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30/04/2024 | FRANCE | N°24/00526

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 30 avril 2024, 24/00526


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 02 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [Y] [N]
C/ Société METROPOLE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00526 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5CX


DEMANDERESSE

Mme [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
>Représentée par Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON

bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 02 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [Y] [N]
C/ Société METROPOLE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00526 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5CX

DEMANDERESSE

Mme [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON

bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-4085 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON

DEFENDERESSE

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON, dénommé LYON METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS - 595, Me Nagi MENIRI - 436
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL HOR ([Localité 6])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 04 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- condamné solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [Y] [N] à payer à l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT » la somme de 2888,84 € correspondant au montant des loyers et des charges dus jusqu’au mois de février 2022 inclus selon état de créance du 3 mars 2022, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- constaté qu’était encourue la résiliation du bail consenti par le bailleur à Monsieur [G] [S] et Madame [Y] [N] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 3] par application de la clause de résiliation de plein droit,
- autorisé Monsieur [G] [S] et Madame [Y] [N] à s’acquitter de leur dette locative par mensualités de 100 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 avril 2022, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant, la 29ème échéance correspondant au solde de la dette,
- dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit étaient suspendus,
- dit que si Monsieur [G] [S] et Madame [Y] [N] réglaient leur dette conformément aux délais accordés et s’acquittaient du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivrait,
- en revanche, si Monsieur [G] [S] et Madame [Y] [N] ne réglaient pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne payaient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, dit que la clause résolutoire reprendrait son plein effet et que le bail serait résilié à compter du 04 novembre 2021 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse, autorisé l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT » faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [S] et de Madame [Y] [N], tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, condamné solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [Y] [N] à payer à l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT » à compter de la date de résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
- dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourrait réclamer l’intégralité de la dette locative restant due.

Cette décision a été signifiée le 25 août 2022 à Madame [Y] [N].

Le 25 août 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [Y] [N] à la requête de l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT ».

Par requête déposée au greffe le 03 janvier 2024, Madame [Y] [N] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 3] (RHONE).

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2024, et renvoyée à l’audience du 12 mars 2024 puis du 02 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Madame [Y] [N] a comparu, représentée par son conseil. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette. Subsidiairement, elle sollicite un délai jusqu’au 31 août 2024.

En réponse, la société LYON METROPOLE HABITAT, représentée par son conseil conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite l'allocation de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que la dette locative a triplé, que l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée de manière régulière de sorte que la bonne volonté de Madame [Y] [N] n’est pas rapportée.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il résulte de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
 
Par ailleurs, l’article L 412- 4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [Y] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l’espèce, Madame [Y] [N] justifie avoir la charge de quatre enfants âgés de 3, 5, 7 et 8 ans. Elle vit en concubinage. Elle est actuellement sans profession et son conjoint exerce une activité d’agent de service en CDI. Elle justifie également que son dossier a été déclaré recevable par la Commission de Surendettement des particuliers du RHONE par décision du 29 février 2024, qui l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La dette locative arrêtée à cette date à la somme de 9587 € est intégrée.

Dans le cadre de l’examen de son dossier devant la commission, l’état descriptif de sa situation financière arrêté au 29 février 2024 mentionne des ressources mensuelles de 2397 €, correspondant à 1478 € de salaire, outre 691 € de prestations familiales et 228 € d’APL.

Elle justifie être accompagnée par une conseillère en économie sociale et familiale à la Délégation Sociale et Santé de [Localité 5] 5/9. Elle a déposé une demande de logement social initiale le 13 mars 2020, renouvelée le 1er décembre 2023. Elle justifie que le logement actuellement occupé fait l’objet d’une attestation d’assurance habitation.

L’arriéré locatif arrêté au 8 mars 2024 s’élevait à la somme de 10.039,25 €. L’indemnité d’occupation s’élève à la somme de 751,31 € par mois (avis d’échéance de février 2024). Un versement est intervenu le 06 mars 2024 à hauteur de 300 € et un nouveau versement du même montant est intervenu le 19 mars dernier. Suite à ces deux versements, l’arriéré locatif arrêté au 25 mars 2024 s’établit à la somme de 9739,25 €.

En 2023, seuls deux versements ont eu lieu en mars et en mai, à hauteur de 1000 € chacun.

Il résulte des débats et des pièces produites que Madame [Y] [N] bénéficie d’une procédure de surendettement orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La charge de quatre enfants en bas âge génère nécessairement une contrainte supplémentaire pour se reloger dans des conditions normales, mais force est toutefois de constater que les efforts d’apurement de la dette locative sont très insuffisants, la dette ayant continué d’augmenter de manière très significative depuis le jugement d'expulsion.

Sur l’année 2023, l’absence de règlement même partiel de l’indemnité d’occupation pendant de nombreux mois alors que le couple bénéficie de ressources stables liées à l’exercice d’une activité salariale par le conjoint de Madame [Y] [N] en CDI ne permet pas d’établir la bonne volonté de l’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais.

De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [Y] [N] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Eu égard à la nature de la demande, Madame [Y] [N] supportera les dépens de l’instance.

L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter la société défenderesse de sa demande à ce titre.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de Madame [Y] [N] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 3] ;

Rejette la demande formée par l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON « LYON METROPOLE HABITAT »  au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame [Y] [N] aux dépens de l’instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/00526
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;24.00526 ?
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