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30/04/2024 | FRANCE | N°24/01131

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 30 avril 2024, 24/01131


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 02 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.S. BMCS
C/ S.C.I. JOANNES MASSET

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01131 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZACT


DEMANDERESSE

S.A.S. BMCS, représentée par Madame [K] [R] en qualité d

e représentante légale
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Non comparante, ni représentée


DEFENDERESSE

S.C.I. JOANNES MASSET
[Adresse 3]
...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 02 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.S. BMCS
C/ S.C.I. JOANNES MASSET

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01131 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZACT

DEMANDERESSE

S.A.S. BMCS, représentée par Madame [K] [R] en qualité de représentante légale
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

S.C.I. JOANNES MASSET
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par Maître Olivia EMIN de la SELARL LEXALTA, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS - 393
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SCP FRADIN TRONEL SASSARD
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 02 janvier 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a notamment :
-Constaté la résiliation du bail à la date du 26 mai 2023,
-Condamné solidairement la société BMCS et [K] [R] à payer à la société JOANNES MASSET la somme provisionnelle de 7404,52 € au titre des loyers et charges arrêtés au mois de juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 25 avril 2023,
-Condamné la société BMCS et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d'un serrurier.

Cette décision a été signifiée le 12 février 2024 à Madame [K] [R] et à la SAS BMCS.

Le 09 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la SAS BMCS, prise en la personne de son représentant légal, à la requête de la SCI JOANNES MASSET.

Par requête déposée au greffe le 09 février 2024, Madame [K] [R], en qualité de représentant légal de la SAS BMCS, a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement occupé par la SAS BMCS au [Adresse 2] - [Localité 5] (RHONE).

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024, et renvoyée à l'audience du 02 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Madame [K] [R], gérante de la SAS BMCS, n'a pas comparu ni été représentée à l'audience de renvoi, bien que comparante en personne à l'audience du 12 mars 2024.

En réponse, la SCI JOANNES MASSET, représentée par son conseil, sollicite qu'un jugement soit rendu sur le fond. Elle conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société BMCS, et à titre subsidiaire, à leur débouté.

A titre reconventionnel, elle sollicite l'allocation de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

En l'espèce, Madame [K] [R] n'a pas comparu à l'audience du 02 avril 2024, bien qu'ayant fait l'objet d'un renvoi à sa demande, formulée à l'audience du 12 mars 2024. Elle n'a pas fait parvenir de courrier au juge de l'exécution. La SCI JOANNES MASSET explique qu'elle aurait quitté les lieux.

Il y a lieu de faire droit à la demande de la société défenderesse, le présent jugement étant contradictoire.


Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il résulte de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Par ailleurs, l'article L 412- 4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il est constant que le juge de l'exécution tient des articles L. 613-1 et L. 613-2 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 le pouvoir d'accorder un délai de grâce à l'occupant d'un local à usage commercial (Cass., Civ 2., 4 juillet 2007, n°06-14.601), pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.

Il y a lieu de rechercher si la situation de la SAS BMCS représentée par sa gérante, Madame [K] [R], lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, Madame [K] [R] sollicitait exclusivement des délais avant l'expulsion, de sorte que l'irrecevabilité de ses demandes soulevée à titre reconventionnel ne saurait aboutir et sera rejetée.

Force est de constater que Madame [K] [R] n'a pas soutenu sa demande, ni produit de pièces au soutien de celle-ci. Aucun élément probant ne permet d'établir sa bonne foi en qualité de gérante, sa demande sera nécessairement rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Eu égard à la nature de la demande, Madame [K] [R], en qualité de gérante de la SAS BMCS supportera les dépens de l'instance.

L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter la SCI JOANNES MASSET de sa demande à ce titre.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée à titre reconventionnel par la SCI JOANNES MASSET ;

Rejette la demande de délais de Madame [K] [R] en qualité de gérante de la SAS BMCS pour restituer le local commercial situé [Adresse 2] [Localité 5] (RHONE) ;

Rejette la demande formée par la SCI JOANNES MASSET au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame [K] [R], en qualité de gérante de la SAS BMCS, aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.

La greffièreLa juge de l'exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/01131
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;24.01131 ?
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