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30/04/2024 | FRANCE | N°24/01440

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 30 avril 2024, 24/01440


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [P] [O] [A] épouse [U]
Monsieur [L] [U]
C/ S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. A Z ELECTRONIC

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01440 - N° Portalis D

B2H-W-B7I-ZBPJ


DEMANDEURS

Mme [P] [O] [A] épouse [U]
et
M. [L] [U]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 4]

représ...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [P] [O] [A] épouse [U]
Monsieur [L] [U]
C/ S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. A Z ELECTRONIC

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01440 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBPJ

DEMANDEURS

Mme [P] [O] [A] épouse [U]
et
M. [L] [U]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 4]

représentés par Me Emeline THOMAS, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
[Adresse 1]
[Localité 3]
es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. A Z ELECTRONIC désigné à ces fonctions par un jugement du Tribunal de commerce de Vienne du 1er Décembre 2017

représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Grégoire BES, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS - 855
Maître Emeline THOMAS - 1275
- Une copie à l’huissier poursuivant : SAS FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES ([Adresse 8]
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt en date du 16 mars 2023, la cour d’appel de GRENOBLE a notamment condamné [L], [K] et [R] [U] à payer in solidum à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur de la société AZ ELECTRONIC, la somme de 1 million d’euros et à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code du procédure civile.

Le 23 novembre 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [L] et [K] [U] à la requête de la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur de la société A Z ELECTRONIC, pour recouvrement de la somme de 1.072.625,50 €.

Le 16 janvier 2024, un procès-verbal de saisie vente a été dressé par commissaire de justice à leur encontre pour recouvrement de la somme de 1.092.771,33 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, [L] et [P] [O] [U] ont donné assignation à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur de la société AZ ELECTRONIC, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir notamment ordonner la « nullité de la saisie-vente diligentée le 16 janvier 2023 (…) sur le véhicule de marque Citroën modèle C1 immatriculé [Immatriculation 5] » et « la nullité de la saisie pour vice de fonds » et d’en voir ordonner la mainlevée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2024, puis renvoyée au 26 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l’audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Sur demande du juge de l’exécution, le conseil de [L] et [P] [O] [U] a précisé que la saisie-vente contestée était celle du 16 janvier 2024, et non du 16 janvier 2023 tel qu’indiqué dans ses conclusions.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n’est pas contesté que les actes d’exécution forcées pratiquées sur le fondement du titre exécutoire, tous pris à l’encontre notamment de [K] [U], s’appliquent à la partie demanderesse [P] [O] [U].

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. L’irrecevabilité de la contestation édictée à cet article n’est opposable au saisi qu’à la condition qu’il ait été informé par l’acte de saisie des modalités et de recours.

En l'espèce, la saisie-vente a été pratiquée le 16 janvier 2024, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, est recevable.

En conséquence, [L] et [P] [O] [U] sont recevables en leur contestation quant à la saisissabilité des biens.

Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-vente

En application de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

[L] et [P] [O] [U] concluent à la nullité et à la mainlevée de la saisie-vente en faisant valoir que :

le véhicule C1 saisi appartient à leur fille [Y] [U] ;les biens saisis, pour être nécessaires à la vie de famille, sont insaisissables ;la saisie-vente est disproportionnée.
Ces moyens seront donc examinés successivement.

1°/ tirée du défaut de propriété

Aux termes de l’article R221-50 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.

En l’espèce, [L] et [P] [O] [U] justifient de la propriété par leur fille [Y] [U] du véhicule CITROEN C1 saisi immatriculé [Immatriculation 6] au 30 novembre 2023 et d’un certificat de cession à son profit le 29 novembre 2023 par [Z] [V]. Le fait que cette immatriculation au nom de cette dernière soit intervenue 45 jours avant les opérations de saisie-vente et 7 jours après la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente et que le véhicule ait été retrouvé au domicile des débiteurs saisis en l’absence d’[Y] [U] ne suffisent pas à justifier les allégations de la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur de la société AZ ELECTRONIC, quant à l’organisation de l’insolvabilité et à la propriété du véhicule en réalité par les débiteurs saisis.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la nullité de la saisie-vente concernant le véhicule CITROEN C1 saisi immatriculé [Immatriculation 6].

2°/ tirée du caractère insaisissable des biens

L’article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

L’article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation

du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

Conformément à l’article R 112-2 du même code, pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle;
12° Les objets d'enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d'appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage;
16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile.

En l’espèce, il résulte de l’examen du procès-verbal de saisie-vente du 16 janvier 2024 établi par voie de commissaire de justice qu’ont été saisis, outre ce véhicule :
une vitrine ;une table à manger ;une commode ;une table à manger avec rangements ;6 chaises en similicuir ;un meuble de télévision et un téléviseur ;une table basse ;un miroir ;un scooter HONDA immatriculé [Immatriculation 7].
Les époux [U] concluent à la nullité de la saisie-vente en ne détaillant pas le caractère insaisissable du meuble de télévision et du téléviseur, de la vitrine et du miroir.

Concernant les deux tables à manger, la commode, les six chaises et la vitrine, indépendamment du fait qu’il y ait deux tables à manger, les demandeurs démontrent que, pour permettre de prendre des repas commun, et être nécessaires à la conservation des aliments, ils entrent dans la liste des biens insaisissables telle que prévue à l’article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Concernant le scooter HONDA, l’examen des pièces produites par les époux [U] quant à la localisation du domicile, aux rendez-vous médicaux et l’argument tiré de la nécessité de faire des courses, ne permet pas d’établir son caractère insaisissable.

En conséquence, il y a lieu de déclarer nulle la saisie-vente uniquement concernant la vitrine, la table à manger, la commode, la table à manger avec rangements et les six chaises en similicuir.

3°/ Tiré du caractère disproportionné de la mesure

L’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à exécuter l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

En application de cet article, il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée, d’établir que les mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

En l’espèce, l’argument tiré de la faible valeur des biens saisis, alors que la saisie-vente a été régulièrement pratiquée par le créancier muni d’un titre exécutoire valable, après échec d’un recouvrement amiable de la créance, d’un montant conséquent, est inopérant.

En conséquence, le moyen tire du caractère disproportionné de la saisie-vente doit être rejeté.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-vente

Conformément à l’article R 221-14 du code des procédures civiles d’exécution, si aucun bien n’a de valeur marchande, un procès-verbal de carence doit être établi par le commissaire de justice instrumentaire.

En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que le courrier du commissaire de justice instrumentaire du 5 mars 2024 adressé au conseil des époux [U] indiquent « je vous confirme ne pas donner suite à la procédure de saisie-vente, compte tenu de la modicité de la valeur des biens saisis ». Ce seul courrier ne saurait constituer un procès-verbal de carence.

Il ressort en revanche des débats et des pièces versées aux débats que la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur de la société A Z ELECTRONIC, n’a pas souhaité donner suite à cette saisie-vente, qui s’est révélée inutile pour elle et qu’elle pensait avoir été infructueuse.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner, en application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la saisie-vente concernant l’ensemble des objets saisis.

Sur la demande de dommages-intérêts

L’article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.

En l’espèce, au vu des éléments rappelés ci-dessus, les consorts [U] ne rapportent la preuve d’aucun élément de nature à caractériser une quelconque saisie abusive.

En conséquence, il y a lieu de débouter les consorts [U] de leur demande de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L’équité et la solution donnée au présent litige commandent de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance et de dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare [L] et [P] [O] [U] recevables en leur contestation de la saisie-vente pratiquée le 16 janvier 2024 ;

Déclare nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 16 janvier 2024 uniquement concernant la saisie du véhicule CITROEN C1 saisi immatriculé [Immatriculation 6], de la vitrine, de la table à manger, de la commode, de la table à manger avec rangements et des six chaises en similicuir ;

Ordonne la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 16 janvier 2024 à la requête de la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur de la société AZ ELECTRONIC, à l’encontre de [L] et [K] [U] pour recouvrement de la somme de 1.092.771,33 €.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n’y a voir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;

Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/01440
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;24.01440 ?
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