La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°18/07498

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 02 mai 2024, 18/07498


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 18/07498 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SUTX

Jugement du 02 Mai 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Me Maryvonne GODIVIER - 1024
la SELARL LEXICAL AVOCAT - 1403






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Mai 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement con

tradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 Février 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 18/07498 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SUTX

Jugement du 02 Mai 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Me Maryvonne GODIVIER - 1024
la SELARL LEXICAL AVOCAT - 1403

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Mai 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 Février 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT - OPH,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Maryvonne GODIVIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [I] [D],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Grégory ASSI de la SELARL LEXICAL AVOCAT, avocats au barreau de LYON

Dans le cadre de travaux sur leur propriété située au [Adresse 1] (69), Monsieur [I] [D] et Madame [Y] ont sollicité la société OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT (OPH).

Plusieurs devis ont été signés entre le 16 mai et le 12 juillet 2013 donnant lieu au règlement par Monsieur [D] et Madame [Y] de la somme de 24.000 € TTC.

La société OPH a estimé que Monsieur [D] et Madame [Y] avaient injustement rompu le contrat en ne lui permettant pas de réaliser l’ensemble des travaux qu’elle estimait devoir effectuer et pour lesquels elle attendait rémunération.

Malgré mise en demeure de Monsieur [D] et Madame [Y] par la société OPH d’avoir à lui verser une indemnité contractuelle de 6.000 € pour rupture abusive, aucune résolution amiable du litige n’a été possible.

Par exploits d’huissier des 27 juin et 03 juillet 2018, la société OPH a assigné Monsieur [D] et Madame [Y] devant la présente juridiction.

Madame [E] [T] veuve [Y] est décédée le 23 décembre 2019.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2023, la société OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT (OPH) sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1134, 1135, 1147, 1149, 1154 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; L218-2 du Code de la consommation ; 2224 et 2240 du Code civil :

- Dire la société OPH recevable,
- Constater la rupture du contrat à la date de mise en demeure de la société OPH du 27 octobre 2017, aux torts de Monsieur [D] ;
En conséquence,
- Condamner, en application de l’article 3 des conditions générales de vente, Monsieur [D] à payer à la société OPH la somme de 17.184,28 € outre intérêts au taux légal et capitalisation par année entière à compter de la première mise en demeure du 27 octobre 2017,

A titre subsidiaire,
- Condamner au visa de l’article 1147 du Code civil dans son ancienne version applicable, Monsieur [D] à régler à la société OPH la somme de 34.368,56 € de dommages et intérêts pour la rupture fautive du contrat,
- Condamner Monsieur [D] à payer la somme de 4.000,00 € à la société OPH sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution,
- Dire qu’en cas d’exécution forcée, Monsieur [D] supportera le coût des émoluments de l’huissier exigible de l’article 10 du décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996 (article 444-32 du Code de commerce) portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, et ce en sus des condamnations prononcées,
- Ordonner l’exécution provisoire sur le tout sans garantie.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2023, Monsieur [I] [D] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles L218-2 du Code de la consommation ; 122 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil dans son ancienne rédaction :

A titre principal,
- Déclarer irrecevable la société OPH en toutes ses demandes.

A titre subsidiaire,
- Débouter la société OPH de l’intégralité de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire,
- Réduire le montant de la clause indemnitaire à UN euro symbolique,

En tout état de cause,
- Condamner la société OPH à verser à Monsieur [I] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société OPH aux entiers dépens de l’instance.

*

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la procédure a été initialement prononcée au 26 octobre 2020.

A l’audience du 23 juin 2022, rabat de l’ordonnance de clôture a été ordonné suivi de la clôture après dépôt de conclusions par le défendeur et mise en délibéré au 31 août 2022.

Par jugement du 31 août 2022, rabat de l’ordonnance de clôture a été ordonné et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.

L’affaire a été clôturée au 23 octobre 2023.

*

MOTIFS

I. Sur la prescription de l’action de la société OPH

Monsieur [D] soutient que l’action est prescrite en application de l’article L218-2 du Code de la consommation, relevant que le droit de solliciter l’exécution de tout ou partie d’un contrat nait au moment de la conclusion de celui-ci dès lors que les parties n’avaient convenu d’aucun terme précis aux marchés.

En réponse, la société OPH fait valoir que le point de départ du délai de prescription est celui de fin de mission, la date d’établissement de la facture étant indifférente. Au surplus, elle défend qu’en toutes hypothèses le délai de prescription a été suspendu par le SMS du 25 juillet 2017.

Réponse du Tribunal,

En application de l’article L218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, il ressort des conclusions de la société OPH que celle-ci sollicite non pas le paiement des travaux en tant que tels mais celui de l’indemnité de rupture du contrat en application des conditions générales qu’elle estime applicables.

Partant, sans qu’il ne soit nécessaire d’apprécier la date d’achèvement des travaux ou de l’exécution des prestations comme point de départ de l’action en paiement de travaux formée contre Monsieur [D], il convient ici de se référer à la date à compter de laquelle la société OPH avait connaissance ou aurait pu avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.

Ainsi, le Tribunal doit-il relever pour une juste application des dispositions susmentionnées que :
- L’article 3 des conditions générales reproduites en pièce 14 de la société OPH disposait qu’après l’expiration du délai d’annulation, jours fériés compris, la société percevrait une indemnité de 50% du montant HT sans préjudice de dommages et intérêts supplémentaires et autres frais ;
- L’article 4 des conditions générales disposait que l’entreprise s’engageait à ce que le démarrage des travaux ne puisse intervenir après une période de trois mois suivant celle indiquée dans la commande ;
- Ladite pièce 14 fait apparaitre un bordereau d’annulation en bas du bon de commande n°16772 prévoyant un délai d’annulation de sept jours ouvrables à compter de sa signature ;
- Le bon de commande n°16772 (pièce 14) est le seul à faire apparaitre une « période souhaitée pour l’exécution des travaux », à savoir la « 1ère quinzaine de juillet 2013 »

Or, constatant que la société OPH ne démontre pas être intervenue entre la signature des bons de commande et le premier SMS qu’elle produit pour justifier de discussions en cours avec Monsieur [D] quant à la date à laquelle il lui serait permis d’accéder au chantier pour exécuter des travaux dont il n’est pas plus établi qu’ils correspondent effectivement aux bons de commandes de 2013, il convient de retenir que la société OPH aurait dû apprécier l’absence de commencement des travaux comme l’expression d’une volonté de rompre unilatéralement le contrat à compter de l’écoulement d’un délai de trois mois suivant la 1ère quinzaine de juillet 2013, soit au 15 octobre 2013.

Il s’en déduit que les actions engagées par la société OPH et fondées sur la relation contractuelle découlant des commandes conclues avec les consorts [Y] – [D] en 2013 est prescrite.

II. Sur les demandes de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société OPH, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société OPH sera condamnée à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE la société OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT irrecevable en ses demandes ;

CONDAMNE la société OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société OFFICE DE PROTECTION DE L’HABITAT aux entiers dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 d
Numéro d'arrêt : 18/07498
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;18.07498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award