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30/04/2024 | FRANCE | N°24/00603

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 30 avril 2024, 24/00603


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 02 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.S. EK STYLE
C/ Etablissement public URSSAF RHONE ALPES

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00603 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5MR


DEMANDERESSE

S.A.S. EK STYLE, immatriculée au RCS

de LYON sous le n° 824.349.997
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au ba...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 02 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.S. EK STYLE
C/ Etablissement public URSSAF RHONE ALPES

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00603 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5MR

DEMANDERESSE

S.A.S. EK STYLE, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 824.349.997
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692, Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS - 2596
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SCP Olivier VANDER GUCHT et [X] [W] (Lyon)
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 décembre 2023, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l'encontre de la société SAS EK STYLE, par la SCP Olivier VANDER GUCHT et [X] [W], Commissaires de justice à LYON (69), à la requête de l'URSSAF pour recouvrement de la somme de 2477,95 €, sur le fondement d'une contrainte du 19 septembre 2023 signifiée le 21 septembre 2023.

La saisie a été dénoncée à la SAS EK STYLE le 14 décembre 2023.

Par acte d'huissier en date du 15 janvier 2024, la SAS EK STYLE a donné assignation à l'URSSAF d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
- A titre principal, juger que la saisie est fondée sur un titre exécutoire dont la signification n'est pas régulière,
- Juger en conséquence que la mesure d'exécution forcée pratiquée est entachée de nullité et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
- A titre subsidiaire, ordonner des délais de paiement sur six mois afin que la société EK STYLE s'exécute des condamnations prononcées à son encontre et, à tout le moins, pour la partie de la créance de l'URSSAF qui n'a pas été saisie par voie de saisie-attribution,
- En tout état de cause, condamner l'URSSAF à verser à la société EK STYLE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2024, puis renvoyée au 02 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, la SAS EK STYLE, représentée par son conseil, réitère ses demandes.

Au soutien de celles-ci, elle expose n'avoir pas été rendue destinataire de la mise en demeure préalable à la contrainte du 19 septembre 2023. Elle estime en tout état de cause que la contrainte ne lui a pas été régulièrement signifiée à la bonne adresse, emportant la nullité de la saisie fondée sur elle.

A titre subsidiaire, elle expose devoir supporter de nombreuses charges.

L'URSSAF, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de :
- à titre liminaire, juger que le demandeur ne justifie ni de la dénonciation de la contestation à la SCP OlivierVANDER GUCHT & [X] [W], ni de celle destinée à l'établissement BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES tiers saisi, et par conséquent, prononcer la caducité de l'assignation délivrée en ce qu'elle ne satisfait pas aux dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution,
- au fond, se déclarer incompétent pour statuer sur la validité des mises en demeure et de la contrainte, tant sur le principe que sur le quantum,
- juger que l'URSSAF dispose d'un titre exécutoire et que la saisie attribution a été pratiquée en vertu de ce titre,
- valider la saisie attribution pratiquée,
- débouter la société EK STYLE de la demande formulée au titre de la nullité de la signification de la contrainte et des demandes indemnitaires qu'elle formule en ce qu'elles sont particulièrement mal fondées,
- en tout état de cause, débouter la société EK STYLE de la demande de délais de paiement qu'elle formule, et la condamner à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au fond, elle rappelle la compétence d'attribution exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur la validité des mises en demeure préalables aux contraintes. Sur la signification de la contrainte elle-même, elle estime que celle-ci est régulière car le commissaire de justice a certifié la réalité du siège social de la société. A titre subsidiaire, elle estime qu'aucun élément d'ordre financier ou comptable n'est justifié pour accorder des délais de paiement, la société demanderesse ayant selon elle bénéficié de larges délais de fait, soulevant en tout état de cause le faible montant résiduel à régler.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions déposées par les parties à l'audience du 02 avril 2024, reprises oralement lors des débats ;

A titre liminaire, il convient de rappeler que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir " dire que ", " constater que ", ou " donner acte de ", de sorte que le juge ainsi sais n'a pas à y répondre. Ces demandes seront examinées comme des moyens développés au soutien des prétentions des parties.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 7 décembre 2023 a été dénoncée le 14 décembre 2023 à la SAS EK STYLE, de sorte que la contestation, élevée par acte d'huissier en date du 15 janvier 2024 pour lequel il est établi par les pièces produites qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire, est recevable.

La société EK STYLE est donc recevable en sa contestation.

Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée de la saisie attribution

L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l'espèce, la mesure de saisie-attribution pratiquée est fondée sur une contrainte émise le 19 septembre 2023 par le Directeur de l'URSSAF.

Cette contrainte porte mention d'une créance liquide et exigible de 2355 € résultant d'impayés de cotisations et contributions sociales sur les mois d'octobre et novembre 2022 et mars 2023.

La SAS EK STYLE soulève deux principaux moyens au soutien de sa demande de nullité, qu'il convient d'examiner successivement.

1/ Sur le grief tiré de l'absence de mise en demeure préalable à la contrainte

Aux termes de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Le moyen soulevé par la société EK STYLE tendant à remettre en cause le titre exécutoire en ce qu'une mise en demeure préalable n'aurait pas été adressée régulièrement avant l'émission du titre ne relève pas des pouvoirs du juge de l'exécution, celui-ci ne pouvant le remettre en cause conformément aux dispositions de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution précitées.

Ainsi, l'absence éventuelle de respect de la procédure d'édiction d'une contrainte n'a pas d'incidence sur la validité de la mesure contestée.

Le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.

2/ Sur le grief tiré du défaut de signification de la contrainte

En application de l'article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En application de l'article 654 alinéa 1er du Code civil, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

L'article 656 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

Il résulte de l'article 690 du Code de procédure civile que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.

Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par huissier de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par l'huissier de justice requis à la signification à domicile qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses, l'huissier devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l'acte. Dans le même sens, l'huissier doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 21 septembre 2023 par remise de l'acte à personne morale (pièce 3 en défense).

L'acte de signification mentionne que le commissaire de justice instrumentaire a remis l'acte le 21 septembre 2023 à personne morale, ayant rencontré Monsieur [O] [T], salarié, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté. Le commissaire de justice indique avoir adressé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant la lettre prévue par l'article 658 du Code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification.

Le commissaire de justice indique également que le domicile de la personne morale est certain car le nom de la société est inscrit sur la boîte aux lettres, qu'il s'agit d'un commerçant titulaire d'un salaire de coiffure situé au rez-de-chaussée sur rue.

La société demanderesse ne conteste pas que le lieu de signification de l'acte correspond au lieu de son siège social.

En cela, le commissaire de justice n'avait pas, contrairement à ce qu'elle allègue, à rechercher un autre lieu de signification dès lors qu'il a trouvé sur place, au lieu du siège social, un salarié ayant déclaré être habilité à recevoir l'acte. En cela, il a respecté les exigences visées par l'article 690 du code de procédure civile, dans la mesure où il ne saurait être attendu du commissaire de justice qu'il s'assure de la recevabilité et du bien-fondé de l'habilitation à recevoir l'acte qui lui a été déclarée lors de la signification.

Les diligences exigées du commissaire de justice ne lui imposent pas non plus de rechercher nécessairement à toucher le gérant de la personne morale, dès lors qu'il signifie au lieu du siège social et qu'il trouve une personne se déclarant habiliter à recevoir l'acte. Les vérifications ainsi effectuées apparaissent en l'espèce suffisantes, d'autant que la société demanderesse ne prouve pas qu'il disposait des informations personnelles de la gérante, ce qui n'aurait eu en tout état de cause aucun impact sur la teneur de ces diligences.

En conséquence, la signification du titre exécutoire du 19 septembre 2023 intervenue le 21 septembre 2023 ne souffre d'aucune cause de nullité.

La SAS EK STYLE sera déboutée de sa demande d'annulation de la signification de la contrainte du 19 septembre 2023.

Les demandes d'annulation de la saisie-attribution pratiquée et de mainlevée subséquente, tirée de l'absence de signification régulière du titre exécutoire, seront également rejetées, puisqu'elles sont fondées sur une contrainte exécutoire prononçant condamnation à paiement conformément aux dispositions de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

L'article L211-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.

Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que la somme de 1046,77 € a été saisie lors de la saisie-attribution du 7 décembre 2023. Compte tenu de la validité de la saisie pratiquée, cette créance a été transférée dans le patrimoine du créancier saisissant et a éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.

Sur la fraction infructueuse (soit 2477,95 € - 1046,77 € = 1431,18 €), force est de constater que la société requérante ne produit pas d'éléments financiers d'ordre comptable actualisés la concernant. Aucun bilan comptable n'est produit, ni attestation d'un expert-comptable sur la teneur du dernier chiffre d'affaires ou de son compte de résultat. Seule une facture d'électricité est produite aux débats, ce qui n'est pas suffisant à établir de manière exhaustive la teneur des charges mensuelles qu'elle allègue ; à ce titre si elle déclare supporter de nombreuses charges, dont le bail commercial et le règlement des salaires de ses salariés, elle n'en justifie pas ; si elle déclare s'être acquittée d'une partie de la somme qui lui a été demandée au titre des arriérés locatifs visés dans le commandement de payer délivré le 8 novembre 2023 à hauteur de 9666,67 €, elle n'en justifie pas non plus ; l'état de sa trésorerie n'est pas justifié, pas plus que l'état de ses entrées de liquidités, étant indiqué que le relevé de compte de la société ORALIA met en évidence des versements réguliers destinés à régler l'échéance de loyer courant (2736,67 € pour le mois d'octobre 2023), notamment 4000 € versé entre le 21 juillet 2023 et le 01 août 2023, sans explication de la part de la société requérante ; enfin, aucun débit ou paiement n'est justifié par la production de ses relevés bancaires.

En conséquence, il n'est pas démontré par la société demanderesse qu'elle ne dispose pas des moyens de régler la dette qui lui a été imposée, ni d'ailleurs qu'elle serait en capacité de la régler dans un délai maximal de 24 mois.

Il convient donc de débouter la société EK STYLE de sa demande de délais de paiement.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La société EK STYLE, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

Supportant les dépens, la société EK STYLE sera condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare la SAS EK STYLE recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 07 décembre 2023 qui lui a été dénoncée le 14 décembre 2023 ;

Déboute la SAS EK STYLE de sa demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 07 décembre 2023 à la requête de l'URSSAF ;

Déboute la SAS EK STYLE de sa demande de délais de paiement ;

Déboute la SAS EK STYLE de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne la SAS EK STYLE à payer à l'URSSAF la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SAS EK STYLE aux dépens ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/00603
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;24.00603 ?
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