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30/04/2024 | FRANCE | N°24/00261

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 30 avril 2024, 24/00261


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [M] [C], Monsieur [P] [L]
C/ S.N.C. LES JARDINS DU PUITS D’OR

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00261 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4AF



DEMANDEURS

Mme [M] [C]
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demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 4]

représentés par Me Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON ...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [M] [C], Monsieur [P] [L]
C/ S.N.C. LES JARDINS DU PUITS D’OR

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00261 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4AF

DEMANDEURS

Mme [M] [C]
et
M. [P] [L]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 4]

représentés par Me Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Eléonore GROSJEAN, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.N.C. LES JARDINS DU PUITS D’OR
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Olivier MAZOYER - 963, Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS - 1688
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL [X] [G] [U] [B] ([Localité 5])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 19 juillet 2023, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné solidairement [M] [C] et [P] [L] à verser à la SNC LES JARDINS DU PUITS D’OR la somme de 27.500 € à titre d’indemnité d’immobilisation, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 sur la somme de 27.000 € et de l’assignation pour le surplus, et la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 5 décembre 2023, la SNC LES JARDINS DU PUITS D’OR a fait pratiquer deux saisie-attributions entre les mains du CREDIT LYONNAIS à l’encontre de [M] [C] et [P] [L] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 31.078,07 €.

Les saisies, infructueuse pour [P] [L] et fructueuse à hauteur de 607,75 € pour [M] [C], leur ont été dénoncées le 7 décembre 2023.

Par exploit de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, [M] [C] et [P] [L] ont donné assignation à la SNC LES JARDINS DU PUITS D’OR d'avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de [M] [C].

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024, puis renvoyée au 5 et au 26 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, les saisie-attributions pratiquées le 5 décembre 2023 ont été dénoncées le 7 décembre 2023 à [M] [C] et [P] [L], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

En conséquence, [M] [C] et [P] [L] sont recevables en leur contestation.

Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée de la saisie -attribution

Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir

notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

A titre préalable, il y a lieu d’observer que si [M] [C] et [P] [L] ont tous deux assigné la SNC LES JARDINS DU PUITS D’OR, seule la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de [M] [C], qui a été fructueuse à la différence de celle pratiquée à l’encontre de [P] [L], est contestée.

En l’espèce, [M] [C] et [P] [L] demandent la nullité de la saisie-attribution pratiquée à [M] [C] en faisant valoir :
Concernant l’acte de saisie-attribution : L’absence de signature par l’huissier de justice instrumentaire ;L’absence de décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;L’absence d’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur et absence de reproduction du 1er alinea de l’article L 211-2, de l’article L 211-3, du 3ème alinea de l’article L 211-4 et des articles R 211-5 et R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;Le fait que le procès-verbal de saisie qui lui a été dénoncé, pour ne comporter que deux pages, est incomplet ;l’heure de signification de l’acte de la saisie-attribution (10H29) et l’heure de prise de connaissance (20H09) rend peu crédible la déclaration du tiers-saisi le même jour 5 décembre 2023.Concernant l’acte de dénonciation de la saisie-attribution : il n’a pas été remis à personne mais a été délivré initialement à étude sans copie du procès-verbal de saisie-attribution ; il ne mentionne pas le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à disposition de la débitrice ainsi que le compte sur lequel cette mise à disposition a été opérée ;il ne contient ni de copie du procès-verbal de saisie, ni la reproduction des renseignement communiqués par le tiers saisi.
Ces moyens seront donc examinés successivement.

1° Sur les moyens de nullité afférents à l’acte de saisie-attribution :

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :

1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;

4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;

5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié

En application de cet article, ces mentions se suffisent à elles-mêmes et il n’y a pas lieu d’y ajouter le respect d’autres formalités.

Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour le tiers saisi qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

C’est à tort que [M] [C] et [P] [L] soutiennent l’absence de signature par l’huissier de justice instrumentaire du procès-verbal de saisie, dans la mesure où il comporte la signature électronique certifiée des deux huissiers de justice instrumentaires, à savoir Maîtres [X] [G] et [U] [B].

Il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution porte mention du « total restant dû en € » portant indication, de manière distincte, notamment du montant des sommes dues en principal (distinguant les deux créances principales au titre de l’indemnité de procédure et des dépens) du montant des intérêts pour le mois à venir et du montant des frais de procédures d'exécution. L'acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par l'article R 211-1 précité. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.

La reproduction du 1er alinea de l’article L 211-2, de l’article L 211-3, du 3ème alinea de l’article L 211-4 et des articles R 211-5 et R 211-11 et l’indication édictée au 4° ) de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur figurent bien dans l’acte de saisie, contrairement à ce qui est allégué par [M] [C] et [P] [L].

Concernant le moyen tiré du fait que l’heure de signification de l’acte de la saisie-attribution (10H29) et l’heure de prise de connaissance (20H09) rendent peu crédible la déclaration du tiers-saisi le même jour 5 décembre 2023, il est inopérant au vu de la signification réalisée de manière dématérialisée.

L’argument tiré du fait que le procès-verbal de saisie qui a été dénoncé, pour ne comporter que deux pages, est incomplet doit là encore être écarté. Il ressort en effet de l’analyse des pièces versées aux débats que le nombre de pages, qui ne fait pas partie des mentions édictées à peine de nullité par l’article R 211-1, a été indiqué dans le procès-verbal et que la dénonce de la saisie contenait bien une copie intégrale de ce procès-verbal.

2° Sur les moyens de nullité afférents à l’acte de dénonciation de la saisie-attribution :

En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

Aux termes des articles 299, 655 et 656 du code de procédure civile, le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la

personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification: si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655.

En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que, conformément à la hiérarchisation des modes de signification, la dénonciation a été régulièrement signifiée le 7 décembre 2023 à étude, avec copie de l’acte, après avoir tenté une signification à domicile en s’assurant de la réalité du domicile. Les diligences claires et précises figurant dans le procès-verbal de remise à étude suffisent et valent jusqu'à inscription de faux. Au surplus, force est de constater que [H] [L], dûment mandatée, est d’ailleurs allée chercher les actes à étude le 26 décembre 2023.

Contrairement à ce qui est allégué par [M] [C] et [P] [L], il ne saurait être reproché à l’acte de dénonciation de la saisie de ne mentionner ni le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à disposition de la débitrice, ni le compte sur lequel cette mise à disposition a été opérée, ni la reproduction des renseignement communiqués par le tiers saisi, dont il n’est pas exigé qu’il figure dans cet acte.

En conséquence, il y a lieu de débouter [M] [C] et [P] [L] de leur demande aux fins de voir déclarer nulle et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de [M] [C].

Sur la demande subsidiaire de caducité de la saisie-attribution

A titre subsidiaire, ils concluent à la caducité de la saisie-attribution au motif que l’acte de dénonciation ne contient pas la copie du procès-verbal de saisie.

Au vu des éléments rappelés ci-dessus, ce moyen est inopérant.

En conséquence, il y a lieu de débouter [M] [C] et [P] [L] de leur demande aux fins de voir déclarer caduque et de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de [M] [C].

Sur la demande subsidiaire de prescription d’une garantie

L’article R211-12 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, s'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l'exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.

Aux termes de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

En l’espèce, [M] [C] et [P] [L] demandent que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre, compte tenu de la situation du marché immobilier, de la qualité de la SNC LES JARDINS DU PUITS D’OR, des licenciements économiques auxquels elle procède et de la procédure d’appel en cours.

Il est constant que la prescription éventuelle de garanties par le juge de l’exécution sur le fondement de l’article R211-12 du code des procédures civiles d’exécution intervient uniquement dans le cas où le juge de l’exécution est saisi par le créancier saisissant d’une demande de paiement provisionnel en l’attente de l’issue de la contestation de la mesure

d’exécution forcée. Le texte évoqué au soutien de la demande de garantie n’est donc pas applicable lorsque le juge de l’exécution statue sur le fond sur la validité de la saisie-attribution.
En outre et surtout, force est de constater que la demande de constitution d’une garantie revient dans le cas présent à solliciter la suspension du titre exécutoire, ce qui est interdit au juge de l’exécution au sens de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.

En conséquence, [M] [C] et [P] [L] seront déboutés de leur demande de constitution d’une garantie.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[M] [C] et [P] [L], qui succombent, supporteront les dépens de l'instance et seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, [M] [C] et [P] seront condamnés in solidum à payer à la SNC LES JARDINS DU PUITS D’OR la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare [M] [C] et [P] [L] recevable en leur contestation de la saisie-attribution du 5 décembre 2023 pratiquée à l’encontre de [M] [C] entre les mains de CREDIT LYONNAIS à la requête de la SNC LES JARDINS DU PUITS D’OR qui lui a été dénoncée le 7 décembre 2023 ;

Déboute [M] [C] et [P] [L] de leur demande d'annulation, de caducité et de mainlevée de ladite saisie-attribution ;

Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2023 à l’encontre de [M] [C] entre les mains de CREDIT LYONNAIS à la requête de la SNC LES JARDINS DU PUITS D’OR pour recouvrement de la somme de 31.078,07 € ;

Déboute [M] [C] et [P] [L] de leur demande subsidiaire de constitution d’une garantie ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Déboute [M] [C] et [P] [L] de leur demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum [M] [C] et [P] [L] à payer à la SNC LES JARDINS DU PUITS D’OR la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum [M] [C] et [P] [L] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/00261
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;24.00261 ?
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