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30/04/2024 | FRANCE | N°23/09181

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 30 avril 2024, 23/09181


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [H] [J] divorcée [X]
C/ Monsieur [T] [L] [V] [W]
Monsieur [C] [U] [I] [W]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09181 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWNO


DEMANDERESSE

Mme [H] [J] d

ivorcée [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionne...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [H] [J] divorcée [X]
C/ Monsieur [T] [L] [V] [W]
Monsieur [C] [U] [I] [W]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09181 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWNO

DEMANDERESSE

Mme [H] [J] divorcée [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-69383-2024-003531 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEURS

M. [T] [L] [V] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]

et

M. [C] [U] [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentés par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Joanna AMSALLEM - 1345, Me Nicolas LARCHERES - 162
- Une copie à l’huissier poursuivant : SCP V.BELLOUD & O.ABELLARD (Lyon 6ème)
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 3 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné [E] [K] et [H] [X] née [J] à payer à [C] et [T] [W] les sommes de 16.659,47€ à titre de solde locatif après départ, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022, et de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été signifié le 22 septembre 2023 à [H] [X], qui en a interjeté appel le 18 octobre 2023.

Le 11 octobre 2023, [C] et [T] [W] ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA BNP PARIBAS à l'encontre de [H] [X] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 19.690,28 €.

Cette saisie, fructueuse à hauteur de 20.239,88 €, a été dénoncée à [H] [X] le 13 octobre 2023.

Par exploit de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, [H] [X] a donné assignation à [C] et [T] [W] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.

L'affaire, après plusieurs renvois, a été évoquée à l'audience du 26 mars 2024.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 11 octobre 2023 a été dénoncée le 13 octobre 2023 à [H] [X], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, qui a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

En conséquence, [H] [X] est recevable en sa contestation.

Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution

[H] [X] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution au motif que :

-le jugement constituant le titre exécutoire, rendu de manière réputé contradictoire alors que l'acte extra-judiciaire dans le cadre de la procédure en recouvrement ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses l'a privée du double degré de juridiction, est d'une part erroné ; que les consorts [W] ont en effet profité de l'absence de procédure contradictoire pour tromper le juge de première instance en faisant croire à une apparence de loyers impayés alors que le logement mis à disposition était insalubre, se rendant ainsi coupables d'une escroquerie au jugement ; que d'autre part l'assignation du 30 août 2022 à l'audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a été signifiée à une adresse qui n'était plus la sienne ;
-la saisie pratiquée, à son encontre seulement alors que son conjoint était également débiteur des sommes dues, lui a causé un préjudice important, alors même qu'elle n'est débitrice d'aucun loyer compte tenu du principe de l'exception d'inexécution.

Ces deux moyens seront examinés successivement.

1°/ Sur le moyen tiré de la régularité du titre exécutoire

Concernant le premier moyen tiré de l'irrégularité du jugement constituant le titre exécutoire - escroquerie au jugement et irrégularité de l'assignation à l'audience ayant donné lieu au jugement - en application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le titre exécutoire fondant les poursuites contestées devant lui, étant rappelé qu'il ne constitue pas une juridiction d'appel, ni en suspendre l'exécution.

Il s'ensuit que ce moyen est irrecevable.

2°/ Sur le moyen tiré du quantum de la saisie

L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L'article 1313 du code civil dispose que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.

En l'espèce, par jugement en date du 3 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné [E] [K] et [H] [X] née [J] à payer à [C] et [T] [W] les sommes de 16.659,47€ à titre de solde locatif après départ, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022, et de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. C'est à bon droit, au vu de cette condamnation de [H] [X] avec [E] [K], et du principe de solidarité entre les débiteurs, que les consorts [W] ont procédé au recouvrement forcé de la créance envers [H] [X], et ce sans qu'ils n'aient besoin de justifier des tentatives de saisies pratiquées sur les comptes de [E] [K].

[H] [X] indique dans ses conclusions qu'"elle n'était débitrice d'aucun loyer compte tenu du principe de l'exception d'inexécution : en effet, certains loyers ont été retenus du fait de l'absence de délivrance conforme et d'entretien du logement par les bailleurs". Force est de constater que ce moyen, pour viser à contester le jugement d'expulsion constituant le titre exécutoire, est irrecevable devant le juge de l'exécution, lequel ne pouvant modifier le dispositif d'une décision de justice.

Enfin, force est de constater que [H] [X] fait valoir que l'ensemble de ses économies lui ont été saisies, la laissant dans l'impossibilité de nourrir ses filles, moyen qui, à le supposer établi, justifierait une demande de délai de paiement -qui n'est pas présentée en l'espèce - et non une demande de mainlevée de la saisie.

En conséquence, [H] [X] sera déboutée de sa demande aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie.

Sur la demande subsidiaire de prescription d'une garantie

L'article R211-12 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, s'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l'exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.

Aux termes de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Il est constant que la prescription éventuelle de garanties par le juge de l'exécution sur le fondement de l'article R211-12 du code des procédures civiles d'exécution intervient uniquement dans le cas où le juge de l'exécution est saisi par le créancier saisissant d'une demande de paiement provisionnel en l'attente de l'issue de la contestation de la mesure d'exécution forcée. Il n'est donc pas applicable lorsque le juge de l'exécution statue sur le fond sur la validité de la saisie-attribution.

En outre et surtout, force est de constater que la demande de constitution d'une garantie revient dans le cas présent à solliciter la suspension du titre exécutoire, ce qui est interdit au juge de l'exécution au sens de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution.

[H] [X] sera donc déboutée de sa demande de constitution d'une garantie.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[H] [X], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, [H] [X] sera condamnée à payer à [C] et [T] [W] la somme globale de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare [H] [X] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 11 octobre 2023 qui lui a été dénoncée le 13 octobre 2023 ;

Déboute [H] [X] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 octobre 2023 à son encontre entre les mains de la SA BNP PARIBAS à la requête de [C] et [T] [W] ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [H] [X] à payer à [C] et [T] [W] la somme globale de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [H] [X] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 23/09181
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;23.09181 ?
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