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30/04/2024 | FRANCE | N°24/01917

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 30 avril 2024, 24/01917


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [S] [Y] [Z]
C/ Madame [M] [T] [F] épouse [Z]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01917 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDBH



DEMANDEUR

M. [S] [Y] [Z]
[Adresse 1]
[L

ocalité 3]

représenté par Maître Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DEFENDERESSE

Mme [M] [T] [F] épouse [Z]
[Adre...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [S] [Y] [Z]
C/ Madame [M] [T] [F] épouse [Z]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01917 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDBH

DEMANDEUR

M. [S] [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Mme [M] [T] [F] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Claire BILLARD-ROBIN - 83,
Me Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS - 257
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL PARADO BOUVIER VERRIER ([Localité 4])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 13 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- fixé la pension alimentaire mensuelle due par [S] [Z] à [M] [F] épouse [Z] pour l'entretien et l'éducation des trois enfants mineurs [C], [E] et [L] [Z], à la somme de 1.500 €, pension indexée payable d'avance le 1er de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s'il en est ;
- dit que la pension sera due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études et sur justificatifs de ces dernières, ou si le ou les enfants restent provisoirement à la charge principale du parent créancier ;
- dit que les frais de scolarité seront à la charge du père.

Le 21 février 2024, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [S] [Z] à la requête de [M] [F] pour recouvrement de la créance de 21.718,30 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, [S] [Z] a donné assignation à [M] [F] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir notamment ordonner la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 21 février 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. L'irrecevabilité de la contestation édictée à cet article n'est opposable au saisi qu'à la condition qu'il ait été informé par l'acte de saisie des modalités et de recours.

Dans le cas présent, [S] [Z] a assigné [M] [F] devant le juge de l'exécution aux fins de voir " annuler purement et simplement le commandement de payer aux fins de saisie-vente de meuble délivré à Monsieur [S] [Z] le 21 février 2023 ", alors que le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié le 21 février 2024. Force est de constater qu'il s'agit d'une erreur matérielle et que son intention, réitérée dans ses dernières conclusions et à l'audience du 26 mars 2024, était bien de contester le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 février 2024.

En l'espèce, la saisie-vente a été pratiquée le 21 février 2024, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, est recevable.

En conséquence, [S] [Z] est recevable en sa contestation quant à la saisissabilité des biens.

Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente

Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

En application de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

En application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. S'il ne peut en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens.

[S] [Z] soutient que les droits d'inscription de [C] dans l'enseignement supérieur ne sont pas inclus dans les droits de scolarité dans l'enseignement secondaire que le père a été condamné à prendre en charge en vertu de l'ordonnance sur tentative de conciliation du 13 janvier 2020. Il précise qu'il a saisi la cour d'appel de LYON pour se prononcer sur les frais de scolarité de [C].

Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 13 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- fixé la pension alimentaire mensuelle due par [S] [Z] à [M] [F] épouse [Z] pour l'entretien et l'éducation des trois enfants mineurs [C], [E] et [L] [Z], à la somme de 1.500 €, pension indexée payable d'avance le 1er de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s'il en est ;
- dit que la pension sera due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études et sur justificatifs de ces dernières, ou si le ou les enfants restent provisoirement à la charge principale du parent créancier ;
- dit que les frais de scolarité seront à la charge du père.

Force est de constater que d'une part cette ordonnance sur tentative de conciliation met à la charge du père les frais de scolarité de [C], alors que ce dernier allait avoir 17 ans et approchait de la fin de ses études secondaires ; que d'autre part elle ne précise pas que cette prise en charge se limiterait aux études secondaires et n'inclut pas les frais de scolarité dans l'enseignement supérieur. Dans son ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a d'ailleurs, alors que [C] avait 20 ans et était déjà étudiant dans l'enseignement supérieur, débouté [M] [F] de sa demande pour " que la pension intègre, s'agissant de [C], 'tout ou partie des frais de scolarité' " en indiquant " en application de l'ordonnance sur tentative de conciliation, les frais de scolarité sont déjà intégralement à la charge du père ".

Il s'ensuit que les frais de scolarité de [C] dans l'enseignement supérieur sont à la charge du père.

Or il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que [C] est inscrit depuis septembre 2022 à l'école des métiers du cinéma et de l'audiovisuel ESEC, avec des coûts de scolarité de 21.500 € déboursés par [M] [F] pour les années 2022-2024 et que [C] a souscrit trois prêts de 30.000 €, pour lesquels sa mère s'est portée caution solidaire, pour financer ce coût de scolarité (pièces 8 et 7 défendeur). Il n'est pas contesté que [S] [Z] n'a rien déboursé au titre de ces frais de scolarité.

L'argument de [S] [Z] tiré du fait que les frais de scolarité ont déjà été financés par [C] avec sa mère en tant que caution solidaire dans le cadre de prêts étudiants est inopérant, dans la mesure où ces frais de scolarité doivent être supportés par [S] [Z]. Il appartiendra en effet, une fois la somme due au titre de ces frais de scolarité acquittée par [S] [Z], à [C] de solder ces prêts étudiants.

Le contrat d'enseignement 2022-2023 ARFIS (pièce 6 demandeur) détaille des coûts de scolarité forfaitaires et globaux de 21.000 € détaillés par année scolaire (1ère année 7.500 €, 2ème année 7.300 € et 3ème année 6.200 €) et des frais administratifs de 300 €. L'attestation du 26 janvier 2024 (pièce 8 défendeur) précise que les frais de scolarité de 21.500 € ont été totalement pris en charge par [M] [F], avec un reste à régler de 6.500 € au titre de l'année 2023-2024. Au vu du caractère forfaitaire et global du coût global de la scolarité de 21.500 € de [C], c'est à tort que [S] [Z] soutient, pour demander subsidiairement le cantonnement de la mesure forcée à la somme de 14.500 €, que la somme de 6.500 €, pour être relative à l'année scolaire 2024-2025 qui n'a pas encore démarré, n'est pas encore due. Au vu du caractère forfaitaire et global du coût de la scolarité, cette somme de 6.500 €, qu'elle concerne l'année 2023-2024 comme le précise l'attestation du 26 janvier 2024 ou l'année 2024-2025, n'a certes pas été encore déboursée, mais n'en demeure pas moins exigible.

Il s'ensuit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour comporter la somme de 21.718,30 € due ou exigible en vertu d'un titre exécutoire valable, doit être validée.

En conséquence, il y a lieu de débouter [S] [Z] de sa demande aux fins de voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente et, subsidiairement, aux fins d'en " voir rapporter le montant " à la somme de 1.500 € et infiniment subsidiaire de 14.500 €.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[S] [Z], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, [S] [Z] sera condamné à payer à [M] [F] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande d'indemnité procédure.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare [S] [Z] recevable en sa contestation de la saisie-vente pratiquée le 21 février 2024 ;

Déclare valable le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 21 février 2024 à [S] [Z] à la requête de [M] [F] pour recouvrement de la créance de 21.718,30 € ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [S] [Z] à payer à [M] [F] la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [S] [Z] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/01917
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;24.01917 ?
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