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30/04/2024 | FRANCE | N°24/00822

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 30 avril 2024, 24/00822


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT: Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 02 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [J] [F] [Y] [L]
C/ Madame [M] [Z] épouse [L]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00822 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6S3


DEMANDEUR

M. [J] [F] [Y] [L]
[Adresse 1]
[Adresse

1]

Représenté par Maître Edouard de LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Eti...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT: Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 02 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [J] [F] [Y] [L]
C/ Madame [M] [Z] épouse [L]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00822 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6S3

DEMANDEUR

M. [J] [F] [Y] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Maître Edouard de LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)

DEFENDERESSE

Mme [M] [Z] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu de la décision C-69383-2024-001953 en date du 16 février 2024 par le BAJ de LYON

Représentée par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL - 33, Me Shanie ELJERRAT - 1387
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL LEXELIUM ([Localité 4])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de non conciliation en date du 22 février 2018, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Evry a notamment fixé le devoir de secours dû par Monsieur [J] [L] à son épouse Madame [M] [Z] épouse [L] à hauteur de 900 € par mois et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à hauteur de 600 € par mois.

Par jugement en date du 4 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Evry a prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux et a notamment fixé à hauteur de 700 € par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [J] [L] pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun.

Par jugement en date du 18 octobre 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LYON a :
-déclaré Monsieur [J] [L] recevable en ses contestations des saisies-attribution des 20 avril et 1er juin 2022 qui lui ont été dénoncées les 25 avril et 3 juin 2022,
-débouté Monsieur [J] [L] de sa demande d'annulation et de mainlevée totale des saisies-attribution pratiquées à son encontre les 20 avril 2022 et 1er juin 2022 entre les mains de la banque Crédit Agricole Centre Est à la requête de Madame [M] [Z] épouse [L],
-dit que les saisies-attribution des 20 avril 2022 et 1er juin 2022 pratiquées entre les mains de la banque Crédit Agricole Centre Est à la requête de Madame [M] [Z] épouse [L] sont valables pour recouvrement de la somme de 4.500 € en principal, outre les frais et intérêts recalculés en fonction du principal retenu, déduction faite des frais afférents à la première saisie-attribution,
-constaté la mainlevée de la saisie-attribution du 20 avril 2022 par acte d'huissier du 27 mai 2022,
-ordonné mainlevée partielle de la saisie-attribution du 1er juin 2002.

Un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule BMW type R 1250 GS immatriculé [Immatriculation 3] a été signifié le 8 décembre 2023 à Monsieur [J] [L].

Le 13 décembre 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à Monsieur [J] [L] à la requête de Madame [M] [Z] pour un montant de 4013,19 €.

Par acte d'huissier en date du 22 janvier 2024, Monsieur [J] [L] a donné assignation à Madame [M] [Z] épouse [L] d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
- juger que le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation signifié le 8 décembre 2023 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 13 décembre 2023 sur les biens meubles appartement à Monsieur [J] [L] sont fondés sur le jugement de divorce du Tribunal judiciaire d'EVRY du 4 novembre 2021 de même que la saisie-attribution réalisée le 16 août 2023 sur les comptes bancaires de Monsieur [J] [L],
- juger que le jugement de divorce du Tribunal judiciaire d'EVRY du 4 novembre 2021 est passé en force de chose jugée depuis le 8 septembre 2022,
- juger en conséquence que le devoir de secours dû à Madame [M] [Z] par Monsieur [J] [L] ne devait être versé que jusqu'au 8 septembre 2022,
- juger que Monsieur [J] [L] est à jour du règlement du devoir de secours dû à Madame [M] [Z],
- juger que le commandement aux fins de saisie-vente du 13 décembre 2023 et le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule BMW type R1250 GS du 8 décembre 2023 sont nuls car dénués d'objet en raison du caractère non certain de la créance réclamée par Madame [M] [Z] à Monsieur [J] [L],
- ordonner la mainlevée desdites mesures,
- ordonner à Madame [M] [Z] de restituer à Monsieur [J] [L] la somme de 4013,19 €,
- ordonner à Madame [M] [Z] de rembourser Monsieur [J] [L] la somme correspondant aux frais d'huissier afférents aux mesures litigieuses du 13 décembre et du 8 décembre 2023,
- condamner Madame [M] [Z] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2024 et renvoyée à l'audience du 02 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Monsieur [J] [L], représenté par son conseil, réitère ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, il souligne que le jugement de divorce est désormais passé en force de chose jugée dès lors qu'il a signifié ses conclusions d'intimé dans le cadre de la procédure d'appel en date du 8 septembre 2022, rappelant que la Cour d'appel n'est pas saisie de la question du prononcé du divorce qui n'a pas été remis en cause dans les conclusions d'appelant notifiées le 8 juin 2022. Il estime donc que la créance au titre du devoir de secours n'est plus exigible depuis le 8 septembre 2022. Il rappelle avoir versé un complément de 4422 € le 21 mars 2023.

Il estime avoir réglé la pension alimentaire pour le surplus, et soulève également l'imprécision du décompte produit dans le cadre du commandement aux fins de saisie-vente.

Madame [M] [Z] épouse [L], représentée par son conseil, conclut au débouté du demandeur en l'ensemble de ses prétentions.

A titre reconventionnel, elle sollicite l'allocation de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du demandeur aux dépens avec le bénéfice de la distraction, outre la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Au soutien de ses conclusions, elle estime que le jugement de divorce n'est pas passé en force de chose jugée. Elle ajoute que Monsieur [J] [L] ne peut anticiper la décision à venir de la Cour d'appel.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les assignations susvisées, les conclusions déposées à l'audience par la partie défenderesse, reprises oralement à l'occasion des débats ;

A titre liminaire, il convient de rappeler que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir " dire que ", " constater que ", ou " donner acte de ", de sorte que le juge ainsi saisi n'a pas à y répondre.

Sur la demande principale de mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 8 décembre 2023 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 décembre 2023

L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Aux termes de l'article R222-16 du Code des procédures civiles d'exécution, au vu de l'ordonnance devenue exécutoire, il est procédé comme il est dit aux articles R. 222-2 à R. 222-10. […]. S'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur, il peut être immobilisé par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2. Dans ce cas, les articles R. 223-6, R. 223-8, R. 223-9, R. 223-12 et R. 223-13 sont seuls applicables.

En application de l'article L223-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule.

En application de l'article R223-8 du Code des procédures civiles d'exécution, dans ce cas, l'huissier de justice dresse un procès-verbal d'immobilisation. […].
L'immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l'a reçu en dépôt.

L'article R223-12 du même code prévoit que si le véhicule a été immobilisé pour être remis à son propriétaire, l'huissier de justice signifie à la personne tenue de la remise, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un acte qui contient à peine de nullité :
1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ;
2° Une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, à se présenter à l'étude de l'huissier de justice pour convenir avec lui des conditions de transport du véhicule avec l'avertissement qu'à défaut il est transporté à ses frais pour être remis à la personne désignée dans le titre ;
3° L'indication que les contestations peuvent être portées, au choix de la personne tenue de la remise, devant le juge de l'exécution du lieu où elle demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule.

Les parties ne contestent pas en l'espèce que la pension alimentaire au titre du devoir de secours disparaisse au jour où le divorce devient définitif, mais s'opposent sur la date à laquelle il devient définitif, et partant sur le caractère exigible ou non de la pension alimentaire ayant fait l'objet d'une mesure de paiement direct.

Il ressort des dispositions des articles 254 et 260 du Code civil, que la pension alimentaire allouée au conjoint au titre du devoir de secours cesse d'être due à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée.

Aux termes de l'article 500 du Code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.

Il résulte de l'article 562 du Code de procédure civile qu'en cas d'appel de tous les chefs du dispositif d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt.

En l'espèce, Madame [M] [Z] a interjeté appel du jugement de divorce du 4 novembre 2021, sans remettre en cause le prononcé du divorce.

Dès lors qu'un appel principal, limité aux conséquences du divorce, a été formé, c'est donc au jour où l'intimé ne peut plus former d'appel incident portant sur le prononcé même du divorce que le jugement passe en force de chose jugée.

L'intimé dispose d'un délai de trois mois pour former un appel incident à compter de la notification des conclusions de l'appelant, conformément à l'article 909 du Code de procédure civile ; en conséquence, lorsque le premier jeu de conclusions qu'il dépose ne contient pas d'appel incident, c'est au jour de ce dépôt que le jugement prononçant le divorce passe en force de chose jugée (Civ 1ère, 9 juin 2022, n°20-22.793).

L'ordonnance du 22 février 2018 prévoit le règlement de la somme de 900 € au titre du devoir de secours et de 600 € au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le mari à son épouse.

Ces mesures ont effet jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, c'est à dire à la date à laquelle le divorce devient irrévocable, conformément à l'article 254 du Code civil.

Madame [M] [Z] a déclaré appel le 9 mars 2022 à l'encontre du jugement de divorce qui lui avait été signifié le 28 février 2022 quant au montant de la prestation compensatoire, aux dommages et intérêts et à ses demandes de rétroactivité concernant la pension alimentaire de l'enfant. Sa déclaration d'appel a été enregistrée le 23 mars 2022.

Elle a fait signifier ses conclusions d'appelante le 8 juin 2022 (pièce 10).

Il résulte des pièces produites que Monsieur [J] [L] a fait signifier ses conclusions d'intimé le 8 septembre 2022 (pièce 9).

Conformément à l'ensemble de ces éléments, le jugement de divorce du 4 novembre 2021 est passé en force de chose jugée le 8 septembre 2022.

Cela signifie que la pension alimentaire au titre du devoir de secours n'était exigible que jusqu'au 8 septembre 2022.

Il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée.

Dès lors, aucune nullité ne peut être prononcée au motif d'une erreur dans le décompte, mais la demande est susceptible d'entraîner un cantonnement.

Au vu du décompte du commissaire de justice présent tant sur le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation que sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente, toutes les sommes visées au titre du devoir de secours postérieures au 8 septembre 2022 ne sont pas dues et doivent être exclues du décompte, à actualiser selon les motifs énoncés dans la présente décision.

La validité des mesures d'exécution forcée contestées doit donc être cantonnée aux devoirs de secours impayés jusqu'au 08 septembre 2022 inclus, et des comptes doivent être faits entre les parties.

S'agissant de la pension alimentaire, si Monsieur [J] [L] déclare s'acquitter des pensions alimentaires indexées, il n'en justifie pas. D'ailleurs, s'il déclare avoir versé la somme de 4422€ le 21 mars 2023 pour régulariser les impayés de pensions alimentaires, la pièce qu'il verse n'est pas suffisamment probante, à défaut de date identifiable du virement et du relevé bancaire attestant de la date de débit et de l'identité du destinataire du virement produits aux débats.

Ainsi, le débiteur saisi, sur lequel repose la charge de la preuve de libération de l'obligation à paiement, ne produit aucun élément démontrant qu'il aurait versé entre les mains de la créancière des sommes aux fins de contribuer à l'entretien de l'enfant pendant la période visée dans les deux mesures d'exécution forcée contestées.

En tout état de cause, Monsieur Monsieur [J] [L] ne conteste pas l'existence d'impayés tirés de la pension alimentaire exigible en vertu du jugement de divorce l'ayant condamné à verser la somme mensuelle de 700 € outre indexation, au moins à hauteur de la somme qu'il prétend avoir versée à Madame [M] [Z].

Faute de justificatifs de libération de la créance saisie, Monsieur [J] [L] ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef, de même que celle subséquente de restitution de la somme de 4013,19 € et des frais d'huissier afférents aux mesures litigieuses.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les parties succombant chacune partiellement, elles seront condamnées chacune à supporter la moitié des dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

L'équité commande de rejeter les demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Aux termes de l'article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il n'est pas démontré que la saisine du Juge de l'exécution procède d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable, et ce d'autant qu'il est fait partiellement droit aux demandes de Monsieur [J] [L].

En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute, Madame [M] [Z] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute Monsieur [J] [L] de ses demandes de nullité et de mainlevée totale du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 8 décembre 2023 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 décembre 2023 ;

Dit que le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation délivré le 8 décembre 2023 à Monsieur [J] [L] est valable pour recouvrement des impayés de devoir de secours jusqu'au 8 septembre 2022 inclus, outre les impayés de pensions alimentaires arrêtés au 17 juillet 2023, à charge de comptes entre les parties ;

Dit que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 13 décembre 2023 à Monsieur [J] [L] est valable pour recouvrement des impayés de devoir de secours jusqu'au 8 septembre 2022 outre les impayés de pensions alimentaires arrêtés au 17 juillet 2023, à charge de comptes entre les parties ;

Ordonne mainlevée des mesures contestées pour le surplus ;

Déboute Monsieur [J] [L] de sa demande de restitution de la somme de 4013,19 € et des frais d'huissier afférents aux mesures litigieuses du 13 décembre et du 8 décembre 2023 ;

Déboute Madame [M] [Z] et Monsieur [J] [L] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute Madame [M] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens de la présente instance ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/00822
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;24.00822 ?
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