La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2024 | FRANCE | N°23/09197

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 30 avril 2024, 23/09197


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.S.U. HILTI FRANCE
C/ Madame [M] [S]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09197 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWOY



DEMANDERESSE

S.A.S.U. HILTI FRANCE
dont le siège social est si

tué [Adresse 1]
prise en son établissement de [Localité 5]
En son établissement situé [Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Lau...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.S.U. HILTI FRANCE
C/ Madame [M] [S]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09197 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWOY

DEMANDERESSE

S.A.S.U. HILTI FRANCE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
prise en son établissement de [Localité 5]
En son établissement situé [Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Alexandre BENMUSSA, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Mme [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D’AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D’AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES - 752,
Maître Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS - 727
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL BERTHIER-DUPEYSSET (Lyon 9ème)
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire en date du 14 septembre 2023 dont il a été interjeté appel, le conseil de prud'hommes de LYON a notamment condamné la SASU HILTI FRANCE à payer à [M] [S] les sommes de :
-34.234,50 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
-60.000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice causé pour harcèlement, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité ;
-1.590,81 € par application des articles L 1234-9 et R 1234-1 du code du travail au titre de l'indemnité de licenciement ;
-2.000 € au titre de l'article 700 du code du procédure civile.

Le 11 octobre 2023, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à la SASU HILTI FRANCE à la requête de [M] [S] portant sur une créance de 50.049,42 €.

Le 20 octobre 2023, deux saisies-attribution ont été pratiquées entre les mains de la SOCIETE BANQUE EXPANSION et de la BANQUE POSTALE à l'encontre de la SASU HILTI FRANCE par voie de commissaire de justice à la requête de [M] [S] pour recouvrement de la somme de 53.004,17 €. La saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE, contestée dans la présente instance, a été fructueuse à hauteur de 457,89 € et a fait l'objet d'une mainlevée le 22 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, la SASU HILTI FRANCE a donné assignation à [M] [S] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer la saisie-vente nulle et la saisie-attribution caduque.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 19 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.

Par jugement du 30 janvier 2024, le juge de l'exécution a notamment :
-constaté que concernant le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 11 octobre 2023, alors que l'assignation en contestation a été élevée le 17 novembre 2023, il y avait lieu de recueillir les observations des parties sur le respect des dispositions de l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, prévues à peine d'irrecevabilité de la contestation ;
-constaté que le juge de l'exécution, au vu des pièces versées aux débats, est dans l'incapacité de vérifier si les conditions de l'article R 211-11 prévues à peine d'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution ont été respectées ;
-ordonné à la SASU HILTI FRANCE de produire la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au commissaire de justice instrumentaire, dénonçant la contestation de la saisie-attribution ;
-ordonné aux parties de produire la dénonce des saisie-attributions dénoncées ;
-ordonné la réouverture des débats afin d'enjoindre aux parties de produire ces pièces et de recueillir leurs observations éventuelles sur le respect des dispositions des articles R 211-11 et R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution.

L'affaire, rappelée à l'audience du 05 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 26 mars 2024, a été à nouveau évoquée.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

A la demande du juge de l'exécution, [M] [S] a transmis les pièces 1 à 35 qui figuraient dans le bordereau de pièces communiquées mais n'avaient pas été remises au tribunal et a été invitée à justifier de la transmission en défense des pièces 36 à 40 communiquées au tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Les dernières conclusions de [M] [S], pour ne pas comporter de dispositif, ne respectent pas les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, sans que cela n'ait été relevé par la SASU HILITI FRANCE.

Sur la recevabilité de la contestation du commandement aux fins de saisie-vente

Aux termes de l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. L'irrecevabilité de la contestation édictée à cet article n'est opposable au saisi qu'à la condition qu'il ait été informé par l'acte de saisie des modalités et de recours.

En l'espèce, le commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 11 octobre 2023, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, est irrecevable.

En conséquence, la SASU HILTI FRANCE est irrecevable en sa contestation du commandement aux fins de saisie-vente du 11 octobre 2023.

Sur la contestation de la saisie-attribution

Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

La SASU HILTI France conteste la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE le 20 octobre 2023, pour recouvrement de la somme de 53.004,17 €, qui a été fructueuse à hauteur de 457,89 € et a fait l'objet d'une mainlevée le 22 novembre 2023. Il n'est pas contesté que cette saisie-attribution ne lui a jamais été dénoncée. Faute d'avoir été dénoncée à la SASU HILTI FRANCE, la saisie-attribution doit être déclarée caduque. Elle est donc privée de tout effet attributif au profit du créancier poursuivant.

En conséquence, il y a lieu de déclarer caduque la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE le 20 octobre 2023 à l'encontre de la SASU HILTI FRANCE à la requête de [M] [S]. Au vu de cette caducité, il n'y a pas lieu de répondre à la demande de la SASU HILTI FRANCE aux fins de voir déclarer cette saisie-attribution nulle.

Sur la charge des frais de la saisie-attribution

Conformémement à l'article L 111-8 du code des procédure civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

[M] [S] demande que les " frais d'huissier de saisie " (levée état de greffe, débours, signification, commandement, frais de mainlevée de saisie) (pièce 40), sans présenter de demande chiffrée, soient " facturés au débiteur ".

Au vu de la solution donnée au litige constatant la caducité de la saisie-attribution, il y a lieu de dire que les frais de l'exécution forcée relatifs à la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE le 20 octobre 2023 à l'encontre de la SASU HILTI FRANCE à la requête de [M] [S] seront à la charge de cette dernière, en tant que créancier poursuivant.

Sur la demande subsidiaire de prescription d'une garantie

L'article R211-12 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, s'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l'exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.

Aux termes de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

En l'espèce, la SASU HILTI FRANCE demande, concernant le commandement aux fins de saisie-vente, à voir ordonner " la consignation auprès d'un tiers désigné des sommes déjà versées ".

Au vu de la solution donnée au présent litige déclarant irrecevable la contestation du commandement aux fins de saisie-vente et constatant la caducité de la saisie-attribution dénoncés, il y a lieu de débouter la SASU HILTI FRANCE de sa demande de constitution d'une garantie.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts

Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.

En l'espèce, au vu de la solution donnée au présent litige, [M] [S] ne rapporte pas la preuve que la saisine du juge de l'exécution procède d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable.

En conséquence, [M] [S] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de dire que chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La SASU HILTI France sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare la SASU HILTI FRANCE irrecevable en sa contestation du commandement aux fins de saisie-vente du 11 octobre 2023 pratiqué à la requête de [M] [S] ;

Déclare caduque la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE le 20 octobre 2023 à l'encontre de la SASU HILTI FRANCE à la requête de [M] [S] ;

Dit que les frais de l'exécution forcée relatifs à la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE le 20 octobre 2023 à l'encontre de la SASU HILTI FRANCE à la requête de [M] [S] seront à la charge de [M] [S], en tant que créancier poursuivant ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 23/09197
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;23.09197 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award