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30/04/2024 | FRANCE | N°24/01574

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 30 avril 2024, 24/01574


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 02 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [E] [S] [R]
C/ E.P.I.C. EST METROPLE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01574 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZB4R


DEMANDERESSE

Mme [E] [S] [R]
Née le 23 décembre 1983

à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro N-69383-2023-12757 du 13/12/2023 accordée par le...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 02 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [E] [S] [R]
C/ E.P.I.C. EST METROPLE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01574 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZB4R

DEMANDERESSE

Mme [E] [S] [R]
Née le 23 décembre 1983 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro N-69383-2023-12757 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON

Comparante en personne et assistée de Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

E.P.I.C. EST METROPLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Catherine DUFAUD - 993, Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SCP Huissiers Gratteciel (Villeurbanne)
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 15 avril 2022, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Lyon (tribunal de proximité de VILLEURBANNE) a notamment :
- constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 17 février 2021,
- condamné Madame [E] [R] à payer à EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 201,07 € au titre des loyers et charges arrêtés au 28 février 2022, échéance de février 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- autorisé Madame [E] [R] à s'acquitter de la dette locative par une mensualité de 201,07 €,
- dit que le premier versement devrait intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants,
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui serait réputée ne pas avoir joué si Madame [E] [R] se libérait de la dette conformément à ces délais de paiement,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait de plein droit ses effets, huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse, et en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Madame [E] [R], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, à défaut pour Madame [E] [R] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, et condamné Madame [E] [R] à payer à EPIC EST METROPOLE HABITAT à compter de la date de résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges courants, outre indexation prévue.

Cette décision a été signifiée le 06 mai 2022 à Madame [E] [R].

Le 03 octobre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [E] [R] à la requête de l’EPIC EST METROPOLE HABITAT.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, Madame [E] [R] a assigné son bailleur l’EPIC EST METROPOLE HABITAT par devant le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de :
- A titre principal, prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux du 3 octobre 2023,
- A titre subsidiaire, accorder à Madame [E] [R] un délai de 1 an pour quitter les lieux,
- Dire n'y avoir lieu au paiement au profit de l’EPIC EST METROPOLE HABITAT d'une indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner l’EPIC EST METROPOLE HABITAT aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Madame [E] [R] a comparu, assistée de son conseil.

Elle soutient que la clause résolutoire qui avait fait l'objet d'une suspension n'a pas joué et ne peut fonder la procédure d'expulsion. Elle précise avoir versé la somme de 203,36 € par virement du 14 mars 2022 et qu'elle était à jour de ses loyers dès le 15 mars 2022. Elle ajoute qu'en tout état de cause, à l'issue d'un ultime virement, ne restait au débit du compte locatif qu'une somme dont elle n'était pas redevable au profit de son bailleur, s'agissant de dépens. Elle affirme n'avoir pas reçu la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception nécessaire à la reprise des effets de la clause résolutoire selon le jugement du 15 avril 2022.

A titre subsidiaire, elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.

En réponse, l'EPIC EST METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions. Il estime que le décompte au 31 mars 2022 laisse à voir un solde débiteur de 437,59 €. Il ajoute que la mise en demeure a été envoyée à Madame [E] [R] en LRAR le 16 février 2023. A titre subsidiaire, il déclare ne pas être opposé à l'octroi d'un court délai de 6 mois.

A titre reconventionnel, il sollicite l'allocation de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la nullité du commandement de quitter les lieux

Aux termes de l'article L 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

En l'espèce, il résulte du jugement du 15 avril 2022 que Madame [E] [R] a été autorisée à s'acquitter de la dette locative par une mensualité de 201,07 €, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants. Le juge a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui serait réputée ne pas avoir joué si Madame [E] [R] se libérait de la dette conformément à ces délais de paiement et dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait de plein droit ses effets, huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse, et en ce cas, constaté la résiliation du bail.

Ainsi, le jugement précité ne constitue un titre exécutoire pouvant fonder une mesure d'expulsion de Madame [E] [R] qu'à la condition que les délais de paiement tels que fixés, n'aient pas été respectés et qu'aucune régularisation ne soit intervenue dans le délai de 8 jours suivant la lettre recommandée valant mise en demeure.

Dans le cas présent, le juge des contentieux de la protection a fixé le montant de la dette de loyers et charges à la somme de 201,07 €. Il a autorisé la débitrice à se libérer de la dette locative en 1 mensualité, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement. Il a en outre précisé que le paiement des échéances courantes devait intervenir pendant le cours de ces délais.

La décision a été signifiée le 06 mai 2022 à Madame [E] [R], de sorte que les délais de paiement ont commencé à courir au mois de mai 2022 et que le premier paiement devait intervenir avant le 15 mai 2022.

Il convient donc, pour juger de la validité de la mesure d'expulsion contestée, de déterminer si les délais de paiement précités ont été respectés à compter de la signification de la décision et, le cas échéant, s'ils ont été régularisés ou non après l'envoi d'une mise en demeure.

En l'espèce, il ressort du décompte locatif établi au 30 novembre 2023 associé au justificatif de virement produit par la débitrice que Madame [E] [R] a procédé à un règlement sur internet le 14 mars 2022 à hauteur de 203,36 € (pièces 6 et 7), soit antérieurement au jugement du 15 avril 2022.

La dette locative était fixée à la somme de 201,07 € par le juge des contentieux de la protection arrêtée au 28 février 2022.

Madame [E] [R] avait jusqu'au 15 mai 2022 pour régler le montant de la dette locative, ce qu'elle a donc effectué dès le 14 mars 2022.

Le montant du loyer pour le premier mois concerné par les délais de paiement s'est élevé à la somme de 451,26 € outre 31,46 € de charges.

Le juge des contentieux de la protection a exigé également que le règlement de la mensualité soit effectué sur le mois de mai 2022 en plus du loyer et charges courants.

Il convient donc de vérifier si le loyer et les charges courants pour le mois concerné par les délais de paiement ont été réglés à échéance, soit au 31 mai 2022 conformément au contrat de bail.

Sur ce point, il résulte du décompte locatif qu'un versement APL a eu lieu le 31 mai 2022 à hauteur de 357,83 €. Le paiement complémentaire de Madame [E] [R] à hauteur de 117,34 € a été réalisé sur internet le 17 juin 2022, soit postérieurement à l'échéance du loyer et des charges courants exigibles pour le mois de mai 2022 (le loyer étant payable à terme échu dès réception de l'avis d'échéance selon les termes du contrat de bail).

Concernant la mise en demeure, il résulte des pièces produites par le bailleur qu'elle a bien été transmise à Madame [E] [R] en lettre recommandée avec accusé réception le 16 février 2023, par remise contre signature, le cachet de la poste faisant foi.

Postérieurement à cette mise en demeure, des versements sont intervenus dès le 20 et le 21 février 2023 à hauteur de 600,46 € et de 99,16 €, de sorte que le débit résiduel du compte locatif s'est alors fixé à la somme de 39,84 € (pièce 6 en défense).

Or, cette somme résiduelle correspond, d'après l'avis d'échéance d'octobre 2022, à la signification de la décision d'expulsion à hauteur de 39,84 €, coût qui devait être pris en charge par le bailleur conformément audit jugement ayant mis à sa charge les dépens de l'instance, ce qui n'est pas contesté.

Il résulte de l'examen de ces pièces et des débats que la lettre recommandée valant mise en demeure du 16 février 2024 n'est pas restée infructueuse, Madame [E] [R] ayant procédé à des règlements dans un délai inférieur à 8 jours conduisant à apurer la dette locative dans son intégralité à la date du 22 février 2024.

En conséquence, une régularisation à l'initiative de la locataire étant intervenue dans le délai de 8 jours suivant la lettre recommandée valant mise en demeure avec effet d'apurement de l'intégralité de la dette locative, les effets de la clause résolutoire n'étaient pas susceptibles de reprendre leurs droits.

Faute de reprise régulière des effets de la clause résolutoire, l'expulsion ne pouvait être entreprise.

Il en résulte que le commandement de quitter les lieux du 03 octobre 2023 n'a été délivré sur le fondement d'un titre exécutoire prononçant l'expulsion conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Il doit être annulé, conformément aux modalités visées au dispositif de la présente décision.

La demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux devient sans objet.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Succombant, l'EPIC EST METROPOLE HABITAT supportera les dépens de l'instance.

L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter l'EPIC EST METROPOLE HABITAT de sa demande à ce titre.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Prononce la nullité du commandement de quitter les lieux du 03 octobre 2023 délivré à Madame [E] [R] à la requête de l'EPIC EST METROPOLE HABITAT ;

Rejette la demande formée par l'EPIC EST METROPOLE HABITAT au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne l'EPIC EST METROPOLE HABITAT aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.

La greffièreLa juge de l'exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/01574
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;24.01574 ?
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