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30/04/2024 | FRANCE | N°24/00164

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 30 avril 2024, 24/00164


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [M] [R]
C/ URSSAF RHONE-ALPES

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00164 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3WY



DEMANDEUR

M. [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]

reprÃ

©senté par Maître Christine FAUCONNET de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON



DEFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES
[Ad...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [M] [R]
C/ URSSAF RHONE-ALPES

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00164 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3WY

DEMANDEUR

M. [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Christine FAUCONNET de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Sarah YILMAZ, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à :
Maître Christine FAUCONNET de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS - 2309,
Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS - 2596
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HOR ([Localité 5])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 juillet 2018, une contrainte a été émise par le directeur de l'URSSAF RHONE ALPES ou son délégataire à l'égard de [M] [R] pour paiement de la somme de 23.732 € concernant des cotisations et contributions sociales et majorations pour les 3ème et 4ème trimestres 2017. Elle a été signifiée le 28 août 2018 à [M] [R].

Le 21 janvier 2019, une contrainte a été émise par le directeur de l'URSSAF RHONE ALPES ou son délégataire à l'égard de [M] [R] pour paiement de la somme de 2.895 € concernant des cotisations et contributions sociales et majorations pour le 1er trimestre 2018. Elle a été signifiée le 1er février 2019 à [M] [R].

Le 19 avril 2019, une contrainte a été émise par le directeur de l'URSSAF RHONE ALPES ou son délégataire à l'égard de [M] [R] pour paiement de la somme de 17.236 € concernant des cotisations et contributions sociales et majorations pour les 2èmes, 3èmes et 4èmes trimestres 2018 et une régularisation pour l'année 2018. Elle a été signifiée le 14 mai 2019 à [M] [R].

Le 17 novembre 2023, l'URSSAF RHONE-ALPES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POSTALE à l'encontre de [M] [R] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 19.323,25 €.

La saisie, fructueuse à hauteur de 1.990,46 €, a été dénoncée à [M] [R] le 22 novembre 2023.

Par exploit de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, [M] [R] a donné assignation à l'URSSAF RHONE-ALPES d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.

L'affaire, après plusieurs renvois, a été évoquée à l'audience du 26 mars 2024.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 17 novembre 2023 a été dénoncée le 22 novembre 2023 à [M] [R], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023 dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

En conséquence, [M] [R] est recevable en sa contestation.

Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée de la saisie -attribution

Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.

Aux termes de l'article R 111-4 du code des procédures civiles d'exécution issu de la loi du 17 juin 2008, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Conformément à l'article L 244-8 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

En application de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.

Il résulte de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 que les délais régissant le recouvrement des cotisations et des contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 213-1 à L 752-1 du code de la sécurité sociale sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l'état d'urgence sanitaire.

En l'espèce, les contraintes litigieuses des 2 juillet 2018, 21 janvier 2019 et 19 avril 2019 ayant été signifiées respectivement les 28 août 2018, 1er février 2019 et 14 mai 2019, l'URSSAF RHONE-ALPES pouvait procéder au recouvrement des sommes visées par ces contraintes respectivement jusqu'au 28 août 2021, 1er février 2022 et 14 mai 2022.

L'URSSAF RHONE-ALPES ne saurait exciper en l'espèce de l'article 25-VII de la loi du n° 2021-953 du 19 juillet 2021 prévoyant que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis

par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date, dans la mesure où il est inapplicable en l'espèce. En effet, les contraintes litigieuses ont été émises les 2 juillet 2018, 21 janvier 2019 et 19 avril 2019, hors la période entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 visée dans ce texte.

Par application de l'ordonnance du 25 mars 2020, les délais de recouvrement ayant été suspendus du 23 mars 2020 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire du 30 juin 2020, soit durant 111 jours, les contraintes en cause pouvaient être recouvrées jusqu'à l'échéance de ces délais (28 août 2021, 1er février 2022 et 14 mai 2022), augmentés de 111 jours.
Force est de constater que le commandement aux fins de saisie-vente du 6 décembre 2022 et le procès-verbal de saisie-attribution du 17 novembre 2023, actes d'exécution forcée réguliers de nature à interrompre la prescription en application des articles 2231 et 2244 du code civil, ont été délivrés alors que la prescription de l'action en recouvrement était déjà acquise, après expiration de l'échéance de ces délais augmentés de 111 jours suite à l'état d'urgence sanitaire.

Il s'ensuit que le créancier poursuivant est prescrit dans son action en recouvrement et la saisie-attribution est irrégulière.

En conséquence, il y a lieu de déclarer nulle la saisie-attribution et d'en ordonner sa mainlevée.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'URSSAF RHONE-ALPES, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, l'URSSAF RHONE-ALPES sera condamnée à payer à [M] [R] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare [M] [R] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 17 novembre 2023 qui lui a été dénoncée le 22 novembre 2023 ;

Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 17 novembre 2023 à son encontre entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de l'URSSAF RHONE-ALPES pour recouvrement de la somme de 19.323,25 € ;

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 novembre 2023 à son encontre entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de l'URSSAF RHONE-ALPES pour recouvrement de la somme de 19.323,25 € ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne l'URSSAF RHONE-ALPES à payer à [M] [R] la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'URSSAF RHONE-ALPES aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/00164
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;24.00164 ?
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