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30/04/2024 | FRANCE | N°24/01926

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 30 avril 2024, 24/01926


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.R.L. GROUPE SIR
C/ Fonds Commun de Placements à Risques BAC PARTENAIRES I
représenté par sa société de gestion, la S.A.S. IMPACT PARTNERS,
Fonds Commun de Placements à Risques BAC PAR

TENAIRES II
représenté par sa société de gestion, la S.A.S. IMPACT PARTNERS

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01926 - N° Po...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.R.L. GROUPE SIR
C/ Fonds Commun de Placements à Risques BAC PARTENAIRES I
représenté par sa société de gestion, la S.A.S. IMPACT PARTNERS,
Fonds Commun de Placements à Risques BAC PARTENAIRES II
représenté par sa société de gestion, la S.A.S. IMPACT PARTNERS

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01926 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDB2

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GROUPE SIR
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Fonds Commun de Placements à Risques BAC PARTENAIRES I représenté par sa société de gestion, la S.A.S. IMPACT PARTNERS
et
Fonds Commun de Placements à Risques BAC PARTENAIRES II représenté par sa société de gestion, la S.A.S. IMPACT PARTNERS
domiciliés chez S.A.S. IMPACT PARTNERS
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentés à l’audience par Me Sébastien GOGUEL-NYEGAARD, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
ayant pour avocat postulant Maître Xavier LAMBERT de la SELARL XAVIER LAMBERT AVOCAT, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Eric POUDEROUX - 520,
Maître Xavier LAMBERT de la SELARL XAVIER LAMBERT AVOCAT - 274
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL CHEZEAUBERNARD LYON ([Localité 3])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 21 juin 2021, le tribunal de commerce de PARIS a homologué l'accord transactionnel conclu les 24 et 25 mai 2021 entre d'une part les sociétés BAC PARTENAIRES I et II et, d'autre part, les sociétés GROUPE SIR et CENTRE EST PEINTURE DISTRIBUTION.

Cette ordonnance a été signifiée le 22 août 2023 à la SARL GROUPE SIR.

Le 7 janvier 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SAS CENTRE EST PEINTURE DISTRIBUTION à l'encontre de la SARL GROUPE SIR par voie de commissaire de justice à la requête des FCP PARTENAIRES I et II, représentés par la société de gestion IMPACT PARTNERS, pour recouvrement de la somme de 579.759,34 €.

La saisie a été dénoncée à la SARL GROUPE SIR le 16 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, la SARL GROUPE SIR a donné assignation aux FCP PARTENAIRES I et II, représentés par la société de gestion IMPACT PARTNERS, d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de se voir octroyer des délais de paiement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Les parties se sont accordées sur le caractère infructueux de la saisie.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la saisie-attribution

Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

En l'espèce, dans son dispositif, la SARL GROUPE SIR demande de voir constater qu'elle déclare ne pas former de critiques de la régularité de la saisie-attribution et qu'elle " reconnait être irrecevable à présenter une demande de délai de paiement de la somme saisie ".

De manière contradictoire, dans ses conclusions, elle indique solliciter un délai de paiement pour s'acquitter du solde de la somme dûe, ce qui semble être la demande correspondant à son intention justifiant la présente instance qu'elle a intentée. En tout état de cause, sa demande en délai de paiement est recevable en application des articles précités.

En conséquence, il y a lieu de constater que la SARL GROUPE SIR ne conteste pas la régularité de la saisie-attribution et de déclarer qu'elle est recevable en sa demande de délais de paiement.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte

de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En application de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l'impossibilité pour le saisissant d'exiger le paiement effectif avant l'expiration du délai de contestation ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal.

Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.

Il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits qu'aucune somme n'ayant pu être saisie, la demande de délai de paiement concerne l'intégralité de la saisie.

La SARL GROUPE SIR sollicite un échelonnement des paiements sur une durée de 24 mois.

En l'espèce, la SARL GROUPE SIR a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement puisque le protocole transactionnel homologué le 21 juin 2021 stipulait " la société GROUPE SIR s'engage à régler les prix d'achats desdites actions dans le strict respect de l'échéancier figurant à l'ARTICLE 1 du présent protocole ", à savoir la somme de 1.207.005 €, outre intérêts, entre la signature du protocole et le 25 septembre 2022 ; Qu'il n'est pas contesté qu'au 27 juin 2023, soit 9 mois après le dernier terme fixé par l'échéancier, la SARL GROUPE SIR restait devoir la somme de 580.750,50 €, avec des échéances qui n'ont pas été honorées dès décembre 2021 ; Que la SARL GROUPE SIR fait état du décès de l'associé [O] [G] détenant 43.6% du capital, de l'augmentation du nombre d'impayés locatifs à partir de 2017, des difficultés économiques de sa principale filiale CEP, de la crise sanitaire, qui, force est de constater, existaient lorsqu'elle a signé le protocole transactionnel homologué constituant le titre exécutoire ; Qu'elle fait valoir l'incendie du bâtiment de stockage de la société CEP DISTRIBUTION survenu le 31 août 2022 en indiquant qu'elle n'a reçu aucune indemnisation de la compagne d'assurance, sans en justifier ;
Que l'analyse des pièces versées aux débats ne permet pas d'établir les difficultés de trésorerie qu'elle allègue ; Qu'à titre surabondant la promesse de vente par la SCI CB FINANCES, société de la SARL GROUPE SIR, d'acquérir un ensemble immobilier à VENISSIEUX d'un montant de 1. 650.000 € pour un coût total de l'opération de 2.131.887,36 € sans condition suspensive de financement, dont il n'est pas contesté qu'elle date de mai 2023, démontre que la SAR GROUPE SIR avait les ressources financières suffisantes pour assurer un tel projet ;

Compte tenu de ces éléments, il s'ensuit que la SARL GROUPE SIR n'établit ni mettre tout en œuvre pour régler la créance, ni ne pas être en mesure d'apurer sa dette sans avoir besoin de délais de paiement. Par voie de conséquence, elle ne démontre pas la nécessité des délais de paiement qu'elle sollicite.

En conséquence, il convient de débouter la SARL GROUPE SIR de sa demande de délais de paiement.

Sur les autres demandes

Conformément à l'article 1343-5 du code civil, par décision spéciale et motivée, je juge peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce, la SARL GROUPE SIR ne démontrant pas être dans une situation justifiant dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La SARL GROUPE SIR, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, la SARL GROUPE SIR sera condamnée à payer aux FCP PARTENAIRES I et II, représentés par la société de gestion IMPACT PARTNERS, chacun, la somme de 400 € (soit la somme de 800 € au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constate que la SARL GROUPE SIR ne conteste pas la saisie-attribution pratiquée le 7 janvier 2024 entre les mains de la SAS CENTRE EST PEINTURE DISTRIBUTION par voie de commissaire de justice à la requête des FCP PARTENAIRES I et II, représentés par la société de gestion IMPACT PARTNERS, pour recouvrement de la somme de 579.759,34 € ;

Déboute la SARL GROUPE SIR de sa demande de délais de paiement ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Déboute la SARL GROUPE SIR de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL GROUPE SIR à payer aux FCP PARTENAIRES I et II, représentés par la société de gestion IMPACT PARTNERS, chacun, la somme de 400 € (soit la somme de 800 € au total) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL GROUPE SIR aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/01926
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;24.01926 ?
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