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07/05/2024 | FRANCE | N°19/01594

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 07 mai 2024, 19/01594


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 19/01594 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TV5J

Jugement du 07 Mai 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES - 1217
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES - 704
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE - 1020
Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737
Maître Yves TETRE

AU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 19/01594 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TV5J

Jugement du 07 Mai 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES - 1217
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES - 704
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE - 1020
Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 07 Mai 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Janvier 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :

Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,

Assistés de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [P]
né le 16 Décembre 1978 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

Madame [O] [F] époux [P]
née le 28 Octobre 1978 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.R.L. TERRE ET CHALEUR 71,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 10]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Audrey MICHEL, avocat au barreau d’ANNECY (avocat plaidant)

S.A.R.L. SOFREM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 9]

défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société OLIVIER MAZILLE PEINTURE DECORATION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Emmanuelle MENIN du CABINET RIBES & ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE (avocat plaidant)

S.A.R.L. OLIVIER MAZILLE PEINTURE DECORATION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 8]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Emmanuelle MENIN du CABINET RIBES & ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE (avocat plaidant)

Madame [S] [E],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Audrey MICHEL, avocat au barreau d’ANNECY (avocat plaidant)

S.A.S.U. BASTIDE & BONDOUX,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître LE MAT de la SCP GUIDETTI - BOZZARELLI - LE MAT, avocats au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)

S.A. GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société SOFREM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de Madame [S] [E] et de la société TERRE ET CHALEUR 71,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Audrey MICHEL, avocat au barreau d’ANNECY (avocat plaidant)

Monsieur et Madame [P] ont acquis en 2011 une maison à rénover sise à [Localité 7] (74), destinée à être leur habitation principale.

Ils ont entrepris des travaux de rénovation, auxquels sont notamment intervenues:
- Madame [E], assurée auprès de la Compagnie AXA, chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre,
- la société BASTIDE ET BONDOUX, en qualité d’ingénieur thermicien qui a réalisé les calculs de puissance
- la société TERRE ET CHALEUR 71, assurée auprès de la Compagnie AXA, chargée de la réalisation du chauffage géothermique,
- la société SOFREM, assurée auprès de la Compagnie GENERALI, chargée des forages,
- société EXELSYS, société habilitée par le fabriquant chargée de la mise en route de la pompe à chaleur,
- la société OLIVIER MAZILLE PEINTURE DECORATION, assurée auprès de la Compagnie AXA, chargée des travaux de plâtrerie isolation.

Les travaux ont été réceptionnés le 30 juillet 2012, avec réserves.

Se plaignant de dysfonctionnements de l’installation de chauffage dès la première saison de chauffe, les époux [P] ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance d’Annecy qui, par ordonnance en date du 6 janvier 2014, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [R] pour y procéder.

L’expert a établi son rapport le 20 octobre 2017.

Par ordonnance en date du 10 juillet 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon a alloué aux époux BASTIDE les sommes provisionnelles suivantes :
- 40 327 €, outre 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à la charge de la Compagnie AXA, assureur de Madame [E],
- 61 102 €, outre 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à la charge de la Compagnie GENERALI, assureur de la société SOFREM,
- 20 775 €, outre 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à la charge de la société TERRE ET CHALEUR et la Compagnie AXA, condamnées solidairement.

Le juge des référés a également rejeté les demandes formées contre les sociétés OLIVIER MAZILLE et BASTIDE & BONDOUX, et a réparti la charge des dépens à hauteur de 33% pour la Compagnie AXA, assureur de Madame [E], 50% pour la Compagnie GENERALI, assureur de la société SOFREM, et 17% pour la société TERRE ET CHALEUR et la Compagnie AXA.

Suivant exploits d’huissier en date des 8, 9, 10, 11 et 18 janvier 2019, Monsieur [H] [P] et Madame [O] [F] épouse [P] ont fait assigner la société BASTIDE & BONDOUX, Madame [S] [E], la société TERRE ET CHALEUR 71, la société SOFREM, la Compagnie GENERALI IARD, la société OLIVIER MAZILLE PEINTURE DECORATION et la Compagnie AXA FRANCE IARD devant le Tribunal de grande instance de Lyon, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

La société SOFREM, citée à étude, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 06 février 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.

Prétentions et moyens des parties

Dans leurs conclusions n°3 récapitulatives notifiées le 5 février 2021 et signifiées à la société SOFREM le 10 février 2021, Monsieur [H] [P] et Madame [O] [F] demandent au tribunal de :

vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
vu les anciens articles 1147 et 1135 du Code civil,
vu l’article 1382 du même Code dans sa rédaction applicable,
vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,

- condamner Madame [E], solidairement avec son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, le BET BASTIDE & BONDOUX, la société SOFREM, solidairement avec son assureur, la compagnie GENERALI IARD, la société TERRE ET CHALEUR, solidairement avec son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société MAZILLE avec son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, solidairement entre eux, à leur verser la somme de 195 508,12 € TTC au titre des travaux de mise en conformité de la maison, frais de diagnostics initiaux et frais annexes, outre la somme de 10 929,60 € pour les travaux affectant la piscine, ainsi que la somme de 13 106,94 € pour la surconsommation électrique,
- condamner les mêmes et au bénéfice de la même solidarité à leur verser une indemnité de 10 000 € au titre de leur préjudice de jouissance pour les six hivers passés sans chauffage dans leur maison,
- condamner les mêmes à leur verser la somme de 12 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Yves TETREAU, SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, sur son affirmation de droit,
- dire que les sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé du 10 juillet 2018 viendront en déduction des condamnations ainsi prononcées dans le cadre de l’exécution du jugement,
- rejeter toute autre demande.

Ils soutiennent que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale des constructeurs.
Ils sollicitent l’indemnisation des travaux de reprise selon leur coût de réalisation effectif, qui excède le chiffrage de l’expert. Ils relèvent également des erreurs du chiffrage de l’expert dans l’application de la TVA et des oublis, s’agissant notamment des travaux de remise en état de leur jardin. Ils sollicitent en outre l’indemnisation des frais annexes de chauffage, d’intervention et d’hébergement qu’ils ont dû engager, ainsi que des frais de diagnostic et de surconsommation électrique. Ils sollicitent encore l’indemnisation des travaux de réparation du chauffage de la piscine, également affecté par la défaillance du système géothermique.
Ils invoquent un préjudice de jouissance pour le passage de six hivers sans chauffage ou avec un chauffage d’appoint provisoire concentré sur certaines pièces vitales, alors qu’ils ont des enfants en bas âge.

Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 10 novembre 2021, Madame [S] [E], la société TERRE ET CHALEUR 71 et leur assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :

vu l’article 1240 du Code Civil,

à titre principal,
- dire qu’aucune condamnation solidaire ne saurait intervenir dans la mesure où les désordres ainsi que les fautes n’ont pas de caractères indissociables,
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de Madame [E], de la société TERRE ET CHALEUR et de leur assureur la compagnie AXA FRANCE IARD,
- homologuer le rapport de l’expert judiciaire concernant le montant des reprises des désordres ainsi que les préjudices subis,
- limiter le montant des sommes allouées aux époux [P] à celles fixées par l’expert
judicaire au terme de son rapport,
- débouter les époux [P] de l’ensemble de leur demande complémentaires,
à titre subsidiaire,

1/ Concernant Madame [E] et son assureur :
- dire que le montant des sommes mises à la charge de Madame [E] et de son assureur la compagnie AXA France IARD ne saurait dépasser 20% s’agissant des problèmes d’installation de chauffage, soit la somme de 23.567,20 € TTC et 740 € au titre du coût des travaux de reprise du bâti,
- dire que pour les autres postes de préjudice, le montant des sommes mises à la charge de Madame [E] et de son assureur la compagnie AXA France IARD, ne saurait
excéder 20%,
- condamner la société BASTIDE & BONDOUX, la société SOFREM, la Compagnie GENERALI, la société MAZILLE, à relever et garantir Madame [E] et la compagnie AXA de 80 % des sommes auxquelles elles ont été condamnées par l’ordonnance du 10 juillet 2018 ainsi que des éventuelles condamnations mises à leur charge dans le cadre des demandes complémentaires des époux [P],

2/ Concernant la Société TERRE ET CHALEUR et son assureur,
- dire que la société TERRE ET CHALEUR et son assureur la compagnie AXA France
IARD ne sauraient être condamnées au titre des travaux de reprise du bâti, sa responsabilité n’étant pas retenue,
- dire que s’agissant de problèmes d’installation du chauffage, le montant des sommes mises à sa charge ne saurait dépasser 10%, soit au titre des travaux de reprise, la somme de 11.773,60 € TTC,
- condamner la société BASTIDE & BONDOUX, la société SOFREM, la Compagnie GENERALI, à relever et garantir la Société TERRE ET CHALEUR et la compagnie AXA de 90 % des sommes auxquelles elles ont été condamnées par l’ordonnance du 10 juillet 2018 ainsi que des condamnations éventuellement mises à leur charge dans le cadre des demandes complémentaires des époux [P],
en toutes hypothèses,
- condamner les époux [P] ou qui mieux que devra à payer à Madame [E], à la société TERRE ET CHALEUR à la Compagnie AXA FRANCE IARD, mise en cause en qualité d’assureur de Madame [E] et de la société TERRE ET CHALEUR, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner les époux [P] ou qui mieux que devra aux entiers dépens de l’instance.

Elles soutiennent que les demandeurs ne peuvent solliciter une condamnation in solidum des locateurs d’ouvrage alors qu’ils ne sont pas concernés par les mêmes désordres, l’expert ayant distingué les désordres touchant le bâti et ceux touchant l’installation de chauffage. Elles précisent que la preuve n’est pas rapportée de l’indissociabilité entre les désordres, ni entre les fautes de conception et d’exécution.
Elles soulignent que les défauts d’isolation résultent d’un défaut ponctuel d’exécution qui n’est pas imputable à Madame [E], et que les problèmes de l’installation de chauffage résultent d’un sous-dimensionnement par le BET BASTIDE & BONDOUX, le seul grief imputé au maître d’oeuvre étant de ne pas avoir invité la société TERRE ET CHALEUR à réinterroger le BET consécutivement aux modifications intervenues sur l’ouvrage, alors que ces modifications ont eu de très faibles conséquences, de sorte qu’aucune faute à l’origine des désordres allégués ne peut lui être reprochée.
Elles ajoutent que la société TERRE ET CHALEUR n’est pas concernée par les désordres du bâti, et que les désordres de l’installation de chauffage ne lui sont pas imputables puisqu’ils proviennent d’une erreur de conception et non d’un défaut de mise en oeuvre. Elles soulignent ainsi que la société TERRE ET CHALEUR n’a commis aucune faute en lien avec les dommages.
A l’appui de leurs demandes en garantie, elles invoquent les fautes de la société BASTIDE & BONDOUX retenues par l’expert. Elles soulignent que le BET a bien réalisé une étude thermique et était donc en charge d’un contrat de louage d’ouvrage, précisant par ailleurs que la qualification du contrat est sans incidence sur la demande en garantie qu’elles forment à son encontre sur un fondement délictuel. Elles recherchent également la responsabilité de la société SOFREM pour une mauvaise réalisation des forages.
S’agissant des préjudices, elles soulignent le caractère fantaisiste des montants réclamés, lesquels fluctuent au gré des écritures. Elles précisent que l’expert a écarté les demandes de chiffrage complémentaires comme injustifiées, notamment la reprise des placos et peintures du local technique, que les devis présentés ne sont pas de nature à remettre en cause le chiffrage précis de l’expert, que la surconsommation électrique a été évaluée par l’expert, que le préjudice de jouissance n’est pas justifié puisque la maison est demeurée habitable grâce aux chauffages d’appoint, que les frais de remise en état du jardin tels que sollicités ne sont pas justifiés et correspondent à des travaux d’aménagement paysager, qu’aucun désordre relatif au chauffage de la piscine n’a été examiné par l’expert et que les frais de diagnostic ont déjà été pris en compte.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 juin 2021 et signifiées à la société SOFREM le 14 juin 2021, la société BASTIDE & BONDOUX demande au tribunal de:
vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,

vu l’article 1240 du même code,
vu l’article L 124-3 du Code des Assurances

à titre principal,
- débouter Monsieur et Madame [P] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, et ce d’autant que l’imputabilité des désordres allégués à cette dernière n’est pas établie,
- débouter quelque partie que ce soit, qui en ferait la demande, de toutes demandes en garantie formulée à son encontre,

à titre subsidiaire,
- dire qu’il ne saurait y avoir lieu à condamnation in solidum des défendeurs au titre de l’ensemble des désordres allégués,

- dire que les demandes présentées et la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur et Madame [P] à hauteur de 10 000 € doivent être rejetées ou ramenées à de plus justes proportions,
- condamner in solidum Madame [E], la société TERRE ET CHALEUR, la Compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de Madame [E] et de la société TERRE ET CHALEUR, la société SOFREM et son assureur la Compagnie GENERALI IARD à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’en frais et dépens,
- débouter Monsieur et Madame [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
- les condamner, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur et Madame [P], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance (en ce compris les frais d’expertise et de référé), dont distraction au profit du Cabinet QUADRANCE-GRANDCLEMENT, Avocat constitué.

Elle soutient que l’ordonnance de référé du 10 juillet 2018, qui a débouté les époux [P] de l’intégralité de leurs prétentions formées à son encontre, n’a pas été remise en cause par les demandeurs ni les autres parties, aucun appel n’ayant été interjeté, de sorte que le tribunal ne pourra que rejeter les demandes formées à son encontre. Elle ajoute que la preuve d’un contrat de louage d’ouvrage n’est pas rapportée, qu’il n’est pas plus démontré que son contrat portait sur la conception ou la réalisation d’un ouvrage, condition nécessaire pour qu’elle soit qualifiée de constructeur, et qu’il n’est pas établi que les désordres lui sont imputables au regard de la mission qui lui a été confiée, à savoir une simple étude de faisabilité du système de chauffage par le calcul du coefficient Ubât, de la puissance à installer et de la consommation énergétique. Elle souligne à cet égard qu’elle a calculé les déperditions en se basant sur les éléments fournis par le maître d’ouvrage et qu’elle n’est pas intervenue en phase exécution, au cours de laquelle le projet initial a été modifié, le problème résidant au final dans l’étude d’exécution et non dans l’étude de faisabilité ou de pré-dimensionnement des ouvrages. Elle estime qu’il appartenait au maître d’oeuvre de s’assurer que des études d’exécution étaient réalisées et aux sociétés TERRE ET CHALEUR et SOFREM de justifier du dimensionnement de leurs ouvrages.
Subsidiairement, elle conteste toute responsabilité au titre des travaux du bâti sur lesquels elle n’est pas intervenue, et considère qu’il ne peut être prononcé une condamnation in solidum. Elle ajoute que les travaux complémentaires dont il est sollicité l’indemnisation correspondent à des postes non retenus par l’expert, que la surconsommation de chauffage a déjà été chiffrée et que la demande au titre du préjudice de jouissance est disproportionnée puisque la maison est demeurée habitable. A l’appui de ses demandes en garantie, elle invoque les fautes des autres intervenants précédemment développées.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 novembre 2021, la Compagnie GENERALI IARD demande au tribunal de :

vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
vu l’article 1240 du code civil,
vu l’article L124-3 du Code des Assurances

à titre principal,
- débouter les époux [P] de leurs demandes formées à son encontre compte tenu de l’absence d’imputabilité des désordres de chauffage à une défaillance des puits de forage réalisés par la société SOFREM et de l’absence de caractère contradictoire des investigations de l’expert,

à titre subsidiaire,
- limiter les sommes allouées aux postes vérifiables et effectivement constatés contradictoirement,

à titre infiniment subsidiaire,
- limiter les sommes allouées aux postes validés par l’expert judiciaire,
- si le tribunal ne se considérait pas suffisamment éclairé, désigner avant dire droit le même expert aux frais avancés des requérants avec pour mission d’examiner les dépenses supplémentaires et de dire si celles-ci sont justifiées dans leur principe et leur quantum,
sur les appels en garantie,
- juger dans l’hypothèse d’une condamnation, que la compagnie GENERALI sera déclarée recevable et fondée à formuler par application de l’article 1240 du Code Civil et de l’article L 124-3 du Code des Assurances, un appel en garantie à l’encontre du maître d’œuvre Madame [E] et de son assureur AXA France, de la société BASTIDE ET BONDOUX et de la société TERRE ET CHALEUR et de son assureur AXA France, lesquelles seront condamnées in solidum,
- si le tribunal devait considérer que la prestation du bureau d’études, la SARL BASTIDE BONDOUX s’était limitée à une étude de faisabilité ayant pris fin avec l’intervention du maître d’œuvre et qu’aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre, juger que le maître d’œuvre Madame [E], assuré auprès d’AXA devra voir son pourcentage de responsabilité augmenté du pourcentage alloué par l’expert judiciaire au bureau d’étude,
- dans l’hypothèse improbable d’une condamnation au titre des garanties complémentaires, préjudices immatériels, juger qu’elle sera autorisée à opposer à l’égard de tous, la franchise prévue pour les dommages immatériels, soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 400 € et un maximum de 1200 €,
- condamner toute partie succombante à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance de référé,
- les condamner aux entiers dépens de la procédure de référé.

Elle soutient que l’imputabilité des désordres à son assurée n’est pas établie. Elle expose qu’il n’a jamais été retenu un défaut de conception ou d’exécution des forages en cours d’expertise, avant une note aux parties n°4 dans laquelle l’expert a retenu la responsabilité de la société SOFREM sans qu’aucune investigation géotechnique ne soit réalisée contradictoirement, Monsieur [P] ayant commandé seul des essais sur les forages sans l’accord de l’expert ni des parties. Elle estime que les conditions de réalisation de ces essais ne pouvaient conduire l’expert à modifier ses conclusions concernant la responsabilité de son assurée, de sorte que celles-ci, qui ne contiennent par ailleurs aucune explication technique, ne peuvent être prises en compte.
Elle conteste les préjudices évalués par l’expert, certains postes étant sans rapport avec les désordres ou non justifiés par devis, ainsi que les préjudices complémentaires sollicités qui se heurtent à des contestations légitimes.
A l’appui de ses demandes en garantie, elle invoque les fautes des autres intervenants telles que retenues par l’expert et souligne que la prétendue mauvaise réalisation des forages ne saurait justifier une part de responsabilité de 30%.

Dans leurs conclusions en réponse notifiées le 1er février 2022, la société OLIVIER MAZILLE PEINTURE DECORATION et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :

à titre principal,
- débouter Monsieur et Madame [P] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre,
- prononcer leur mise hors de cause,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la compagnie AXA France IARD SA la somme de 2 500 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [P] aux dépens par eux exposés, y compris ceux de référé, comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile,

subsidiairement, si la responsabilité de la SARL OLIVIER MAZILLE venait à être retenue,
- dire que la quote-part des dommages mis à la charge de la SARL OLIVIER MAZILLE PEINTURE DECORATION, sous la garantie de son assureur la compagnie AXA France IARD, ne pourra excéder 1%,

- débouter Monsieur et Madame [P] de toutes demandes excédant les estimations de Monsieur [R], et les débouter de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
dans les rapports des coresponsables entre eux,
vu l'article 1240 et suivants du code civil (ancien l'article 1382),
- dire que le coût des travaux de réparation susceptibles de rester à leur charge ne pourra excéder la somme de 1100 € (réparation du bâti) chiffrée par Monsieur [R],
- dire que Madame [E], in solidum avec son assureur AXA France IARD, devra prendre en charge la somme de 1045 €, au titre des travaux de réparation du bâti,
- dire que la société BASTIDE & BONDOUX devra prendre en charge 40% des travaux de réparation de l'installation de chauffage, des dépenses de mesure conservatoire en cours d'expertise et des préjudices consécutifs dont la surconsommation électrique,
- dire que Madame [E], in solidum avec son assureur AXA France IARD, devra prendre en charge 20% des travaux de réparation de l'installation de chauffage, des dépenses et mesures conservatoires en cours d'expertise et des préjudices consécutifs dont la surconsommation électrique,
- dire que la SARL TERRE & CHALEUR, in solidum avec son assureur AXA France IARD, devra prendre en charge 10% des travaux de réparation de l'installation chauffage, des dépenses et mesures conservatoires en cours d'expertise et des préjudices consécutifs dont la surconsommation électrique,
- dire que la société SOFREM, in solidum avec son assureur GENERALI IARD, devra prendre en charge 30% des travaux de réparation de l'installation de chauffage, des dépenses et mesures conservatoires en cours d'expertise et des préjudices consécutifs dont la surconsommation électrique,
- condamner en tant que de besoin la société BASTIDE & BONDOUX (pour 40%), Madame [E], sous la garantie de son assureur AXA France IARD (pour 20%), la SARL TERRE & CHALEUR, sous la garantie de son assureur AXA France IARD (pour 10%), la société SOFREM, sous la garantie de son assureur GENERALI IARD (pour 30%), à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées contre eux qui excèderaient 1% des dommages et la somme de 1100 €,
- dire la compagnie AXA France IARD fondée à opposer à la SARL OLIVIER MAZILLE PEINTURE DECORATION sa franchise responsabilité civile décennale, à revaloriser, d'un montant de 1064,51 €,
- dire la compagnie AXA France IARD fondée à opposer aux tiers sa franchise responsabilité civile, à revaloriser, d'un montant de 1004,56 €,
- dire que dans les rapports des coobligés entre eux, les sommes allouées à Monsieur et Madame [P] au titre des frais irrépétibles et des dépens, seront réparties selon les mêmes proportions que celles retenues pour les travaux de réparation de l'installation de chauffage et du bâti.

Elles soutiennent que les désordres de l’installation de chauffage ne sont pas imputables à la société OLIVIER MAZILLE, n’ayant pas de lien avec les travaux qu’elle a réalisés. Elles précisent que l’intervention de l’entreprise s’est limitée à la pose d’une isolation dans la sous-pente des combles, sans intervention sur les poutres et chevrons existants, que les défauts d’isolation constatés concernent les ouvrages existants et que ces désordres ne lui sont donc pas imputables. Elles estiment subsidiairement que la responsabilité de l’entreprise ne peut être que marginale, dès lors que les problèmes d’infiltration d’air n’ont accentué que légèrement le problème de chauffage.
A l’appui de leurs demandes subsidiaires en garantie, elles invoquent les fautes des autres intervenants telles que retenues par l’expert.
Elles soulignent que les demandes indemnitaires au titre des frais exposés pendant l’expertise et de la surconsommation électrique ne concernent que l’installation de chauffage et de leur sont pas imputables. Elles contestent en outre les réclamations portant sur des devis écartés par l’expert, et sur un préjudice de jouissance qui est inexistant puisque la maison demeurait habitable et qui fait double emploi avec l’indemnisation de l’achat de radiateurs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

Les désordres et les responsabilités

Il résulte de l’article 1792 du Code Civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

En l’espèce il n’est pas contesté que les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur et Madame [P], à savoir une rénovation importante d’une maison ancienne avec installation d’un système de chauffage par géothermie constitué de trois forages géothermiques de 83 mètres de profondeur, d’une pompe à chaleur eau/eau avec appoint électrique, d’un plancher chauffant au rez-de-chaussée et au 1er étage et de radiateurs au 2ème étage et en mezzanine, sont constitutifs d’un ouvrage.
L’expert judiciaire a constaté, après avoir réalisé des relevés, des températures intérieures notablement insuffisantes lorsque les températures extérieures sont basses. L’existence de températures anormalement froides à l’intérieur, en particulier aux saisons froides, caractérise l’impropriété à destination dès lors que la maison ne peut être habitée dans des conditions normales une grande partie de l’année.
Ce désordre n’était pas apparent et n’a pas été réservé à la réception, ce qui n’est pas contesté. Il s’est révélé lors de la première saison de chauffe.
Le caractère décennal du désordre est donc établi.

Selon l’expert, le manque de chauffage a pour cause principale un dysfonctionnement de l’installation de chauffage due à un sous-dimensionnement de la pompe à chaleur, qui nécessite un fonctionnement quasi-continu à partir de +5°C de température extérieure, contexte dans lequel les forages ne peuvent plus se réchauffer, ce qui entraîne une chute de la température du réseau géothermique et une chute de la puissance de la pompe, qui se met en sécurité. Il a pour causes secondaires des infiltrations d’air au niveau des passages des poutres et chevrons dans les combles et des entrées d’air insuffisantes par rapport aux extractions. L’expert relève enfin que les forages sont correctement dimensionnés, mais ne semblent pas avoir été réalisés dans les règles de l’art d’après les tests réalisés par la société SWISS GEO.

Madame [E] était chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre incluant la définition des travaux à réaliser, la conception des ouvrages et le suivi des travaux. Les désordres, tant de l’installation de chauffage que du bâti, sont bien imputables à son intervention et sa responsabilité décennale est engagée.

La société TERRE ET CHALEUR 71 a mis en oeuvre l’installation de chauffage. Sa responsabilité décennale est également engagée, pour les seuls désordres affectant cette installation, les défauts du bâti n’étant pas imputables à son intervention.
Il en va de même de la société SOFREM qui a réalisé les forages et a mis en place les sondes géothermiques. En effet les désordres de l’installation de chauffage sont bien imputables aux travaux qu’elle a réalisés, indépendamment de l’existence d’une faute d’exécution.

Il ne peut être tiré argument au fond du fait que le juge des référés n’a pas retenu la responsabilité de la société BASTIDE & BONDOUX et que cette décision n’a pas été contestée, les décisions du juge des référés n’ayant pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.

Bien qu’aucun contrat ne soit produit, la société BASTIDE & BONDOUX reconnaît dans ses écritures qu’elle est intervenue à la demande des maîtres d’ouvrage. Elle a réalisé le 29 septembre 2011 une étude thermique aux termes de laquelle, après avoir calculé les déperditions de l’habitation, elle a déterminé une puissance de chauffe globale de l’équipement de géothermie de 18kw, avec des appoints électriques de 3kw, et a calculé les consommations énergétiques correspondantes. Si son intervention s’est limitée à cette étude et ne s’est pas étendue à l’exécution des travaux, elle est bien intervenue dans la conception de l’installation de chauffage, dont elle a défini le dimensionnement en vue des travaux à réaliser, et ce au titre d’un contrat de louage d’ouvrage défini, selon l’article 1710 du Code civil, comme un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Elle est donc réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du Code civil et les désordres sont imputables à son intervention. Sa responsabilité décennale est également engagée, pour les seuls désordres affectant l’installation de chauffage, les défauts du bâti n’étant pas imputables à son intervention.

Il est constant que la société OLIVIER MAZILLE PEINTURE DECORATION a réalisé des travaux de plâtrerie isolation. Les dysfonctionnements de l’installation de chauffage ne sont pas imputables à son intervention. L’expert retient que l’entreprise a complété l’isolation existante dans les combles, ce qui devait la conduire à traiter les points particuliers et donc les pourtours des poutres. La société OLIVIER MAZILLE PEINTURE DECORATION conteste ces conclusions, indiquant qu’elle n’est intervenue que sur la sous-pente des combles et non sur l’isolation existante sous rampant. Les époux [P] ne répondent pas sur ce point et ne produisent pas le descriptif des travaux confiés à l’entreprise. Ils ne rapportent donc pas la preuve de l’imputabilité des désordres d’infiltration d’air aux travaux qu’elle a réalisés. Il en va de même de l’insuffisance des entrées d’air, qu’aucun élément aux débats ne permet d’imputer à la société OLIVIER MAZILLE PEINTURE DECORATION. Sa responsabilité décennale n’est donc pas engagée.

Les préjudices

Il sera observé liminairement que la note expertale n°4 dans laquelle l’expert a examiné les devis n’est pas produite, ni annexée au rapport d’expertise dont dispose le tribunal.

A l'origine d'une température intérieure trop basse, il convient de considérer qu'il existe d'une part un désordre bâti occasionnant des déperditions énergétiques et d'autre part un désordre de chauffage par insuffisance de puissance. Ceux-ci seront donc réparés séparément.

S’agissant des travaux de reprise du bâti, l’expert préconise l’ajout de bouches d’introduction d’air supplémentaires dans les pièces principales et la reprise du pourtour des poutres sur le doublage de la toiture des combles, à hauteur de 2 145 € TTC, frais de maîtrise d’oeuvre inclus.
Les époux [P] produisent un devis de la société TEDDY DUPONT du 30 mars 2018 chiffrant ces travaux à 3 517,20 € TTC, hors maîtrise d’oeuvre (pièce 29), et une facture de cette même entreprise du 26 octobre 2018 d’un montant de 3 224,10 € TTC, le taux de TVA ayant été ramené à 10% (pièce 42). Il leur appartenait néanmoins de faire établir des devis pendant les opérations d’expertise et de les soumettre à l’expert, aux fins d’appréciation du coût des prestations. Le chiffrage de l’expert sera retenu.
Les époux [P] produisent également un devis de la société BEAUJOLAIS DECO CALADE pour la réfection des placos et peintures de la buanderie et de la chaufferie, à hauteur de 12 170,33 € TTC. L’expert n’a toutefois pas retenu la nécessité de ces travaux (page 17 du rapport) et les demandeurs n’invoquent aucun argument technique justifiant de mettre en cause ses conclusions. Ce montant sera écarté.

Madame [E] étant seule reconnue responsable des désordres affectant le bâti, elle sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 2 145 € TTC à ce titre.

S’agissant des travaux de reprise de l’installation de chauffage, l’expert préconise le remplacement de la pompe à chaleur par un équipement plus puissant de l’ordre de 35 kW. Les travaux de chauffage proprement dits sont chiffrés à 35 793 € TTC selon devis de la société VIVRE ECO, les travaux de forage à 44 430 € TTC selon devis de la société VERTICAL, les travaux de modification de l’électricité à 2 140 € TTC selon devis des sociétés BORGEOT et ENERGIE & SERVICES DE SEYSSEL, et les frais de maîtrise d’oeuvre à 21 000 € TTC selon proposition de la société S2T, soit un montant total de 103 363 € TTC.

S’agissant des forages, il convient de relever que la réalisation de nouveaux forages est rendue nécessaire par le changement de puissance de la pompe à chaleur, les forages existants dimensionnés pour une installation de 18 kW étant insuffisants. En outre, indépendamment d’éventuels défauts d’exécution des forages, l’expert relève que leur réfection est rendue nécessaire par leur épuisement du fait du sous-dimensionnement de l’installation de chauffage. Les époux [P] sollicitent à ce titre une indemnisation à hauteur de 71 383,10 € TTC, selon factures produites en pièces 37-1 à 39-2. Ailleurs dans leurs écritures, ils invoquent des frais d’étude obligatoire avant mise en conformité (560 € HT) de connexion des sondes et remise en état du terrain (6 750 € TTC). Le devis de la société VERTICAL n’étant pas produit, le tribunal n’est pas en mesure de comparer les prestations retenues par l’expert à celles réalisées. En outre la demande des époux [P] ne s’accompagne d’aucune explication ni pièce technique justifiant les différences de coût. Le chiffrage de l’expert sera retenu.

S’agissant de l’installation de chauffage, les époux [P] sollicitent une indemnisation à hauteur de 49 217,29 € TTC, incluant la modification de l’installation électrique, selon factures produites en pièces 40-1 à 41. La demande des époux [P] ne s’accompagne cependant d’aucune explication ni pièce technique justifiant cette différence de coût. Le chiffrage de l’expert sera retenu. À un autre endroit de leurs écritures, les époux [P] soutiennent que le chiffrage des travaux de la PAC a été correctement pris en compte par l’expert, mais que doit y être ajoutée l’installation de production d’eau chaude sanitaire devisée par la société VIVRECO à hauteur de 3 708 € TTC (pièce 24). Il n’est toutefois pas démontré que le système de production d’eau chaude sanitaire dont ils disposent déjà est incompatible avec la nouvelle pompe à chaleur installée. Ce poste ne sera pas retenu.
S’agissant des frais de maîtrise d’oeuvre, le devis de la société S2T produit en pièce 28 s’élevait bien à 21 000 € HT, soit 25 200 € TTC. Ce montant sera retenu.
Les époux [P] sollicitent également l’indemnisation des travaux de remise en état de leur terrain après travaux, à hauteur de 18 477 € TTC. Ils ne produisent qu’un devis de la société JARDINS A CROQUER, d’un montant de 27 616,60 € TTC, pour des prestations excédant largement une simple remise en état. Ce poste ne sera pas retenu.

En conséquence, le coût des travaux de reprise sera chiffré à hauteur de 107 563 € TTC (35 793 € + 44 430 € + 2 140 € + 25 200 €).

Concernant les frais annexes, l’expert retient des frais d’achat de radiateur, matériel divers et fourniture de pétrole à hauteur de 2 767,78 € TTC (2 217 + 79, 20 € + 155,58 € + 316 €), sur la base des factures et tickets d’achat produits par les demandeurs en pièces 45-1 à 45-9. Ce montant sera retenu.
Il retient également des frais d’intervention de la société CLIM&CO à hauteur de 218 € pour des modifications de réglage et 200 € (sur une facture de 684,20 €), soit un total de 418 € TTC. Les autres factures CLIM&CO produites par les époux [P] (pièces 47-1 à 47-6) correspondent à un forfait contrôle et entretien de la PAC. Il n’y a pas lieu de les retenir au titre du préjudice.

L’expert retient par ailleurs des frais d’intervention de la société POL’AIR sur la pompe à chaleur en cours d’expertise, à hauteur de 3 195,61 € TTC et 364,71 € TTC, soit un montant total de 3 560,32 € TTC. Ces montants correspondent aux factures produites en pièces 49-2 et 51. Les autres factures produites en pièces 49-1 et 49-4 correspondent à des factures d’entretien sans lien avec les désordres.
L’expert retient aussi des frais d’intervention de la société SAVOIE LABO correspondant à la facture produite par les demandeurs en pièce 52, à hauteur de 517,80 € TTC, ainsi que les frais d’intervention de la société ROMAND TP correspondant à la facture produite par les demandeurs en pièce 25, à hauteur de 4 590 € TTC alors qu’ils ont payé une TVA de 20% portant la facture à 5 016 € TTC. Ce montant réellement payé sera retenu.
L’expert retient une facture de la société SWISS GEO à hauteur de 750 € TTC, correspondant à la facture produite par les demandeurs en pièce 55.
Les époux [P] ont engagé des frais de relogement dont il est justifié à hauteur de 1 872 € TTC (pièce 48) retenus par l’expert, pendant la période de relevés au cours de laquelle l’expert avait sollicité l’arrêt du chauffage d’appoint. Ce montant sera retenu.
L’expert ne retient pas les frais de changement de l’abonnement d’électricité rendu nécessaire par la mise en place de chauffages d’appoint. Ce poste est cependant justifié et correspond à une dépense subie par les demandeurs. Il sera retenu à hauteur de 376,12 € TTC (pièce 46).
Les époux [P] sollicitent également l’indemnisation des frais de diagnostic initial et de suivi des travaux d’analyse des sonde et rapport de la société SAPITHERM à hauteur de 2 800 € TTC et 4 800 € TTC. Ils ne produisent aucune facture correspondante, mais un simple devis daté du 26 janvier 2016 pour une prestation de maîtrise d’oeuvre d’exécution qui fait double emploi avec le devis de la société S2T et qui n’a pas été retenu par l’expert. Ce poste sera écarté.
Ils invoquent encore des frais d’intervention de la société POL’AIR pour une intervention sur la pompe à chaleur en janvier 2017 à hauteur de 1 311,86 € TTC (pièce 23 identique à la pièce 49-3), des frais d’intervention de la société MIL TRAVAUX pour un dégagement des têtes de sonde en vue d’essais et remise en état en février 2017 à hauteur de 4 920 € TTC, et des frais de test de la société BUISSART facturés 220 € TTC en février 2019. Ces factures n’ont toutefois pas été retenues ou soumises à l’expert, et les demandeurs ne fournissent aucun élément justifiant de leur bien fondé. Ces montants ne seront pas retenus.

En conséquence, les frais annexes seront donc chiffrés à la somme de 15 278,02 € TTC (2 767,78 € + 418 € + 3 560,32 € + 517,80 € + 5 016 € + 750 € + 1 872 € + 376,12 €).

Les travaux de reprise de l’installation de chauffage et les frais annexes ont été rendus nécessaires par les seuls désordres de l’installation de chauffage, pour lesquels la responsabilité de Madame [E], la société BASTIDE & BONDOUX, la société TERRE ET CHALEUR 71 et la société SOFREM a été retenue. La responsabilité des locateurs d’ouvrage étant engagée sur le fondement de leur garantie décennale, responsabilité de plein droit indépendante de la notion de faute, les locateurs d’ouvrage seront condamnés in solidum à indemniser les époux [P] des désordres imputables à leurs interventions.

Monsieur et Madame [P] sollicitent l’indemnisation de travaux d’installation d’une pompe à chaleur aérothermique, de réalisation d’une dalle et de réseaux pour assurer le chauffage de la piscine qui était affecté par la défaillance du système géothermique (factures pièces 56 et 57). L’expert relève toutefois que l’absence de chauffage de la piscine ne peut être imputée aux locateurs d’ouvrage, puisqu’il n’apparaît aucune trace de cette installation dans les pièces écrites. En l’absence de désordre constaté contradictoirement et imputable aux défendeurs, ce poste de demande sera rejeté.

L’expert a chiffré le préjudice de surconsommation électrique dû à la défaillance de la pompe à chaleur à la somme de 900 € par an depuis 2013.

Il est constant que les travaux de reprise ont été réalisés pendant l’hiver et le printemps 2019. Le préjudice des époux [P] à ce titre s’étend donc sur 7 années. Ils sollicitent une indemnisation de 13 106,94 € TTC, sans expliquer le détail de leur calcul. Ils produisent leurs factures d’électricité de 2014 à 2020 (pièces 44-1 à 44-7) et un tableau récapitulatif de leurs consommations et facturations électriques de 2017 à 2020, qui montrent sur les années 2017 à 2019 une surconsommation moyenne de 21 179 KWh par rapport à leur consommation de l’année 2020, postérieure aux travaux de reprise, et un surcoût de plus de 2 000 € par an. Il sera donc fait droit à leur demande indemnitaire à hauteur de 13 106,94 € TTC.

Enfin si la maison est demeurée habitable du fait de l’installation de chauffages d’appoint, le déficit de confort résultant de cette installation provisoire a causé à la famille [P] un trouble de jouissance. Il en va de même des travaux de reprise dont la durée est évaluée par l’expert à deux mois. Il sera donc fait droit à leur demande indemnitaire à hauteur de 10 000 €.

Les surconsommations électriques et le trouble de jouissance sont la conséquence tant des désordres affectant le bâti que de ceux affectant l’installation de chauffage. Madame [E], la société BASTIDE & BONDOUX, la société TERRE ET CHALEUR 71 et la société SOFREM seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes.

Ces condamnations s’entendent déduction faite des sommes d’ores et déjà versées en principal en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 10 juillet 2018.

Les garanties des assureurs

La Compagnie AXA ne conteste pas ses garanties. Elle sera condamnée à indemniser les époux [P], in solidum aux côtés de ses assurées Madame [E] et la société TERRE ET CHALEUR 71.
La Compagnie GENERALI ne conteste pas sa garantie. Elle sera condamnée à indemniser les époux [P], in solidum aux côtés de son assurée la société SOFREM.
Les condamnations au titre de la surconsommation électrique et du préjudice de jouissance s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et franchises contractuelles.

Sur les demandes en garantie

Madame [S] [E], la société TERRE ET CHALEUR 71 et leur assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD ne justifient pas de la signification de leurs conclusions à la société SOFREM, défaillante. Les demandes en garantie qu’elles forment à son encontre son donc irrecevables.

Il ressort des développements qui précèdent que seule Madame [E] engage sa responsabilité pour les désordres affectant le bâti. Les demandes en garantie qu’elle forme à ce titre avec son assureur seront rejetées.

S’agissant du sous-dimensionnement de la pompe à chaleur, l’expert indique que la déperdition par ponts thermiques a été manifestement sous-estimée par la société BASTIDE & BONDOUX dans son étude thermique, quand bien même les calculs de déperdition ont été faits suivant la norme, et que la préconisation d’une puissance de 18 kW complétée par 9kW de résistances électriques pour le dimensionnement de la PAC ne s’explique pas, puisqu’une puissance de 32 kW était préconisée pour les solutions de chaudière à granulé ou à gaz. La société BASTIDE & BONDOUX a donc commis une faute dans le dimensionnement de l’équipement.

Par ailleurs, des modifications du projet sont intervenues entre l’intervention de la société BASTIDE & BONDOUX et la réalisation des travaux (mise en place de plancher chauffant, aménagement de pièces au grenier, remplacement des radiateurs existants par des neufs) qui, si elles n’ont pas entraîné une augmentation importante des déperditions, auraient dû conduire Madame [E], qui a assuré la maîtrise d’oeuvre d’exécution de ces travaux, à vérifier les déperditions totales du bâtiment et le cas échéant à solliciter un avis technique complémentaire. De même la société TERRE ET CHALEUR 71 ne s’est pas interrogée sur l’adaptation de l’étude thermique aux travaux effectivement réalisés. Elles ont donc également commis des fautes à l’origine des dommages.

L’expert relève enfin que les forages sont correctement dimensionnés, mais ne semblent pas avoir été réalisés dans les règles de l’art d’après les tests réalisés par la société SWISS GEO. Il est constant que les tests de la société SWISS GEO n’ont pas été établis contradictoirement, et le rapport correspondant n’est pas produit. L’expert n’a d’ailleurs constaté aucun défaut d’exécution des forages et ne fournit aucune explication technique sur la part de responsabilité finale qu’il retient à la charge de l’entreprise de forage. En conséquence aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la société SOFREM.

Au regard des fautes respectives des locateurs d’ouvrage, il convient de retenir pour les désordres de l’installation de chauffage le partage de responsabilité suivant :
- Madame [E] (AXA) : 30%
- société BASTIDE & BONDOUX : 50%
- société TERRE ET CHALEUR 71 (AXA) : 20%
- société SOFREM (GENERALI) : 0 %

Madame [E] et la Compagnie AXA seront condamnées in solidum à relever et garantir la société BASTIDE ET BONDOUX et la Compagnie GENERALI des condamnations mises à leur charge au titre de la reprise des désordres de l’installation de chauffage et des préjudices annexes à hauteur de 30%.

La société TERRE ET CHALEUR 71 et la Compagnie AXA seront condamnées in solidum à relever et garantir la société BASTIDE ET BONDOUX et la Compagnie GENERALI des condamnations mises à leur charge au titre de la reprise des désordres de l’installation de chauffage et des préjudices annexes à hauteur de 20%.

La société BASTIDE ET BONDOUX sera condamnée à relever et garantir Madame [E], la société TERRE ET CHALEUR 71, la Compagnie AXA et la Compagnie GENERALI des condamnations mises à leur charge au titre de la reprise des désordres de l’installation de chauffage et des préjudices annexes à hauteur de 50%.

Les demandes en garantie formées contre la société SOFREM et la Compagnie GENERALI seront rejetées.

Au regard des fautes respectives des locateurs d’ouvrage et de la part imputable aux désordres du bâti et de l’installation de chauffage dans la survenance des préjudices de surconsommation électrique et de jouissance, il convient de retenir le partage de responsabilité suivant :
- Madame [E] (AXA) : 40 %
- société BASTIDE & BONDOUX : 45 %
- société TERRE ET CHALEUR 71 (AXA) : 15 %
- société SOFREM (GENERALI) : 0 %

Madame [E] et la Compagnie AXA seront condamnées in solidum à relever et garantir la société BASTIDE ET BONDOUX et la Compagnie GENERALI des condamnations mises à leur charge au titre de la surconsommation électrique et du préjudice de jouissance à hauteur de 40 %.

La société TERRE ET CHALEUR 71 et la Compagnie AXA seront condamnées in solidum à relever et garantir la société BASTIDE ET BONDOUX et la Compagnie GENERALI des condamnations mises à leur charge au titre de la surconsommation électrique et du préjudice de jouissance à hauteur de 15 %.

La société BASTIDE ET BONDOUX sera condamnée à relever et garantir Madame [E], la société TERRE ET CHALEUR 71, la Compagnie AXA et la Compagnie GENERALI des condamnations mises à leur charge au titre de la surconsommation électrique et du préjudice de jouissance à hauteur de 45 %.

Les demandes en garantie formées contre la société SOFREM et la Compagnie GENERALI seront rejetées.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Madame [S] [E], la société TERRE ET CHALEUR 71, la Compagnie AXA, la société BASTIDE & BONDOUX, la société SOFREM et la Compagnie GENERALI supporteront in solidum les dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise.

Les mêmes seront condamnées in solidum à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les locateurs d’ouvrage selon le même partage de responsabilité que les préjudices de surconsommation électrique et de jouissance.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige. Il convient de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne in solidum Madame [S] [E] et la Compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [H] [P] et Madame [O] [F] épouse [P] la somme de 2 145 € TTC au titre de la reprise des désordres affectant le bâti,

Condamne in solidum Madame [S] [E], la société TERRE ET CHALEUR 71, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la société BASTIDE & BONDOUX, la société SOFREM et la Compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [H] [P] et Madame [O] [F] épouse [P] la somme de 107 563 € TTC au titre de la reprise des désordres affectant l’installation de chauffage,

Condamne in solidum Madame [S] [E], la société TERRE ET CHALEUR 71, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la société BASTIDE & BONDOUX, la société SOFREM et la Compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [H] [P] et Madame [O] [F] épouse [P] la somme de 15 278,02 € TTC au titre des frais annexes,

Condamne in solidum Madame [S] [E], la société TERRE ET CHALEUR 71, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la société BASTIDE & BONDOUX, la société SOFREM et la Compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [H] [P] et Madame [O] [F] épouse [P] la somme de 13 106,94 € TTC au titre de la surconsommation électrique,
Condamne in solidum Madame [S] [E], la société TERRE ET CHALEUR 71, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la société BASTIDE & BONDOUX, la société SOFREM et la Compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [H] [P] et Madame [O] [F] épouse [P] la somme de 10 000 € au titre leur préjudice de jouissance,

Dit que ces condamnations s’entendent déduction faite des sommes d’ores et déjà versées en principal en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 10 juillet 2018,

Dit que les condamnations de la Compagnie AXA FRANCE IARD et de la Compagnie GENERALI IARD au titre de la surconsommation électrique et du préjudice de jouissance s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et franchises contractuelles,

Déboute Monsieur [H] [P] et Madame [O] [F] épouse [P] de leurs demandes formées contre la société OLIVIER MAZILLE PEINTURE DECORATION,

Déboute Monsieur [H] [P] et Madame [O] [F] épouse [P] du surplus de leurs demandes indemnitaires,

Déclare irrecevables les demandes en garantie formées par Madame [S] [E], la société TERRE ET CHALEUR 71 et la Compagnie AXA FRANCE IARD contre la société SOFREM,

Déboute Madame [S] [E] et la Compagnie AXA FRANCE IARD de leurs demandes en garantie au titre des désordres affectant le bâti,

Condamne in solidum Madame [S] [E] et la Compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société BASTIDE ET BONDOUX et la Compagnie GENERALI IARD des condamnations mises à leur charge au titre de la reprise des désordres de l’installation de chauffage et des préjudices annexes à hauteur de 30%,

Condamne in solidum la société TERRE ET CHALEUR 71 et la Compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société BASTIDE ET BONDOUX et la Compagnie GENERALI IARD des condamnations mises à leur charge au titre de la reprise des désordres de l’installation de chauffage et des préjudices annexes à hauteur de 20%,

Condamne la société BASTIDE ET BONDOUX à relever et garantir Madame [S] [E], la société TERRE ET CHALEUR 71, la Compagnie AXA FRANCE IARD et la Compagnie GENERALI IARD des condamnations mises à leur charge au titre de la reprise des désordres de l’installation de chauffage et des préjudices annexes à hauteur de 50%,

Condamne in solidum Madame [S] [E] et la Compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société BASTIDE ET BONDOUX et la Compagnie GENERALI IARD des condamnations mises à leur charge au titre de la surconsommation électrique, du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 40%,

Condamne in solidum la société TERRE ET CHALEUR 71 et la Compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société BASTIDE ET BONDOUX et la Compagnie GENERALI IARD des condamnations mises à leur charge au titre de la surconsommation électrique, du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 15%,

Condamne la société BASTIDE ET BONDOUX à relever et garantir Madame [S] [E], la société TERRE ET CHALEUR 71, la Compagnie AXA FRANCE IARD et la Compagnie GENERALI IARD des condamnations mises à leur charge au titre de la surconsommation électrique, du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 45 %,

Rejette les demandes en garantie formées contre la société SOFREM et la Compagnie GENERALI IARD,

Condamne in solidum Madame [S] [E], la société TERRE ET CHALEUR 71, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la société BASTIDE & BONDOUX, la société SOFREM et la Compagnie GENERALI IARD aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, distraits au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum Madame [S] [E], la société TERRE ET CHALEUR 71, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la société BASTIDE & BONDOUX, la société SOFREM et la Compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [H] [P] et Madame [O] [F] épouse [P] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Ordonne l’exécution provisoire,

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 d
Numéro d'arrêt : 19/01594
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;19.01594 ?
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