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30/04/2024 | FRANCE | N°24/02036

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 30 avril 2024, 24/02036


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 02 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [U] [M]
C/ Madame [V] [E]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02036 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDVO


DEMANDEUR

M. [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant en p

ersonne et assisté de Me Johanne BERGER-BONAMOUR, avocat au barreau de LYON



DEFENDERESSE

Mme [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparante en personn...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 02 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [U] [M]
C/ Madame [V] [E]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02036 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDVO

DEMANDEUR

M. [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant en personne et assisté de Me Johanne BERGER-BONAMOUR, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Mme [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparante en personne et assistée de Me Anne LACONDEMINE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pauline SOUILLAT, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-69383-2024-4191 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Johanne BERGER-BONAMOUR - 526, Me Anne LACONDEMINE - 1653
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL Thierry REYNAUD, Huissier de justice & associés, titulaire d'un office d'huissier de justice à [Localité 8] (69)
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 29 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a fixé, dès le déménagement de [U] [M] en BRETAGNE, à la somme de 250 € par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [F] [M] qu'il devrait verser à [V] [E] et dit qu'à compter du 27 avril 2022, les frais afférents à l'enfant (scolarité, activités scolaires et extra-scolaires, frais de santé non remboursés et dépenses exceptionnelles consenties d'un commun accord) seraient partagés par moitié par [V] [E] et [U] [M].

Le jugement a été signifié à Monsieur [U] [M] le 31 juillet 2023.

Le 06 février 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SA CAISSE D'EPARGNE à l'encontre de Monsieur [U] [M] par la SELARL Thierry REYNAUD, Huissier de justice & associés, titulaire d'un office d'huissier de justice à [Localité 8] (69), à la requête de Madame [V] [E] pour recouvrement de la somme de 2.024,89 €.

La saisie a été dénoncée à Monsieur [U] [M] le 08 février 2024.

Par acte d'huissier en date du 7 mars 2024, Monsieur [U] [M] a donné assignation à Madame [V] [E] d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
- ordonner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre,
- condamner Madame [V] [E] à lui verser la somme de 800 € à titre dommages intérêts pour procédure abusive,
- condamner Madame [V] [E] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Monsieur [U] [M], comparant et assisté de son conseil, réitère ses demandes. Au soutien de ses prétentions, il expose que la charge de la preuve repose sur la mère s'agissant de l'absence de remboursement des frais de santé. Il souligne en outre que les sommes réclamées ne sont pas démontrées puisque la déduction du remboursement mutuelle de la mère n'est pas établie et qu'en tout état de cause les créances revendiquées sont erronées en leurs montants. Il considère que certaines sommes réclamées correspondent à des frais relevant de la pension alimentaire ou des frais courants (alimentation notamment) qui ne sont donc pas exigibles au titre du partage de frais fixés par le juge aux affaires familiales. Il soulève également que certains frais ne sont pas justifiés.

Madame [V] [E], comparante et assistée de son conseil, conclut au débouté du demandeur en l'ensemble de ses prétentions, sollicitant de voir constater la validité de la saisie pratiquée. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses conclusions de débouté, elle expose avoir systématiquement communiqué au père les frais engagés ainsi que les montants déboursés pour l'enfant. Elle estime que les frais de santé dont elle sollicite le remboursement sont titrés, dès lors qu'elle ne peut systématiquement se rendre chez le médecin pour obtenir une ordonnance, la prescription médicale n'étant pas exigée pour le remboursement. Elle considère avoir justifié de l'intégralité des frais visés dans l'acte de saisie, et rappelle avoir produit les relevés de sécurité sociale et de mutuelle. Elle conteste toute intention de nuire de sa part, rappelant que Monsieur [U] [M] ne s'est jamais exécuté spontanément.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation susvisée, les conclusions déposées à l'audience du 02 avril 2024 par la partie défenderesse, reprises oralement à l'occasion des débats ;

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 06 février 2024 a été dénoncée le 08 février 2024 à Monsieur [U] [M], de sorte que la contestation, élevée par acte d'huissier en date du 7 mars 2024, dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire, est recevable.

Monsieur [U] [M] est donc recevable en sa contestation.

Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution

L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Aux termes de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

Il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte sa portée. Il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d'un titre exécutoire.

En application de l'article L111-6 du Code des procédures civiles d'exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.

En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse porte sur le recouvrement de la moitié des frais exposés pour les enfants, outre les frais et intérêts.

Le jugement du 29 juin 2023 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lyon non modifié depuis a dit notamment qu'à compter du 27 avril 2022, les frais afférents à l'enfant (scolarité, activités scolaires et extra-scolaires, frais de santé non remboursés et dépenses exceptionnelles consenties d'un commun accord) seraient partagés par moitié entre les parents.

La décision précitée constitue donc un titre exécutoire portant créance liquide et exigible pour chacun des parents à recouvrer envers l'autre les frais visés par la décision du 29 juin 2023 qu'il aurait réglé en intégralité et restant à sa charge pour les frais de santé après remboursement des organismes sociaux.

Madame [V] [E] pouvait donc recouvrer la moitié des frais de scolarité, d'activités scolaires et extra-scolaires, des frais de santé non remboursés et des dépenses exceptionnelles consenties d'un commun accord acquittés par elle sur le fondement du jugement du 29 juin 2023.

Le titre exécutoire est précis lorsqu'il vise les frais médicaux non remboursés de sorte que ne peuvent être réclamés par la mère les sommes qui auraient été prises en charge par la sécurité sociale ou par la mutuelle.

De même, le titre exécutoire vise uniquement les dépenses liées à la scolarité de l'enfant, aux activités scolaires et extra-scolaires et les dépenses exceptionnelles consenties d'un commun accord avec le père.

Dans le cas présent, il s'agit d'une part de déterminer si les frais dont le recouvrement est sollicité sont visés par le partage ordonné par le juge aux affaires familiales, d'autre part de vérifier les montants réclamés dans l'acte de saisie.

En l'espèce, la saisie-attribution du 06 février 2024 porte au vu du décompte de la saisie sur une créance de 2024,89 €, dont le principal est détaillé comme suit :
- 30.04.2022, frais enfant avril : 62,45 €,
- 31.05.2022, frais enfant mai 22 ; 74,96 €,
- 30.06.2022, frais enfant juin : 269,93 €,
- 31.07.2022, frais enfant juillet : 7,90 €,
- 31.08.2022, frais enfant août : 82,68 €,
- 30.09.2022, frais enfant septembre : 119,95 €,
- 31.10.2022, frais enfant octobre : 36,87 €,
- 30.11.2022, frais enfant novembre : 190,53 €,
- 31.12.2022, frais enfant décembre : 42,43 €,
- 31.01.2023, frais enfant janvier : 56,39 €,
- 28.02.2023, frais enfant février : 106,42 €,
- 31.03.2023, frais enfant mars : 72,75 €,
- 30.04.2023, frais enfant avril : 316,14 €,
- 31.05.2023, frais enfant mai : 70,07 €,
- 30.06.2023, frais enfant juin : 80,83 €,
- 31.07.2023, frais enfant juillet : 68,43 €,
- 31.08.2023, frais enfant août : 125,27 €,
- 01.09.2023, frais enfant septembre : 341,61 €,
- 31.10.2023, frais enfant octobre : 71,48 €,
- 01.12.2023, frais enfant novembre : 14,32 €,
- 03.01.2024, frais enfant décembre 2020 : 123,58 €,
- 30.01.2024, frais enfant janvier : 33,03 €.

La décision de justice du 29 juin 2023 vaut titre exécutoire pour le paiement par l'un des parents, seul, des frais visés, à hauteur de la moitié des frais avancés.

Il appartient donc au parent qui allègue un paiement au profit de l'enfant de le démontrer.

Dans le cas présent, le décompte détaillé de la saisie-attribution porte sur plusieurs types de frais concernant [F], dont il convient de vérifier qu'il est bien démontré qu'ils ont été réglés par Madame [V] [E], créancière saisissante.

Avril 2022 (62,45 €) - pièce 7 en défense
Madame [V] [E] produit trois justificatifs :
-Un ticket de caisse du magasin DALERY qui n'est pas lisible quant à l'intitulé de l'objet acheté, donc non probant,
-Un ticket de caisse du magasin CARREFOUR qui n'est pas lisible non plus quant à l'intitulé de l'objet acheté, seul la mention " total non alimentaire " étant identifiable, ce qui n'est pas suffisamment probant,
-Une facture libellée au nom de Mademoiselle [M] [F] en date du 28 avril 2022 pour la pratique d'un soin de pédicure réglé pour la somme de 35 €, avec mention en bas de la facture " non pris en charge par la sécurité sociale / mutuelle " ; à elle-seule, cette facture ne suffit pas à établir d'une part de la preuve que Madame [V] [E] s'est réellement acquittée de la facture, à défaut de production d'un justificatif de débit bancaire correspondant au montant visé, d'autre part qu'il n'y aurait pas eu de remboursement sécurité sociale / mutuelle à défaut de production d'un justificatif de refus de prise en charge par la sécurité sociale et/ou la mutuelle.

En conséquence, Madame [V] [E] n'établit pas suffisamment par les pièces versées qu'elle aurait effectivement engagé des frais identifiables et titrés par la décision du 29 juin 2023 pour [F] sur le mois d'avril 2022. Le recouvrement entrepris de ce chef n'est donc pas justifié et les frais doivent être exclus du décompte faute de justificatifs.

Mai 2022 (74,96 €) - pièce 8 en défense
Madame [V] [E] produit :
-Un justificatif de vente établi le 16 mai 2022 par la pharmacie de [7] à [Localité 6] portant sur du doliprane, et l'achat d'une bande cohésive et d'un gel entalgine pour un montant de 15,06 €, ainsi qu'une facture libellée à son nom en date du 10 mai 2022, pour lesquels Madame [V] [E] ne produit pas le relevé de la sécurité sociale ni celui de la mutuelle, alors qu'il n'est pas contesté qu'une partie de frais pharmaceutiques peut être prise en charge, y compris pour un montant de 10,95 € et de 15,06 € ; le caractère non remboursé des frais pharmaceutiques n'est donc pas établi de façon certaine ;
-Une facture pour complément d'honoraires restant à charge établi par Madame [N], masseur-kinésithérapeute au nom de [F] [M] le 11 mai 2022, pour un soin réalisé le 11 mai 2022, à hauteur de 25 €, la facture étant à adresser à la mutuelle accompagnée du relevé de remboursement de soins fourni par la sécurité sociale ; Madame [V] [E] ne produit pas le relevé de la sécurité sociale ni celui de la mutuelle, de sorte qu'elle ne prouve pas le caractère " non remboursé " des soins engagés le 11 mai 2022 ; si elle déclare un reste à charge de 7,80 €, elle n'en justifie pas, l'éventuel refus de prise en charge par la mutuelle n'étant pas produit aux débats ; les décomptes produits en pièce 33 ne sont pas suffisamment exhaustifs sur l'ensemble des mois litigieux pour servir de pièce probante de ce chef ;
-Des tickets de caisse du magasin E.LECLERC en date des 7/05/2022, 19/05/2022 et 25/05/2022 qui sont partiellement illisibles et ne permettent pas d'identifier de façon certaine les objets acquis ; en tout état de cause, aucun justificatif bancaire ne permet d'établir que Madame [V] [E] s'est réellement acquitté de ces frais et qu'ils étaient destinés à l'enfant ;

En conséquence, Madame [V] [E] n'établit pas suffisamment par les pièces versées qu'elle aurait effectivement engagé des frais identifiables et titrés (car non remboursés) par la décision du 29 juin 2023 pour [F] sur le mois de mai 2022. Le recouvrement entrepris de ce chef n'est donc pas justifié.

Juin 2022 (269,93 €) - pièce 9 en défense
Les mêmes observations s'appliquent pour les tickets de caisse produits pour le mois de juin 2022, illisibles et non probants.

S'agissant des factures de kinésithérapie, il est justifié que Madame [V] [E] s'est acquittée de la somme de 25 € pour une séance de soins pour [F] le 8 juin 2022, montant pour lequel elle a perçu un remboursement de la sécurité sociale à hauteur de 10,32 € et de sa mutuelle à hauteur de 6,88 €, lui laissant un reste à charge de 7,80 €. Dès lors qu'est bien établi du caractère résiduel non remboursé de cette somme, Madame [V] [E] était en droit de la recouvrir à hauteur de moitié à l'encontre de Monsieur [U] [M], soit le montant de 3,90 € (pièce 33).

En revanche, la facture du 21 juin 2022 pour des frais pharmaceutiques libellés au nom de l'enfant reçoit les mêmes observations que celles initialement formulées : aucun relevé de sécurité sociale ni de mutuelle n'est versé aux débats permettant de vérifier le montant résiduel effectivement exigible de la part du père après déduction des éventuels remboursements ou preuve du refus de remboursement par les organismes de sécurité sociale et complémentaires de la mère.

S'agissant des cours de danse pour l'année scolaire 2022/2023, s'ils entrent sans difficulté dans la catégorie des frais extra-scolaires pour l'enfant [F], aucune facture ni justificatif d'acquittement du formulaire d'inscription n'est produit aux débats. Seul le justificatif de l'acquittement de la cotisation annuelle à hauteur de 29 € est produit. Madame [V] [E] justifie donc avoir réglé la somme de 29 € au titre de la cotisation pour l'inscription à la danse de [F] sur l'année scolaire 2022/2023. Elle pouvait recouvrer la moitié de cette somme à l'encontre de Monsieur [U] [M] conformément au titre exécutoire, soit 14,50 €.

Les autres frais visés pour le mois de juin 2022 doivent donc être exclus du décompte.

Juillet 2022 (7,90 €) - pièce 10 en défense
Les mêmes observations s'appliquent pour le ticket de caisse du 1er juillet 2022 et celui dont la date est illisible, inexploitables en l'état. La facture du 08 juillet 2022 pour des frais pharmaceutiques libellés au nom de la mère reçoit les mêmes observations : aucun relevé de sécurité sociale ni de mutuelle n'est versé aux débats permettant de vérifier le montant résiduel effectivement exigible de la part du père après déduction des éventuels remboursements ou preuve du refus de remboursement par les organismes de sécurité sociale et complémentaires.

En revanche, la facture de kinésithérapie établie au nom de [F] le 8 juillet 2022 a été acquittée à hauteur de 25 €, Madame [V] [E] justifiant avoir obtenu le remboursement de sa sécurité sociale à hauteur de 10,32 € et de sa mutuelle à hauteur de 6,88 € (pièce 33). Dès lors qu'est bien établi du caractère résiduel non remboursé de cette somme, Madame [V] [E] était en droit de la recouvrer conformément au titre exécutoire à hauteur de moitié à l'encontre de Monsieur [U] [M], soit pour le montant de 3,90 €.

Les autres frais visés pour le mois de juillet 2022 doivent donc être exclus du décompte.

Août 2022 (82,68 €) - pièce 11 en défense
Les mêmes observations s'appliquent pour les tickets de caisse des 15 août et 24 août 2022, inexploitables en l'état car partiellement illisibles et insuffisants à eux-seuls pour établir qu'ils seraient titrés par la décision du 29 juin 2023.

La facture du 17 août 2022 pour des frais pharmaceutiques libellés au nom de l'enfant et le justificatif de vente du 8 août 2022 en provenance de la pharmacie des Muriers reçoivent les mêmes observations : aucun relevé de sécurité sociale ni de mutuelle n'est versé aux débats permettant de vérifier le montant résiduel effectivement exigible de la part du père après déduction des éventuels remboursements ou preuve du refus de remboursement par les organismes de sécurité sociale et complémentaires.

Les frais visés pour le mois d'août 2022 doivent donc être exclus du décompte.

Septembre 2022 (119,95 €) - pièce 12 en défense
Les mêmes observations s'appliquent pour les tickets de caisse produits pour le mois de septembre 2022, inexploitables en l'état car partiellement illisibles et insuffisants à eux-seuls pour établir qu'ils seraient bien titrés par la décision du 29 juin 2023.

La facture libellée au nom de [F] par Madame [G], psychologue-psychothérapeute le 21 juin 2022 pour deux séances à hauteur de 110 € n'est pas à elle-seule suffisante pour permettre le recouvrement à hauteur de la moitié à l'encontre du père, à défaut de production des relevés sécurité sociale et mutuelle justifiant que le reste à charge pour Madame [V] [E] s'élevait bien à 110 €. Il aurait pourtant suffi à Madame [V] [E] de produire ses relevés bancaires sur le mois litigieux de septembre 2022 pour en attester.

Le décompte de mutuelle produit aux débats aurait également pu servir de preuve s'il n'était pas pour partie flouté et caché, ce qui ne permet pas en l'état de s'assurer de l'intégralité des versements perçus par Madame [V] [E] de la part de sa mutuelle sur la période litigieuse.

Les frais visés pour le mois de septembre 2022 doivent donc être exclus du décompte.

Octobre 2022 (36,87 €) - pièce 13 en défense
Les factures des 22 septembre et 03 octobre 2022 pour des frais pharmaceutiques libellés au nom de l'enfant et le justificatif de vente du 8 août 2022 en provenance de la pharmacie des Muriers reçoivent les mêmes observations : aucun relevé de sécurité sociale ni de mutuelle n'est versé aux débats permettant de vérifier le montant résiduel effectivement exigible de la part du père après déduction des éventuels remboursements ou preuve du refus de remboursement par les organismes de sécurité sociale et complémentaires.

Les mêmes observations s'appliquent s'agissant de la facture du 12 octobre 2022 pour des soins psychologiques destinés à [F]. Le ticket de caisse du 09 octobre 2022 est partiellement illisible et inexploitable à lui-seul. Le bulletin d'inscription pour un concours de danse ne suffit pas non plus à rapporter la preuve que Madame [V] [E] se serait effectivement acquittée de la somme visée.

Aucune somme n'est donc titrée par la décision du 29 juin 2023 pour le mois d'octobre 2022.

Novembre 2022 (190,53 €) - pièce 14 en défense
Les tickets de caisse produits des 21 et 26 novembre 2022 reçoivent les mêmes observations que les précédents.

Madame [V] [E] produit une facture d'optique libellée au nom de [F] en date du 7 novembre 2022, acquittée à hauteur de 339,65 €. Elle justifie avoir obtenu remboursement de sa mutuelle à hauteur de 99,97 € le 19 décembre et de 67,97 € deux fois le même jour, la sécurité sociale ayant pris en charge 0,06 €. Elle pouvait donc, en vertu du titre exécutoire du 29 juin 2023, solliciter le remboursement par voie d'exécution forcée à l'encontre de Monsieur [U] [M] à hauteur de la moitié de ces frais résiduels restés à sa charge, soit 101,795 € ((339,65 € - 0,06 € - 68€ - 68 €) /2).

La facture du 14 novembre 2022 pour des frais pharmaceutiques libellés au nom de l'enfant en provenance de la pharmacie de [7] reçoit les mêmes observations que les précédentes : aucun relevé de sécurité sociale ni de mutuelle n'est versé aux débats permettant de vérifier le montant résiduel effectivement exigible de la part du père après déduction des éventuels remboursements ou preuve du refus de remboursement par les organismes de sécurité sociale et complémentaires perçus par la mère.

Madame [V] [E] produit également un mandat de prélèvement SEPA pour des frais de transport KEOLIS libellés au nom de [F] avec mention d'un échéancier de paiement. Le mandat de prélèvement n'est toutefois pas suffisant à lui-seul à justifier que Madame [V] [E] se serait effectivement acquittée des frais visés, aucun virement ou prélèvement bancaire n’étant produit par ailleurs. Ces frais doivent donc être exclus du décompte.

Décembre 2022 (42,43 €) - pièce 15 en défense
La première photographie de la pièce 15 est illisible et inexploitable. La facture de frais pharmaceutiques du 02 décembre 2022 et les tickets de caisse des 6 et 26 décembre 2022 reçoivent les mêmes observations que les précédents. Les frais doivent être exclus du décompte.

Madame [V] [E] justifie s'être acquittée de deux chèques au profit de l'association K'DANSER le 14 décembre 2022 pour l'inscription de [F], à hauteur de 16 et de 8 €, soit un total de 24 €. Ces frais d'activités extra-scolaires intègrent bien la catégorie visée dans le titre exécutoire et Madame [V] [E] pouvait donc en vertu dudit titre entreprendre le recouvrement forcé de cette somme à hauteur de la moitié à l'encontre du père, soit 12 €.

Les autres frais pour le mois de décembre 2022 doivent être exclus du décompte.

Janvier 2023 (56,39 €) - pièce 16 en défense
La facture de frais pharmaceutiques du 30 janvier 2023 et les tickets de caisse des 7 et 31 janvier 2023 reçoivent les mêmes observations que les précédents. Les frais doivent donc être exclus du décompte.

Madame [V] [E] produit une facture acquittée de 29 € pour l'achat d'une veste sérigraphiée ASCENDANSE pour sa fille [F] en date du 25 janvier 2023. Ces frais de vêture pour l'activité extra-scolaire pratiquée par [F] intègrent la catégorie " dépenses extra-scolaires " visée dans le titre exécutoire. Elle pouvait donc, en vertu du titre exécutoire du 29 juin 2023, solliciter le remboursement par voie d'exécution forcée à l'encontre de Monsieur [U] [M] à hauteur de la moitié de ces frais, soit 14,50 €.

Les autres frais doivent être exclus du décompte.

Février 2023 (106,42 €) - pièce 17 en défense
Les factures des 03 et 04 février 2023, pour des frais pharmaceutiques libellés au nom de l'enfant en provenance de la pharmacie de [7] et de la pharmacie des Muriers reçoivent les mêmes observations que les précédentes : aucun relevé de sécurité sociale ni de mutuelle n'est versé aux débats permettant de vérifier le montant résiduel effectivement exigible de la part du père après déduction des éventuels remboursements ou preuve du refus de remboursement par les organismes de sécurité sociale et complémentaires perçus par la mère.

Madame [V] [E] produit une facture de semelles orthopédiques au nom de [F] en date du 01er mars 2023 pour un montant de 170 €, sur laquelle la part de dépassement est fixée à la somme de 141 €. Dans les justificatifs de prise en charge qu'elle produit (pièce 33), il est visé un acte hors nomenclature à hauteur de 141 € qui correspond au montant dont elle justifie s'être acquittée, et qui permet d'attester qu'elle n'a pas obtenu de remboursement de la part de la sécurité sociale ni de sa mutuelle. Ces frais de santé non remboursés sont donc bien exigibles conformément à la décision du 29 juin 2023. Elle pouvait donc, en vertu du titre exécutoire, solliciter le remboursement par voie d'exécution forcée à l'encontre de Monsieur [U] [M] à hauteur de la moitié de ces frais, soit 85 €.

Les autres frais doivent être exclus du décompte.

Mars 2023 (72,75 €) - pièce 18 en défense
Les factures des 22 et 23 mars de frais pharmaceutiques et les tickets de caisse des 12 mars 2023 reçoivent les mêmes observations que les précédents.

S'agissant des frais de règlement d'une consultation pré-anesthésique avant intervention pour [F], Madame [V] [E] justifie s'être acquittée de la somme de 55 € le 22 mars 2023, somme pour laquelle elle justifie avoir été remboursée à hauteur de 16,10 € par sa sécurité sociale et 29,90 € par sa mutuelle (pièce 33), soit un reste à charge pour elle de 9 euros. Ces frais de santé non remboursés sont donc bien exigibles conformément à la décision du 29 juin 2023. Elle pouvait donc, en vertu du titre exécutoire, solliciter le remboursement par voie d'exécution forcée à l'encontre de Monsieur [U] [M] à hauteur de la moitié de ces frais, soit 4,50 €.

Avril 2023 (316,14 €) - pièce 19 en défense
Le ticket de caisse visé en pièce 19 produit reçoit les mêmes observations que les précédentes. Il n'est en tout état de cause pas daté.

Madame [V] [E] produit une facture d'hospitalisation de [F] sur la période du 27 mars 2023 à hauteur de 576,53 €. Aucun relevé de sécurité sociale ni de mutuelle n'est versé aux débats permettant de vérifier le montant résiduel effectivement exigible de la part du père après déduction des éventuels remboursements ou preuve du refus de remboursement par les organismes de sécurité sociale et complémentaires perçus par la mère.

A ce titre, dans les justificatifs versés en pièce 33, les remboursements obtenus de la mutuelle sur la période litigieuse d'avril 2023 ont été délibérément floutés.

Les frais visés pour avril 2023 doivent être en conséquence exclus du décompte.

Mai 2023 (70,07 €) - pièce 20 en défense
Les tickets de caisse et factures de frais pharmaceutiques produits ne peuvent que recevoir les mêmes observations que les précédents.

Les frais visés pour mai 2023 doivent être en conséquence exclus du décompte.

Juin 2023 (80,83 €) - pièce 21 en défense
Les tickets de caisse et factures de frais pharmaceutiques produits ne peuvent que recevoir les mêmes observations que les précédents.

Le justificatif de paiement de la somme de 369,65 € le 26 mars 2024 au titre de " GESICA " pour l'événement ATELIER CLUB DROIT SOCIAL n'est pas à lui-seul suffisamment pour établir de la nature de la dépense et de son acquittement au profit de l'enfant [F]. A lui-seul, ce justificatif n'établit pas qu'il s'agit réellement d'une catégorie de frais visée par le titre exécutoire, et partant, qu'elle serait exigible à hauteur de la moitié par le père.

Madame [V] [E] justifie d'un chèque de 8 € au profit de la maison des Lycéens du Lycée [5] en date du 17 juin 2023 pour des frais d'inscription. Ces frais de nature scolaire sont donc bien exigibles conformément à la décision du 29 juin 2023. Elle pouvait donc, en vertu du titre exécutoire, solliciter le remboursement par voie d'exécution forcée à l'encontre de Monsieur [U] [M] à hauteur de la moitié de ces frais, soit 4 €.

Les autres frais visés pour juin 2023 doivent être en conséquence exclus du décompte.

Juillet 2023 (68,43 €) - pièce 22 en défense
Les factures AMAZON produites aux débats n'établissent pas que les dépenses ont été faites pour l'enfant dans le cadre scolaire, dans la mesure où la pièce complémentaire produite (31) ne vise pas expressément l'obligation d'achat des livres et fournitures acquises.

Madame [V] [E] justifie de frais d'imagerie médicale pour l'enfant engagés et réglés le 17 juillet 2023 à hauteur de 42,28 €. Aucun relevé de sécurité sociale ni de mutuelle n'est versé aux débats permettant de vérifier le montant résiduel effectivement exigible de la part du père après déduction des éventuels remboursements ou preuve du refus de remboursement par les organismes de sécurité sociale et complémentaires perçus par la mère. A ce titre, dans les justificatifs versés en pièce 33, les remboursements obtenus de la mutuelle sur la période litigieuse de juillet 2023 ont été délibérément floutés.

Les frais visés pour juillet 2023 doivent être en conséquence exclus du décompte.

Août 2023 (125,27 €) - pièce 23 en défense
La facture de frais pharmaceutiques du 21 août 2023 établie au nom de la mère et les tickets de caisse produits pour le mois d'août 2023 ne sont à nouveau pas suffisamment probants ni suffisamment exploitables à eux-seuls pour établir de :
-la réalité de la dépense engagée par la mère,
-la destination de la dépense au profit de l'enfant,
-la catégorisation de la dépense susceptible d'être titrée par la décision du 29 juin 2023,
-du caractère résiduel des frais de santé engagés après déduction des sommes perçues par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, puisqu'aucun relevé n'est produit, et celui versé reste flouté sur la période litigieuse d'août 2023.

Les frais visés pour août 2023 doivent être en conséquence exclus du décompte.

Septembre 2023 (341,61 €) - pièce 24 en défense
Les mêmes observations que celles faites pour le mois d'août 2023 s'appliquent pour les factures de frais pharmaceutiques en l'absence de décompte de sécurité sociale et de mutuelle, et pour les tickets de caisse inexploitables à eux-seuls.

Toutefois, le ticket de caisse du Jardin des Lettres portant sur l'achat d'un “livre de cahier de français 2nde 2020" effectué le 15 septembre 2023 à hauteur de 8,50 € correspond effectivement à l'obligation d'achat émise par l'enseignante de français de [F] le 7 septembre 2023 par mail, celle-ci visant même expressément la librairie du Jardin des Lettres. Ces frais scolaires sont donc bien exigibles conformément à la décision du 29 juin 2023. Madame [V] [E] pouvait donc, en vertu du titre exécutoire, solliciter le remboursement par voie d'exécution forcée à l'encontre de Monsieur [U] [M] à hauteur de la moitié de ces frais, soit 4,25 €.

De plus, la facture du 9 septembre 2023 établie par la pharmacie de [7] au nom de [F] vise notamment des frais à hauteur de 71,76 € pour lesquels Madame [V] [E] justifie avoir obtenu le remboursement de 26,26 € par la sécurité sociale et de 17,50 € par sa mutuelle (pièce 33), soit un reste à charge de 28 €. Ces frais de santé non remboursés sont donc bien exigibles conformément à la décision du 29 juin 2023. Elle pouvait donc, en vertu du titre exécutoire, solliciter le remboursement par voie d'exécution forcée à l'encontre de Monsieur [U] [M] à hauteur de la moitié de ces frais, soit 14 €.

Les autres frais visés pour septembre 2023 doivent être en conséquence exclus du décompte.

Octobre 2023 (71,48 €) - pièce 25 en défense
Les mêmes observations que celles faites pour le mois d'août 2023 s'appliquent pour les factures de frais pharmaceutiques en l'absence de décompte de sécurité sociale et de mutuelle, et pour les tickets de caisse inexploitables à eux-seuls.

Toutefois, le ticket de caisse du Jardin des Lettres portant sur l'achat d'un livre de mémo ANGLAIS B1-B2 (LYCEE) effectué le 27 septembre 2023 à hauteur de 8,40 € correspond effectivement à l'obligation d'achat émise par l'enseignante d'anglais de [F] le 11 septembre 2023 par mail, celle-ci visant même expressément le mémo anglais à acheter.

Ces frais scolaires sont donc bien exigibles conformément à la décision du 29 juin 2023. Madame [V] [E] pouvait donc, en vertu du titre exécutoire, solliciter le remboursement par voie d'exécution forcée à l'encontre de Monsieur [U] [M] à hauteur de la moitié de ces frais, soit 4,20 €.

Madame [V] [E] produit également un mandat de prélèvement SEPA pour des frais de transport KEOLIS libellés au nom de [F] avec mention d'un échéancier de paiement sur l'année 2024. Le mandat de prélèvement n'est toutefois pas suffisant à lui-seul pour justifier que Madame [V] [E] se serait effectivement acquittée des frais visés. Ces frais doivent être exclus du décompte.

Les frais visés au titre de l'activité danse de [F] ne sont pas justifiés, un bulletin d'adhésion n'étant pas suffisamment probant à établir de la réalité du paiement allégué.

S'agissant des frais de podologue à hauteur de 186 € acquittés au profit de [F], Madame [V] [E] justifie avoir obtenu un remboursement de la sécurité sociale à hauteur de 8,66 € (fois deux) et de 43,29 € fois deux par sa mutuelle, soit un reste à charge de 82,10 €. Ces frais de santé non remboursés à titre résiduel pouvaient donc faire l'objet d'un recouvrement forcé conformément au titre exécutoire à hauteur de moitié à l'encontre du père, soit 41,05 €.

Enfin, seul le chèque du 11 octobre 2023 d'un montant de 6 € pour la participation de [F] à un concours de danse permet d'établir de frais acquittés au titre de dépenses extra-scolaires. Madame [V] [E] était fondée à recouvrer la moitié de ces frais à l'encontre de Monsieur [U] [M], soit 3 €.

Les autres frais visés pour octobre 2023 doivent être en conséquence exclus du décompte.

Novembre 2023 (14,32 €) - pièce 26 en défense
Les mêmes observations que celles faites pour le mois d'août 2023 s'appliquent pour les factures de frais pharmaceutiques en l'absence de décompte de sécurité sociale et de mutuelle, et pour les tickets de caisse inexploitables à eux-seuls, et qui en tout état de cause se rapportent à des frais du quotidien aucunement visés au titre du partage prévu par le juge aux affaires familiales dans sa décision du 29 juin 2023. Seuls des frais de 10 € pour une participation à un concours de danse, dont l'acquittement est justifié, peuvent intégrer la catégorie de dépenses extra-scolaires du titre exécutoire et faire l'objet d'un recouvrement forcé à hauteur de moitié à la charge du père, soit 5 €.

Les autres frais doivent être exclus du décompte.

Décembre 2023 (123,58 €) - pièce 27 en défense
Les frais d'optique justifiés par facture du 28 novembre 2023 au profit de [F] s'établissent à la somme résiduelle après déduction des remboursements effectués par la sécurité sociale et la mutuelle à hauteur de 71 €. Ces frais de santé non remboursés à titre résiduel pouvaient donc faire l'objet d'un recouvrement forcé conformément au titre exécutoire à hauteur de moitié à l'encontre du père, soit 35,50 €.

Les mêmes observations que celles faites pour le mois d'août 2023 s'appliquent pour les autres factures de frais pharmaceutiques en l'absence de décompte de sécurité sociale et de mutuelle, et pour les tickets de caisse inexploitables à eux-seuls.

Les autres frais visés pour décembre 2023 doivent être en conséquence exclus du décompte.

Janvier 2024 (33,03 €) - pièce 28 en défense
Les mêmes observations que celles faites pour le mois d'août 2023 s'appliquent pour les autres factures de frais pharmaceutiques en l'absence de décompte de sécurité sociale et de mutuelle, et pour les tickets de caisse inexploitables à eux-seuls.

***

En définitive, la saisie-attribution peut être déclarée régulière pour recouvrement du montant principal de 357,095 € (3,90 + 14,50 + 3,90 + 101,795 + 12 + 14,40 + 85 + 4,50 + 4 + 4,25 + 14 + 4,20 + 41,05 + 3 + 5 + 35,50 €) , outre les frais d'exécution dont ceux devant être recalculés par l'huissier en fonction du montant principal recouvré. En effet, en application de l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais d'exécution de la saisie déclarée régulière sont à la charge du débiteur saisi.

Or, il ressort du procès-verbal de saisie que Monsieur [U] [M] a réglé la somme de 1129 €, puisque cette somme est déduite par le commissaire de justice instrumentaire.

En conséquence, au jour où la saisie-attribution avait été pratiquée, la dette avait été réglée en totalité, les frais à recalculer par le commissaire de justice instrumentaire n'étant pas de nature à dépasser le montant acquitté par Monsieur [U] [M].

Il convient donc d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution délivrée le 06 février 2024 à Monsieur [U] [M] pour recouvrement de la somme de 2024,89 €.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.

Dans le cas présent, l'attitude fautive de Madame [V] [E] n'est établie par aucune pièce produite aux débats. En effet, l'appréciation inexacte que Madame [V] [E] a fait de ses droits en délivrant une saisie-attribution pour remboursement de frais de l'enfant n'est pas constitutive d'une faute en elle-même. Le caractère abusif des mesures diligentées n'est donc pas démontré.

Dès lors, Monsieur [U] [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Aux termes de l'article L121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il n'est pas démontré que la saisine du Juge de l'exécution procède d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable, et ce d'autant qu'il est fait droit aux demandes des Monsieur [U] [M].

En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute, Madame [V] [E] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Compte tenu de la nature du jugement rendu, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, chacune étant condamnée à leur paiement pour moitié.

Compte tenu du jugement rendu et des situations économiques respectives des parties, Monsieur[U] [M] et Madame [V] [E] seront déboutés de leurs demandes d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare Monsieur [U] [M] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 06 février 2024 qui lui a été dénoncée le 08 février 2024 ;

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 06 février 2024 entre les mains de la SA CAISSE D'EPARGNE à la requête de Madame [V] [E] pour recouvrement de la somme de 2024,89 € ;

Déboute Monsieur [U] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;

Déboute Madame [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Déboute Madame [V] [E] et Monsieur [U] [M] de leurs demandes respectives formées par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties supporte la moitié des dépens, et les condamne à paiement de la moitié des dépens, en tant que de besoin ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/02036
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;24.02036 ?
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