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02/05/2024 | FRANCE | N°21/00171

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 02 mai 2024, 21/00171


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 21/00171 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VQSO

Jugement du 02 Mai 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
la SELARL BIGEARD - BARJON - 1211
la SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS - 660






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Mai 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le j

ugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 Février 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Présiden...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 21/00171 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VQSO

Jugement du 02 Mai 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
la SELARL BIGEARD - BARJON - 1211
la SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS - 660

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Mai 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 Février 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [F] [P] [T]
né le 24 Mars 1965 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocats au barreau de LYON

Madame [O] [K]
née le 29 Janvier 1965 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocats au barreau de LYON

Madame [D] [Y] [U] [T]
née le 20 Novembre 2002 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocats au barreau de LYON

Madame [V] [G] [Z] [T]
née le 28 Mars 2001 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. SOMAD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Benoît COURTILLE de la SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Par acte authentique du 26 juin 2015, Monsieur [H] [T] et Madame [O] [K] ont acquis des consorts [C] un appartement situé au 3ème étage du [Adresse 2] à [Localité 6].

La société SOMAD, immatriculée au RCS de LYON depuis 1978, exploite sous l’enseigne « SUPER U » la supérette située au [Adresse 3].

Suite à leur installation, Monsieur [T] et Madame [K] ont constaté d’importantes nuisances sonores causées par une installation (extracteur d’air de la boulangerie du magasin), située en toiture de l’immeuble du [Adresse 3], servant à l’exploitation du magasin U EXPRESS géré par la société SOMAD SAS.

Malgré des échanges amiables entre Monsieur [T], Monsieur [B] (gérant du commerce) et la mairie d’arrondissement, la situation a persisté et a donné lieu à constatation par la direction de l’écologie urbaine de la Ville de [Localité 5] dans son rapport du 12 juillet 2016.

Par ordonnance du 12 juillet 2016, sur saisine de Monsieur [T], Madame [K] et Mesdemoiselles [D] et [V] [T], le juge des référés près la présente juridiction a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à Monsieur [I], ès qualités d’expert.

Monsieur [I] a déposé son rapport le 03 septembre 2018.

Aucune solution amiable n’a été trouvée.

Par exploit d’huissier du 15 décembre 2020, Monsieur [T], Madame [K] et Mesdemoiselles [D] et [V] [T] ont assigné la société SOMAD devant la présente juridiction.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 février 2023, Monsieur [T], Madame [K] et Mesdemoiselles [D] et [V] [T] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 544 et 1240 du Code civil et R1334-32 du Code de la santé publique :
- Condamner la société SOMAD, au titre des troubles anormaux de voisinage, à procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire, constitués par le retrait de la chaudière du local technique, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner la société SOMAD à payer à Monsieur [H] [T], Madame [K], Mesdemoiselles [D] et [V] [T] la somme de 7.400 € à chacun d’indemnisation de leur trouble de jouissance arrêté à fin avril 2017,
- Condamner la société SOMAD à payer aux consorts [T] la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société SOMAD aux entiers dépens, dont distraction,
- Juger que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2023, la société SOMAD sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 9 et 147 du Code de procédure civile, R1334-32 et R1334-33 du Code de la santé publique :
A titre principal,
- Débouter les consorts [T] et [K] de toutes leurs demandes comme non fondées.
A titre subsidiaire,
- Limiter toute indemnisation des consorts [T] et [K] à une somme raisonnable et symbolique,
- Débouter en tout état de cause les consorts [T] et [K], de leur demande d’astreinte ainsi que de toute exécution provisoire,
- Condamner les consorts [T] et [K] à payer, in solidum, une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner les consorts [T] et [K] aux entiers dépens.

*

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée au 23 octobre 2023.

*

MOTIFS

I. Sur les demandes de travaux et d’indemnisation

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédent les inconvénients normaux du voisinage ;

Vu l’article 1240 du code civil aux termes duquel, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

En l’espèce, il ressort, d’une part, du rapport de la mesure acoustique du 12 juillet 2016 réalisée par la direction de l’écologie urbaine de la Ville de [Localité 5] et, d’autre part, du rapport d’expertise judiciaire du 23 juillet 2018, que le fonctionnement des installations du commerce « SUPER U » a pu induire des émissions sonores excédent les seuils règlementaires.

Il a été établi par l’expert judiciaire, qu’outre l’installation d’extraction d’air de la boulangerie, le conduit de cheminée permettant l’évacuation des gaz de la chaudière au fioul servant au chauffage des bureaux du commerce était une autre source des nuisances sonores, sans toutefois être en capacité d’estimer laquelle de ces deux sources était la plus prépondérante dans les désagréments allégués par les demandeurs.

Il convient de rappeler que le logement des demandeurs se trouve dans une zone urbaine particulièrement dense du centre-ville de [Localité 5] et qu’au jour de l’acquisition de leur bien, le commerce « SUPER U » était déjà présent depuis de nombreuses années.

Partant, si la notion de voisinage ne pose aucune difficulté quant à sa caractérisation, l’anormalité du trouble causé par le fonctionnement des installations n’est en l’état pas suffisamment caractérisée.

En effet, rappelant que la violation de la réglementation ne donne pas nécessairement naissance à un trouble anormal, il apparait à la lecture de l’expertise que les nuisances caractérisées par un non-respect des normes réglementaires ne résultent que d’un usage des installations dans les conditions les plus défavorables possibles, caractérisant non pas la réalité d’un préjudice mais sa simple potentialité.

De ce fait, et relevant que les consorts [T] [K] ne versent aux débats aucun autre élément objectif et impartial permettant de constater l’existence et l’intensité des troubles dont ils estiment avoir été les victimes pendant de nombreux mois, qu’il s’agisse notamment de constat d’huissier ou de plainte de voisins immédiats, il apparait que les préjudices qui seraient résultés des troubles qu’ils allèguent ne sont pas caractérisés.

De plus, rappelant la situation géographique du bien au cœur de la ville, dans une rue où sont implantés des commerces dont la préexistence n’est pas contestée, le caractère anormal du trouble n’est ici pas démontré, l’émission de bruits liés au fonctionnement d’installations de climatisation-chauffage propres aux commerces alentours devant être considérée comme normale en l’absence de démonstration du caractère permanent, à tout le moins récurrent, d’excès manifestes.

En outre, bien que l’expert préconise la réalisation de travaux pour garantir le risque potentiel d’usage des installations dans les conditions les plus défavorables et de nature à causer un trouble anormal, il apparait que la société SOMAD justifie avoir mis en œuvre un ensemble de mesures propres à parvenir au même résultat en supprimant l’usage du chauffage au fioul pour ses bureaux et en faisant procéder à la modification du fonctionnement du boitier de commande de l’extracteur d’air dont le mode « GV » (grande vitesse) n’est plus fonctionnel ainsi que cela a pu être constaté par Huissier de justice, démontrant ainsi sa bonne foi.

Enfin, les consorts [T] [K] ne démontrent pas plus que la société SOMAD aurait commis une faute en lien de causalité avec les préjudices qu’ils allèguent.

En conséquence, les demandes des consorts [T] [K] seront rejetées.

II. Sur les demandes de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [T] et Madame [K], supporteront les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [T] et Madame [K] seront condamnés in solidum à payer à la société SOMAD la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE Monsieur [H] [T] et Madame [O] [K] ainsi que Mesdames [D] [T] et [V] [T] de leurs demandes ;

CONDAMNE, in solidum, Monsieur [H] [T] et Madame [O] [K] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE, in solidum, Monsieur [H] [T] et Madame [O] [K] à payer à la société SOMAD la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 d
Numéro d'arrêt : 21/00171
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;21.00171 ?
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