur de 50%,

Condamne la société APAVE SUD EUROPE à relever et garantir la société RL ET ASSOCIÉS des condamnations mises à sa charge en principal à hauteur de 50%,

Dit que cette condamnation est prononcée in solidum avec la Compagnie AXA à hauteur de 25%, et in solidum la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à hauteur de 25%,

Rejette le surplus des demandes en garantie formées au titre du principal,

Dit que les condamnations de la MAF, de la Compagnie AXA et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY s’entendent dans la limites des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles,

*****

Condamne in solidum la société RL ET ASSOCIÉS, la MAF, la société APAVE SUD EUROPE, la Compagnie AXA et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise supportés par la société ARTEFACT, distraits au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum la société RL ET ASSOCIÉS et la société APAVE SUD EUROPE à verser à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARTEFACT, la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que la contribution finale des défenderesses aux frais irrépétibles et dépens sera répartie dans les proportions suivantes :
- société RL ET ASSOCIÉS et MAF : 50%
- société APAVE SUD EUROPE et la Compagnie AXA : 25%
- société APAVE SUD EUROPE et société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 25%

Condamne la société RL ET ASSOCIÉS, la MAF, la société APAVE SUD EUROPE, la Compagnie AXA et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à se relever et garantir des condamnations mises à leur charge au profit de la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de ce partage de responsabilité,

Condamne la société RL ET ASSOCIÉS à verser à la société ILIADE INGENIERIE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ordonne l’exécution provisoire,

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 d
Numéro d'arrêt : 19/02019
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;19.02019 ?
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