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30/04/2024 | FRANCE | N°24/01412

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 30 avril 2024, 24/01412


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 02 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [L] [G], Monsieur [J] [V] [X]
C/ S.A. IN’LI AURA

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01412 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBLA


DEMANDEURS

Mme [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité

5]
Comparante en personne

M. [J] [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne



DEFENDERESSE

S.A. IN’LI AURA
[Adresse 1]
[Localité 4]
...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 02 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [L] [G], Monsieur [J] [V] [X]
C/ S.A. IN’LI AURA

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01412 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBLA

DEMANDEURS

Mme [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en personne

M. [J] [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne

DEFENDERESSE

S.A. IN’LI AURA
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Federico COMIGNANI - 834
- Une copie à l’huissier instrumentaire: SELARL BERTHIER-DUPEYSSET
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 04 février 2022 le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- condamné solidairement Monsieur [J] [V] [X] et Madame [L] [G] à payer à l'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 7] " [Localité 7] METROPOLE HABITAT " la somme de 2263,04 € correspondant au montant des loyers et des charges dus jusqu'au mois de novembre 2021 inclus selon état de créance du 11 décembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- constaté qu'était encourue la résiliation du bail consenti par le bailleur à Monsieur [J] [V] [X] et Madame [L] [G] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 3], par application de la clause de résiliation de plein droit,
- autorisé Monsieur [J] [V] [X] et Madame [L] [G] à s'acquitter de leur dette locative par mensualités de 50 €, la première mensualité étant exigible au plus tard à la fin du mois suivant la signification de la décision, les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant et la 36ème correspondant au solde de la dette,
- dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit étaient suspendus,
- dit que si Monsieur [J] [V] [X] et Madame [L] [G] réglaient leur dette conformément aux délais accordés et s'acquittaient du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivrait,
- en revanche, si Monsieur [J] [V] [X] et Madame [L] [G] ne réglaient pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne payaient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, dit que la clause résolutoire reprendrait son plein effet et que le bail serait résilié à compter du 14 juin 2021, huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse, autorisé la SA IN'LI AURA à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [J] [V] [X] et de Madame [L] [G], tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, condamné solidairement Monsieur [J] [V] [X] et Madame [L] [G] à payer à la SA IN'LI AURA à compter de la date de résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail,
- dit en outre qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourrait réclamer l'intégralité de la dette locative restant due.

Cette décision a été signifiée le 16 février 2022 à Madame [L] [G] et Monsieur [J] [V] [X].

Le 12 octobre 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [L] [G] et à Monsieur [J] [V] [X] à la requête de la SA IN'LI AURA.

Par requête déposée au greffe le 21 février 2024, Madame [L] [G] et Monsieur [J] [V] [X] ont saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'ils occupent au [Adresse 2] à [Localité 5].

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Madame [L] [G] et Monsieur [J] [V] [X] ont comparu en personne.

Ils sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux, leurs démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.

En réponse, la SA IN'LI AURA, représentée par son conseil, conclut au débouté des demandeurs en leurs prétentions. A titre subsidiaire, elle demande l'octroi d'un strict délai de 06 mois. Elle rappelle que le plan d'apurement n'a pas été respecté et que la dette reste importante.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il résulte de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Par ailleurs, l'article L 412- 4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du ode des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [L] [G] et Monsieur [J] [V] [X] leur permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, Madame [L] [G] et Monsieur [J] [V] [X] justifient être accompagnés par une travailleuse sociale à la Maison du Rhône de CALUIRE. Ils exposent avoir rencontré des difficultés personnelles et de santé, qui ne leur ont pas permis d'honorer le plan d'apurement autorisé par le juge des contentieux de la protection.

Leur accompagnante confirme qu'ils ont dû faire faire à des difficultés financières conséquentes à leurs problèmes de santé. Madame [L] [G] a été reconnue en invalidité de catégorie 3 et produit un certificat médical attestant de ses difficultés de santé, tant physiques que psychiques. Elle est accompagnée au centre anti-douleur et présente par intermittence des douleurs aigues. Monsieur [J] [V] [X] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et perçoit désormais l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Monsieur [J] [V] [X] a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi en mars 2024 d'un montant de 1036,46 €. Madame [L] [G] perçoit une rente accident de travail / maladie professionnelle à hauteur de 394,76 € par trimestre, outre une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 604,84 €.

Ils ont la charge d'un enfant âgé de 13 ans souffrant de troubles autistiques. Son handicap est en cours de reconnaissance auprès de la MDPH. Ils produisent un courrier de Madame [Z], psychologue spécialisée en neuropsychologie auprès du Pôle Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent [6] qui indique que leur fils a connu un passage au collège très difficile avec un refus massif d'aller à l'école et la nécessité en conséquence de favoriser des aménagements scolaires. Leur fils bénéficie d'un accompagnement pédagogique à domicile depuis le mois de janvier 2024.

Leur accompagnante expose avoir effectué une demande de priorisation et atteste de la bonne volonté du couple pour apurer la dette locative et payer l'indemnité d'occupation courante. Elle précise que leur dossier a été labellisé au titre des accords collectifs du 25 août 2023, un recours devant la commission de médiation Droit au Logement Opposable ayant également été déposé le 19 février 2024.

L'indemnité d'occupation courante s'élève à 753,98 €. D'après le dernier relevé de compte établi par la SA IN'LI AURA au 29 mars 2024, la dette locative s'établit à la somme de 2421,14 €, étant indiqué que l'indemnité d'occupation du mois d'avril 2024 a été intégrée à ce dernier décompte. Au niveau des versements, il apparaît que le couple verse mensuellement une somme au montant variable : 800 € en juillet 2023, 790 € en août 2023, 818 € en septembre 1023, 334 € en octobre 2023, 1206 € en novembre 2023, 400 € en décembre 2023, 578 € en janvier 2024, 803 € en février 2024, 838 € en mars 2024.

Il résulte des débats et des pièces produites que la situation financière et personnelle du couple requérant est difficile, en lien avec des ressources mensuelles réduites et des difficultés de santé de Madame [L] [G] entravant à terme ses perspectives de réinsertion. Leur enfant présente une scolarité complexe. L'indemnité d'occupation courante est versée à intervalles réguliers même si des impayés demeurent. L'effort d'apurement de la dette locative est présent, mais pas suffisant à ce stade pour la réduire significativement. L'accompagnement social du couple est effectif et celui-ci se montre de bonne volonté, adhérent au suivi en cours.

Dans ces conditions, la bonne volonté ainsi caractérisée du couple associée aux efforts constatés justifie l'octroi de délais. L'ancienneté du jugement d'expulsion cumulée à la persistance d'une dette locative significative commande toutefois de ne pas faire droit à l'intégralité de la demande.

En conséquence, il sera accordé au couple un délai de 6 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à leur charge par jugement du 04 février 2022.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [J] [V] [X] et Madame [L] [G] supporteront les dépens de l'instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accorde à Madame [L] [G] et à Monsieur [J] [V] [X] un délai de 06 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 30 octobre 2024 pour quitter le logement qu'ils occupent au [Adresse 2] à [Localité 5] ;

Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge des occupants par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 04 février 2022 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;

Condamne Madame [L] [G] et Monsieur [J] [V] [X] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.

La greffièreLa juge de l'exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/01412
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;24.01412 ?
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