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30/04/2024 | FRANCE | N°24/00818

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 30 avril 2024, 24/00818


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [Z] [H]
Madame [L] [W] épouse [H] sur intervention
volontaire
C/ E.P.I.C. OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 3] “[Localité 3] METROPOLE
HABITAT”

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG

24/00818 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6SW


DEMANDEURS

M. [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marcelin SOME, avocat au...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [Z] [H]
Madame [L] [W] épouse [H] sur intervention
volontaire
C/ E.P.I.C. OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 3] “[Localité 3] METROPOLE
HABITAT”

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00818 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6SW

DEMANDEURS

M. [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON substitué par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON

et sur intervention volontaire :

Mme [L] [W] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON substitué par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

E.P.I.C. OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 3] “[Localité 3] METROPOLE HABITAT”
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Nagi MENIRI - 436, Me Marcelin SOME - 61
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HOR ([Localité 4])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- condamné [L] et [Z] [H] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 3] la somme de 2.971,44 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois d'avril inclus selon état de créance du 11 mai 2023 ;
- constaté qu'est encourue la résiliation du bail conclu entre l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 3] et [L] et [Z] [H] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5] par application de la clause de résiliation de plein droit ;
- autorisé [L] et [Z] [H] à s'acquitter de leur dette locative par mensualités de 150€, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 juin 2023, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant, la 20ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
- dit que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
- dit que si [L] et [Z] [H] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s'acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
- en revanche, si [L] et [Z] [H] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais
dit que la clause résolutoire reprendra son effet et que le bail sera résilié à compter du 21 décembre 2022 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;autorisé l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 3] à faire procéder à l'expulsion de [L] et [Z] [H], tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux ;condamné solidairement [L] et [Z] [H]à payer au bailleur, à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail.
Cette décision a été signifiée le 30 août 2023 à [L] et [Z] [H].

Le 8 décembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [L] et [Z] [H] à la requête de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 3].

Par requête du 23 janvier 2024 reçue au greffe le 23 janvier 2024, [Z] [H] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à [Localité 5].

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2024 et renvoyée à l'audience du 26 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Les parties se sont accordées sur une dette locative de 3.714,28 € arrêtée au 26 mars 2024, échéance de février 2024 incluse.
Le conseil de [Z] [H] a demandé que soit actée l'intervention volontaire de [L] [H].

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de [L] [H]

Il résulte des dispositions de l'article 329 du code de procédure civile que l'intervention principale pour élever une prétention, au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

[L] [H] ayant sollicité son intervention volontaire en qualité de co-titulaire du bail avec son époux, son intervention principale sera déclarée recevable.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [L] et [Z] [H] leur permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à leurs difficultés de relogement.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [L] et [Z] [H], avec une fille de 5 ans à charge, sont dans une situation financière difficile : [Z] [H], 56 ans, est sans emploi et sans ressources, tandis que [L] [H], 28 ans, perçoit depuis 10 mois un salaire de 419,24 € net par mois (bulletin de janvier 2024) en tant qu'aide à domicile. [Z] [H], père de 5 enfants issus d'une première union, a une pension alimentaire de 250 € par mois à verser. [Z] [H] fait valoir que son dernier employeur, FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, a rempli le 26 juillet 2023 l'attestation Pôle emploi en indiquant à tort " démission ", alors qu'il s'agissait d'un licenciement, et justifie d'une instance prud'homale en cours. Ils précisent que cette situation a entraîné un refus d'ARE et une procédure de répétition d'indu pour le versement de l'ARE perçue en 2019 et 2020. [Z] [H] bénéficie de l'aide juridictionnelle. Reconnu travailleur handicapé du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025, [Z] [H] déclare être à la recherche d'un emploi en tant qu'agent de sécurité sans en justifier. [L] et [Z] [H] produisent une demande de logement social déposée le 6 mai 2021, renouvelée le 17 juillet 2023.
La dette locative,de 3.714,28 € arrêtée au 26 mars 2024, échéance de février incluse, a augmenté depuis le jugement d'expulsion du 12 mai 2023, alors que les premiers loyers impayés remontent à 2021 et que, depuis le jugement d'expulsion, un seul virement de 500 € a été effectué en août 2023 pour apurer la dette. L'indemnité d'occupation de janvier 2024 n'a pas été réglée.

Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [L] et [Z] [H] est difficile, les recherches de logement tout comme les efforts de règlement pour apurer la dette locative et s'acquitter des indemnités d'occupation apparaissent insuffisants pour établir la bonne volonté des occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par [L] et [Z] [H] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 3] de sa demande à ce titre.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l'intervention volontaire de [L] [H] ;

Rejette la demande de délais de [L] et [Z] [H] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 5] ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 3] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/00818
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;24.00818 ?
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