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30/04/2024 | FRANCE | N°24/01148

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 30 avril 2024, 24/01148


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART

GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024

PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [M] [D]
C/ S.A. SEMCODA

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01148 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAFV



DEMANDEUR

M. [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
>représenté par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON


DEFENDERESSE

S.A. SEMCODA
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Ghislaine BETTON de la ...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART

GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024

PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [M] [D]
C/ S.A. SEMCODA

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01148 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAFV

DEMANDEUR

M. [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. SEMCODA
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Cynthia CHAUMAS-PELLET, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Laurence COUPAS - 207
Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS - 619
- Une copie à l’huissier poursuivant : Etude FRECON & MOURIER ([Localité 5])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 8 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- constaté que le bail consenti par la SA SEMCODA à [K] [L] [V] et [X] [D] [V] concernant l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4] étage 1 est résilié depuis le 22 octobre 2021 date du décès de [X] [D] [V] ;
- constaté que [M] [D], qui serait le fils de [X] [D] [V], est depuis lors occupant sans droit ni titre du logement ;
- autorisé en tant que de besoin la SA SEMCODA, à défaut pour l'occupant d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
- condamné [M] [D] à verser à la SA SEMCODA une somme de 7.200 € au titre des indemnités d'occupation mensuelles dues depuis la résiliation du bail et jusqu'au mois de septembre 2023 ;
- autorisé [M] [D] à se libérer de cette dette sous la forme de 23 échéances de 200 € par mois et d'une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la 1ère fois le 5 du mois suivant la signification du jugement ;
- condamné [M] [D] à verser à la SA SEMCODA une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, déduction faite des échéances déjà versées jusqu'en septembre 2023, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, avec intérêt au taux légal à compter de la décision.

Cette décision a été signifiée le 22 novembre 2023 à [M] [D].

Le 19 janvier 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [M] [D] à la requête de la SA SEMCODA.

Par requête du 10 février 2024 reçue au greffe le 13 février 2024, [M] [D] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] à [Localité 4].

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de la requête pour [M] [D] et de conclusions déposées à l'audience pour le bailleur, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. [M] [D] a actualisé sa demande de délai à expulsion à la durée de 12 mois.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [M] [D] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

A titre liminaire, il convient de relever que [M] [D], pour être certes occupant sans droit dont l'expulsion a été ordonnée, mais dont il n'est ni établi ni allégué qu'il est entré dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, n'est pas concerné par l'irrecevabilité de la demande de délai à expulsion prévue à l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable depuis le 29 juillet 2023.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [M] [D] est dans une situation difficile : âgé de 35 ans, célibataire, il explique être dépressif depuis plusieurs années, avoir perdu son emploi dans la restauration en janvier 2024 et vouloir reprendre bientôt un emploi. Il justifie avoir déclaré un revenu fiscal de référence de 11.709 € en 2022, être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 1 depuis le 6 novembre 2023 et avoir travaillé du 12 au 31 décembre 2023 en tant que maçon, moyennant un salaire net de 1.060,19 €.

La dette locative, de 8.886,77 € au 12 mars 2024, avec un versement de 600 € en décembre 2023 et de 400 € en janvier 2024, a augmenté depuis depuis le jugement d'expulsion. [M] [D] justifie avoir déposé une demande de logement social le 10 avril 2023, sans en produire le renouvellement, et avoir postulé sur la plateforme d'ACTION LOGEMENT pour obtenir un T2 depuis le 26 septembre 2023. Il fait état d'un recours DALO en cours et de sa volonté de déposer un dossier de surendettement.

Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [M] [D] est difficile, les recherches de logement et les efforts de règlement de l'indemnité d'occupation, certes réels, apparaissent néanmoins insuffisants pour établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais, alors même qu'il a déjà bénéficié dans les faits de délais pour quitter les lieux. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien

dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà importante.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par [M] [D] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[M] [D], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA SEMCODA de sa demande à ce titre.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de [M] [D] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] à [Localité 4] ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par la SA SEMCODA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [M] [D] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/01148
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;24.01148 ?
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