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30/04/2024 | FRANCE | N°24/01138

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 30 avril 2024, 24/01138


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 02 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [P] [D]
C/ Organisme METROPOLE DE [Localité 4], “Le Grand [Localité 4] Métropole”

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01138 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZADX


DEMANDEUR

M

. [P] [D]
Né le 19 août 1966 à [Localité 3] (ISRAEL)
[Adresse 1]
[Localité 5]

Bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale en vertu de la décisi...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 02 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [P] [D]
C/ Organisme METROPOLE DE [Localité 4], “Le Grand [Localité 4] Métropole”

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01138 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZADX

DEMANDEUR

M. [P] [D]
Né le 19 août 1966 à [Localité 3] (ISRAEL)
[Adresse 1]
[Localité 5]

Bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale en vertu de la décision BAJ C-69383-2024-003830 du 7 mars 2024

Représenté par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

La METROPOLE DE [Localité 4], identifiée au SIREN sous le n°200 046 977, représentée par son président en exercice M. [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS - 757, Me Shanie ELJERRAT - 1387
- Une copie à l’huissier instrumentaire : FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 06 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon (tribunal de proximité de VILLEURBANNE) a notamment :
- constaté que Monsieur [P] [G]-[D] occupait les lieux sans droit ni titre,
- autorisé la Métropole de [Localité 4] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [P] [G]-[D] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Monsieur [P] [G]-[D] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- renvoyé la Métropole de [Localité 4] à respecter les dispositions des articles L433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution s'agissant du sort des meubles laissés dans les lieux,
- accordé à Monsieur [P] [G]-[D] un délai jusqu'à vendredi 1er septembre 2023 pour quitter les lieux.

Le 9 octobre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [P] [G]-[D] à la requête de la Métropole de [Localité 4].

Par requête déposée au greffe le 13 février 2024, Monsieur [P] [G]-[D] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 1] à [Localité 5].

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024, et renvoyée au 02 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Monsieur [P] [G]-[D] a comparu, assisté de son conseil. Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas encore abouti.

En réponse, la Métropole de LYON, représentée par son conseil, conclut au débouté du demandeur en ses prétentions.

Elle fait valoir que Monsieur [P] [G]-[D] ne rapporte pas sa bonne foi, ne justifiant pas de démarches de relogement, rappelant qu'il était occupant sans droit ni titre du logement litigieux. Elle ajoute que l'immeuble a vocation à être détruit pour réaliser des logements sociaux.

Le juge de l'exécution soulève d'office l'irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [P] [G]-[D] en raison de son occupation sans droit ni titre du logement pour lequel il sollicite des délais avant d'y être expulsé.

Les parties ont été entendues en leurs observations de ce chef.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il résulte de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Par ailleurs, l'article L 412- 4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, il résulte du jugement du 06 janvier 2023 que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE a expressément constaté que Monsieur [P] [G]-[D] occupait les lieux litigieux sans droit ni titre.

Si Monsieur [P] [G]-[D] déclare avoir fait appel de cette décision, il n'est pas contesté que celle-ci bénéficie de l'exécution provisoire de droit, conformément aux termes de son dispositif.

Il doit en être déduit qu'à ce jour, par décision judiciaire, Monsieur [P] [G]-[D] a été reconnu occupant sans droit ni titre du logement sis au [Adresse 1] à [Localité 5].

Dans ces conditions, Monsieur [P] [G]-[D] ne remplit pas les conditions visées à l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le texte étant inapplicable aux occupants sans droit ni titre.

En conséquence, la demande de délais pour quitter les lieux formulée par Monsieur [P] [G]-[D] doit être déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [P] [G]-[D] supportera les dépens de l'instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE IRRECEVABLE la demande de délais de Monsieur [P] [G]-[D] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 5] ;

CONDAMNE Monsieur [P] [G]-[D] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/01138
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;24.01138 ?
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