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30/04/2024 | FRANCE | N°24/01337

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 30 avril 2024, 24/01337


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART

GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024

PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [D] [V]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01337 - N° Portalis DB2H-W-B7H-ZBDG



DEMANDERESSE

Mme [D] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Lo

calité 7]

comparante en personne


DEFENDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LE...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART

GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024

PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [D] [V]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01337 - N° Portalis DB2H-W-B7H-ZBDG

DEMANDERESSE

Mme [D] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]

comparante en personne

DEFENDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON substituée par Me Hugo LACOMBE, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502
- Une copie à l’huissier poursuivant : SARL S. MILOSSI - K. MATHERON ([Localité 6])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
- constaté la résiliation du bail conclu ayant lié les parties pour défaut d'assurance à la date du 24 février 2023 ;
- autorisé la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [D] [V], et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [D] [V] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné [D] [V] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 15.301,39 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 18 septembre 2023, échéance d'août 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 sur la somme de 5.693,71 € et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus, et une indemnité mensuelle d'occupation équivalente aux loyer et charges courants, hors SLS, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Le 22 novembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré et le jugement a été signifié à [D] [V] à la requête de la SA ALLIADE HABITAT.

Par requête reçue au greffe le 6 décembre 2023, [D] [V] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 7].

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, [D] [V] a comparu en personne. Elle a sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et expliquant avoir réglé la somme de 560 €.

En réponse, la SA ALLIADE HABITAT a conclu au débouté de la demanderesse en ses prétentions. A titre reconventionnel, il a sollicité l'allocation de la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que [D] [V] n'avait rien réglé entre le jugement d'expulsion et janvier 2024, la reprise du paiement étant intervenue suite au lancement de la procédure de la demande d'expulsion. Elle a ajouté que les efforts de relogement étaient tardifs et insuffisants et que la procédure de surendettement alléguée était postérieure à la procédure d'expulsion.

Les parties se sont accordées sur une dette locative de 12.378,07 € au 20 mars 2024.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure

à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [D] [V] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [D] [V] est dans une situation financière difficile et précaire, celle-ci étant sans emploi et bénéficiaire du RSA. Célibataire sans enfant, elle justifie avoir travaillé en interim en tant qu'agent de soins chez LIP MEDICAL [Localité 5] en octobre 2023, avec un net à payer de 1.060,13 € et, depuis, être au chômage, avec des revenus de 1.200 € par mois. Elle a en effet expliqué ne plus vouloir travailler en tant qu'agent de soins à domicile et rechercher un poste en maison de retraite. En 2022, elle a dégagé un revenu fiscal de 34.389 €.
Occupant un appartement F2 avec un loyer de 550 €, elle justifie avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 25 janvier 2024 par la commission de surendettement des particuliers du RHONE. Suite à un dépôt de dossier DALO le 6 février 2024, des pièces complémentaires lui ont été demandés pour examiner son dossier. Elle justifie être suivie par une travailleuse sociale ASSOCIATION VILLEURBANNAISE POUR LE DROIT AU LOGEMENT depuis le 17 janvier 24. La dette locative de 12.378,07 € au 20 mars 2024 a diminué depuis le jugement d'expulsion suite à une régularisation du SLS versée en novembre 2023, [D] [V] n'ayant réglé que la somme de 560 € en février 2024.

Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [D] [V] est difficile, les efforts tardifs démontrés pour rechercher un logement et pour apurer la dette avec un seul versement de la somme de 560 € au titre de l'indemnité d'occupation en février 2024 apparaissent insuffisants et ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. La charge locative de l'appartement, qu'elle occupe seule, parait trop importante par rapport à ses revenus actuels. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par [D] [V] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Eu égard à la nature de la demande, [D] [V] supportera les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, [D] [V] sera condamnée à verser à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de [D] [V] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 7] ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [D] [V] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/01337
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;24.01337 ?
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