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30/04/2024 | FRANCE | N°23/10270

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 30 avril 2024, 23/10270


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [S] [O]
C/ Madame [L] [I]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/10270 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3FT



DEMANDEUR

M. [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté

à l’audience par Me Laurent JACQUEMOND COLLET, avocat plaidant inscrit au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
ayant pour avocat postulant Me Garance JACQUEMO...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [S] [O]
C/ Madame [L] [I]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/10270 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3FT

DEMANDEUR

M. [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté à l’audience par Me Laurent JACQUEMOND COLLET, avocat plaidant inscrit au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
ayant pour avocat postulant Me Garance JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Mme [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER - 41
Me Garance JACQUEMOND-COLLET - 3547
- Une copie à l’huissier poursuivant : SARL RAFALOVICZ-DUPRAZ ([Localité 5])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 17 avril 2014 confirmé par arrêt du 7 octobre 2015 de la cour d'appel de GRENOBLE, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURGOIN-JALLIEU a notamment prononcé le divorce des époux [O], et condamné [S] [O] à payer à [L] [I] à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 76.800 €, sous la forme de 96 versements périodiques mensuels indexés de 800 €.

Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2022, une demande de paiement direct applicable à compter du 1er août 2022 a été adressée à CNIEG-GESTION DES PENSIONS au préjudice de [S] [O] à la requête de [L] [I] pour recouvrement de la pension alimentaire, suite au non paiement de l'échéance de juin 2022, à hauteur de 824 € par mois outre le montant mensuel des arriérés de 137,33 € et, à compter du 1er août 2023, à hauteur de 824€ par mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, [S] [O] a donné assignation à [L] [I] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
- ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place par [L] [I] ;
- condamner [L] [I] à payer la somme de 14.694,63 € à parfaire au jour du jugement en remboursement des sommes indument prélevées sur son compte et l'ensemble des frais indument mis à la charge de [S] [O] au titre des mesures d'exécution ;
- condamner [L] [I] à verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner [L] [I] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 29 janvier 2024, [L] [I] s'est vue octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Le 29 février 2024, la mesure de paiement direct a fait l'objet d'une mainlevée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2024, puis renvoyée aux 5 et au 26 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience pour [S] [O] et, pour [L] [I], visées à l'audience du 5 mars 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur l'exception d'incompétence soulevée

Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Le juge de l'exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.

En outre, en application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

En application de l'article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Si le juge de l'exécution n'est pas le juge en charge du contentieux de la répétition de l'indû, sa compétence relative aux contestations des mesures d'exécution forcée lui permet d'ordonner la restitution des sommes indûment saisies en vertu d'une saisie dont il ordonne la mainlevée ou prononce la nullité.

En l'espèce, [L] [I] soutient à tort que [S] [O], qui conteste une procédure de paiement direct, conteste une saisie-attribution. Le juge de l'exécution ne peut dans la présente instance modifier le titre exécutoire fondant les poursuites contestées devant lui, étant rappelé qu'il ne constitue pas une juridiction d'appel. Ainsi, les demandes de [L] [I] tendant à voir " constater l'impécuniosité de Madame [L] [I] " et " juger que Madame [L] [I] se trouve dans l'incapacité de rembourser les sommes sollicitées et qu'un retour à meilleure fortune semble en raison de son état de santé impossible " qui constituent des demandes tendant à voir infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales, confirmé par la cour d'appel, ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l'exécution.

S'agissant d'un défaut de pouvoir, et non d'une incompétence matérielle, ces demandes doivent être déclarées irrecevables devant le juge de l'exécution.

La demande de mainlevée de la procédure de paiement direct constitue une mesure d'exécution forcée au sens du code des procédures civiles d'exécution. Le juge de l'exécution est donc compétent pour répondre à cette demande. Il en est de même concernant les demandes aux fins de voir condamner [L] [I] à payer " les frais indument mis à la charge de [S] [O] " et la " somme de 17.990,63 €, ou subsidiairement s'il était fait droit à l'argumentation de Mme [I] sur ce point à celle de 13.190,63 €, en remboursement des sommes indument prélevées ", qui constituent les demandes financières en restitution des sommes indûment saisies liées à la mainlevée de la mesure de paiement direct.

En conséquence, il y a lieu de débouter [L] [I] de ses demandes aux fins de voir [S] [O] déclarer irrecevable au titre de la mainlevée de la saisie-attribution du 1er août 2022, aux fins de voir le juge de l'exécution se déclarer incompétent pour ses autres demandes et de voir [S] [O] renvoyer à mieux se pourvoir.

Sur la demande de constat de mainlevée de la procédure de paiement direct

Aux termes de l'article L 213-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la demande de paiement direct contestées a été pratiquée sur le fondement du jugement rendu le 17 avril 2014, confirmé par arrêt du 7 octobre 2015 de la cour d'appel de GRENOBLE, du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURGOIN-JALLIEU ayant condamné [S] [O] à titre de prestation compensatoire à payer à [L] [I] la somme en capital de 76.800 €, sous la forme de 96 versements périodiques mensuels indexés de 800 €, en raison du non-paiement d'au moins une échéance de pension alimentaire, ce que le débiteur ne conteste pas.

Le 29 février 2024, la mesure de paiement direct a fait l'objet d'une mainlevée.

Les parties ne contestent pas en l'espèce que la pension alimentaire au titre du devoir de secours disparaisse au jour où le divorce devient définitif, mais s'opposent sur la date à laquelle il devient définitif, et partant sur l'exigibilité de la pension alimentaire ayant fait l'objet d'une mesure de paiement direct.

En vertu des dispositions de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.

Il ressort des dispositions des articles 254 et 260 du code civil, que la pension alimentaire allouée au conjoint au titre du devoir de secours cesse d'être due à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée.

Aux termes de l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.

Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile qu'en cas d'appel de tous les chefs du dispositif d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt. En cas d'appel limité aux conséquences financières et non au prononcé du divorce, il appartiendra ensuite au juge, saisi par les parties de demandes relatives aux dispositions du jugement afférentes à la prestation compensatoire, d'apprécier leurs prétentions à la date à laquelle le prononcé du divorce sera devenu définitif, soit, dans la mesure où il n'y aurait pas eu d'acquiescement ou à la date des conclusions de l'intimé ne formant pas appel incident du prononcé du divorce.

En l'espèce, il ressort de l'analyse de l'arrêt du 7 octobre 2015 de la cour d'appel de GRENOBLE, sans que les conclusions ne soient versées aux débats permettant d'apprécier leur date de notification et leur contenu, que :
- [L] [I] a interjeté appel du jugement de divorce du 17 avril 2014 le 18 juin 2014 concernant uniquement les conséquences financières du divorce ;
- [S] [O] a notifié ses conclusions en tant qu'intimé le 29 octobre 2014.

Néanmoins, [S] [O] justifie qu'il a versé volontairement dès le 30 avril 2014 la somme de 800€ due, ce qui constitue un acquiescement sur le principe du divorce et, en tout état de cause, du prononcé de l'arrêt au fond.

Il s'ensuit que c'est à la date du 30 avril 2014 que le divorce est devenu définitif et que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours fixée par l'ordonnance de non-conciliation a pris fin.

[S] [O] justifie avoir versé entre le 30 avril 2014 et le 4 mai 2022 la somme de 79.106 € au titre de la prestation compensatoire, qui était due jusqu'au 30 mars 2022. Il justifie donc avoir versé indûment la somme de 1.648 € (824 € x 2) et avoir une créance à ce titre. Néanmoins, cette créance ne résultant pas d'une mesure d'exécution forcée, il n'appartient pas au juge de l'exécution d'ordonner son remboursement.

En conséquence, [L] [I] ne disposant pas d'une créance liquide et exigible pour la période sur laquelle a porté la procédure de paiement direct effective au 1er août 2022, il y a lieu de constater sa mainlevée au 29 février 2024.

Sur la demande de condamnation à restitution des sommes saisies

En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Conformément à l'article 4 du code de procédure civile, la demande de [L] [I] aux fins de voir " juger que l'indu versé à Madame [L] [I] au titre de la prestation compensatoire s'élève au montant de 9.750,63 € et non 14.694,63 € ", les mensualités d'avril à novembre 2014 devant être déduites, constitue en réalité un moyen. Il résulte des éléments développés ci-dessus que ce moyen relatif à l'imputation des mensualités d'avril à novembre 2014 a déjà été examiné.

[S] [O] ne justifie pas des prélèvements réalisés au titre de la procédure de paiement direct entre le 1er août 2022, date de sa mise en place, et le 29 février 2024, date de sa mainlevée, sur sa retraite qu'il chiffre à la somme de 16.342,63 €. [L] [I], sans contester la réalité de ces prélèvements, ne s'oppose pas dans ses conclusions à leur chiffrage pour un montant de 14.694,63 € sur cette période.

En conséquence, il convient de condamner [L] [I] à rembourser à [S] [O] cette somme de 14.694,63 €.

Sur la demande de restitution au titre des frais indument mis à sa charge au titre des mesures d'exécution

[S] [O] demande la condamnation de [L] [I] au paiement de l'ensemble des frais indument mis à sa charge au titre des mesures d'exécution, sans préciser le montant de sa demande et sans produire de justificatif au soutien de sa demande.

En conséquence, il y a lieu de débouter [S] [O] de sa demande de condamnation de [L] [I] au paiement de l'ensemble des frais indument mis à sa charge au titre des mesures d'exécution.

Sur la demande de dommages-intérêts

L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.

En l'espèce, il ne peut être reproché à [L] [I] une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de son absence de réponse relatée par le commissaire de justice instrumentaire le 18 juillet 2023 à [S] [O], celle-ci ayant pratiqué une mesure d'exécution fondée sur un titre exécutoire valable.

Aucun abus de saisie n'apparaît en l'état démontré par [S] [O], de sorte que la demande de dommages et intérêts ne saurait aboutir.

En conséquence, [S] [O] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l'espèce, [L] [I] justifie souffrir au 9 juin 2023 d'une cardiopathie congénitale et d'un syndrome de USHER associant surdité et rétinite pigmentaire, avec un périmètre de marche inférieur à 200m, et être reconnue travailleur handicapée avec un handicap de plus de 80%, entre le 1er octobre 2018 et le 31 mai 2024. Elle perçoit à ce titre l'allocation adulte handicapé à hauteur de 971,37 € par mois, 274 € au titre de l'allocation logement et 104,77 € au titre de la majoration pour la vie autonome. Elle ne fournit aucun renseignement sur sa déclaration d'impôt, son patrimoine et ses charges, permettant de considérer que sa situation financière est obérée et qu'elle n'est pas en mesure de régler la somme de 14.694,63 € en un seul versement.

En conséquence, il convient de débouter [L] [I] de sa demande de délais de paiement.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[L] [I], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant en publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

Déboute [L] [I] de ses demandes aux fins de voir [S] [O] déclarer irrecevable au titre de la mainlevée de la saisie-attribution du 1er août 2022, aux fins de voir le juge de l'exécution se déclarer incompétent pour ses autres demandes et de voir [S] [O] renvoyer à mieux se pourvoir ;

Déclare [L] [I] irrecevable en ses demandes tendant à voir " constater l'impécuniosité de Madame [L] [I] " et " juger que Madame [L] [I] se trouve dans l'incapacité de rembourser les sommes sollicitées et qu'un retour à meilleure fortune semble en raison de son état de santé impossible " ;

Constate la mainlevée le 29 février 2024 de la procédure de paiement direct pratiquée à compter du 1er août 2022 à l'encontre de [S] [O] à la requête de [L] [I] ;

Condamne [L] [I] à payer à [S] [O] la somme de 14.694,63 € versée en remboursement des sommes saisies dans le cadre de la procédure de paiement direct pratiquée entre le 1er août 2022 et le 29 février 2024 ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [L] [I] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 23/10270
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;23.10270 ?
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