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30/04/2024 | FRANCE | N°24/02384

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 30 avril 2024, 24/02384


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 02 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [Z] [G]
C/ Monsieur [X] [V], Madame [H] [V]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02384 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZE54


DEMANDEUR

M. [Z] [G]
Né le [Date naissance 2] 1954 Ã

  [Localité 6] (CONGO BELGE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne et assisté de Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avoca...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 02 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [Z] [G]
C/ Monsieur [X] [V], Madame [H] [V]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02384 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZE54

DEMANDEUR

M. [Z] [G]
Né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (CONGO BELGE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne et assisté de Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-9385 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEURS

M. [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté

Mme [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée

NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET - 552
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 12 avril 2019 signifié le 07 juin 2019, le tribunal d'instance de LYON a notamment condamné Monsieur [Z] [G] à payer à Madame [H] [V] et Monsieur [X] [V] la somme de 1311,94 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de mars 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges contractuels, outre indexation prévue au contrat à compter du 1er avril 2019 jusqu'à la date de libération effective et totale des lieux loués, la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris le commandement de payer du 14 septembre 2018.

Le 14 janvier 2021, une saisie des rémunérations a été mise en place pour recouvrement de la somme de 4726,95 €.

Par acte d'huissier en date du 07 mars 2024, Monsieur [Z] [G] a donné assignation à Madame [H] [V] et Monsieur [X] [V] d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
- juger que les paiements de Monsieur [Z] [G] s'imputeront d'abord sur le capital,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Monsieur [Z] [G], comparant en personne et assisté de son conseil, réitère ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, il expose présenter de faibles capacités de paiement, en lien avec sa situation précaire.

Madame [H] [V] et Monsieur [X] [V], bien que régulièrement cités par procès-verbal de commissaire de justice en raison de leur domiciliation chez l'étude de commissaires de justice associés FRADIN TRONEL SASSARD ET ASSOCIES à [Localité 7] (RHONE) le 07 mars 2024, sont non comparants, ni représentés.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation susvisée et les observations orales ;

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'imputation des paiements sur le capital

En application de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît notamment de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Aux termes de l'article L213-5 du Code de l'organisation judiciaire, les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.

En application de l'article R213-10 du même code, le président du tribunal judiciaire exerce les fonctions de juge de l'exécution dans le ressort du tribunal et, s'il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité. Lorsque le président du tribunal judiciaire délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. L'ordonnance de délégation est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers de justice. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal judiciaire ainsi que dans les mairies des communes comprises dans ce ressort.

Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du Code de procédure civile et de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l'espèce, il est constant que la demande présentée sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil fait suite à la mise en place d'une mesure d'exécution forcée, une saisie des rémunérations depuis le 14 janvier 2021. Conformément à l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, l'audience préalable à la saisie des rémunérations étant déjà intervenue, le juge de l'exécution reprend sa compétence pour accorder un délai de grâce ou statuer sur une demande d'imputation prioritaire des paiements sur le capital de la créance.

Monsieur [Z] [G] justifie percevoir une pension de retraite mensuelle d'un montant net après prélèvement à la source de 937,63 € (pièce 14). Dans le cadre de la saisie des rémunérations, il fait l'objet d'une retenue à hauteur de 131,55 € par mois (pièce 15). Au 8 décembre 2023, il est indiqué que le solde restant à récupérer s'élevait à la somme de 400,87 €.

Monsieur [Z] [G] ne produit qu'un décompte non actualisé, en date du 18 janvier 2023 (pièce 16).

Ce dernier est ancien et présente une pertinence limitée, dans la mesure où il ne permet pas d'identifier les versements effectués sur l'année 2023 et l'état de la dette actualisée au mois d'avril 2024. L'état de la créance était arrêté à la somme débitrice de 3755,62 € au 18 janvier 2023. Les écritures manuscrites manifestement ajoutées par Monsieur [Z] [G] ne présentent sur ce document aucune force probante faute de justificatif associé.

Par ailleurs, si Monsieur [Z] [G] déclare avoir procédé à un versement direct le 10 février 2020, il résulte dudit décompte que cette somme a été immédiatement déduite, de sorte qu'aucun versement direct n'a été comptabilisé par l'huissier de justice.

Enfin, Monsieur [Z] [G] n'apporte aucun élément circonstancié et justifié sur l'état de ses charges mensuelles, de ses liquidités bancaires ou de son éventuel patrimoine, pas plus que sur sa situation personnelle (éventuel concubinage) pour établir que sa situation financière serait obérée.

En définitive, sa bonne volonté n'est donc pas établie dans le paiement de sa dette et sa demande ne peut qu'être rejetée.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [Z] [G], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande d'imputation des paiements sur le capital consécutive à la saisie des rémunérations pratiquée le 14 janvier 2021 formulée par Monsieur [Z] [G] ;

Condamne Monsieur [Z] [G] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/02384
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;24.02384 ?
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