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30/04/2024 | FRANCE | N°23/06155

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 30 avril 2024, 23/06155


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 02 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [J] [V]
C/ S.A.S. FINANCIERE MEGARA

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06155 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKS7


DEMANDERESSE

Mme [J] [V]
[Adresse 9]
[Localité 7] CHINE

Faisant élection de domicile chez Me Jean ANTONY
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocats au ...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 02 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [J] [V]
C/ S.A.S. FINANCIERE MEGARA

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06155 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKS7

DEMANDERESSE

Mme [J] [V]
[Adresse 9]
[Localité 7] CHINE
Faisant élection de domicile chez Me Jean ANTONY
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocats au barreau de LYON substituée par Me Sophie VACHER, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. FINANCIERE MEGARA
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS - 1216, Maître Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY - 1426
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SCP HUISSIER GRATTECIEL, Commissaires de Justice titulaire d'un office de Commissaires de justice à (69)
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 2 décembre 2022, rectifié le 22 mars 2023, le Tribunal de Commerce de Paris a condamné solidairement la société STEP FUND INVESTMENT et Madame [J] [V] à payer à la société FINANCIERE MEGARA les sommes suivantes :
- 110.000 € avec intérêts de 1,5% à partir du 31/01/2019,
- 295.000 € avec intérêts de 1,5% à partir du 30/06/2019,
- 294.000 € avec intérêts de 1,5% à partir du 31/01/2020,
- 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre dépens.

La décision a été signifiée à Madame [J] [V] le 26 mai 2023.

Le 31 juillet 2023, une saisie-vente a été réalisée par la SCP HUISSIER GRATTECIEL, Commissaires de Justice titulaire d'un office de Commissaires de justice à (69), à la demande de la société FINANCIERE MEGARA, dans l'appartement de Madame [J] [V] situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour recouvrement de la somme de 750.296,40 € en principal, intérêts et frais.

Par acte d'huissier en date du 30 août 2023, Madame [J] [V] a donné assignation à la société SAS FINANCIERE MEGARA d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
- à titre principal, prononcer la nullité de la saisie-vente réalisée le 31 juillet 2023 et en ordonner la mainlevée ;
- en tout état de cause, ordonner la suspension des opérations de saisie jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande en nullité de la saisie et de ses suites, condamner la société SAS FINANCIERE MEGARA aux dépens et à lui verser la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2023, et renvoyée à l'audience du 28 novembre 2023 puis au 23 janvier 2024 et au 06 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 05 mars 2024.

Par jugement en date du 05 mars 2024, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 02 avril 2024 aux fins de soumettre au contradictoire le moyen de droit tiré de l'article 2276 du Code civil soulevé d'office.

A cette audience de réouverture, Madame [J] [V], représentée par son conseil, réitère ses demandes. Elle sollicite également de juger que la domiciliation de Madame [J] [V] est à [Adresse 9] et que par conséquent, la présomption de propriété de l'article 2276 du ode civil ne s'applique pas aux biens saisis le 31 juillet 2023.

Elle expose produire deux nouvelles pièces permettant de justifier de la domiciliation de la SAS FINANCIERE MEGARA dans l'appartement de [Localité 6]. Elle rappelle ne pas contester en être propriétaire (pièces 49, 57, 58).

Elle indique qu'au regard des dispositions de l'article R221-16 du Code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie doit mentionner, sous peine de nullité, l'inventaire des biens saisis et comporter une désignation détaillée de ceux-ci. Elle soutient encore que l'inventaire réalisé par le Commissaire de justice ne serait pas détaillé et qu'à sa lecture, il serait très difficile, voire impossible, d'identifier les biens listés. Elle affirme encore que l'absence de possibilité de connaître l'étendue exacte de la saisie lui créerait nécessairement préjudice. Elle affirme également que les biens saisis ne lui appartiennent pas, bien que l'appartement lui appartienne à titre personnel. Elle ajoute que les biens appartiennent à son conjoint qui réside dans le logement. Elle justifie avoir établi un tableau visant chaque bien saisi pour établir de leur propriété.

La société SAS FINANCIERE MEGARA, représentée par son conseil, a sollicité du juge de l'exécution de :
-débouter Madame [J] [V] de l'ensemble de ses demandes,
-déclarer recevable et bien-fondée la saisie-vente pratiquée le 31 juillet 2023 à la requête de la société SAS FINANCIERE MEGARA à l'égard de Madame [J] [V],
-condamner Madame [J] [V] au paiement de la somme de 10.000 €, celle-ci ayant abusé de son droit d'ester en justice,
-condamner Madame [J] [V] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société défenderesse expose que l'huissier instrumentaire a bien listé l'ensemble des biens saisis et qu'ils sont parfaitement identifiables à la lecture du procès-verbal. Elle conteste la domiciliation effective de Madame [J] [V] à [Localité 7], rappelant qu'elle se déclare elle-même domiciliée dans le cadre des instances en cours à [Localité 6] et que l'huissier instrumentaire a constaté sur place la réalité de sa domiciliation. Elle ajoute que Madame [J] [V] échoue à rapporter la preuve de la propriété des biens saisis à des tierces personnes, indiquant que les pièces produites ne sont pas probantes ni suffisantes et qu'elle s'est contredite dans ses propres déclarations. Elle précise que les factures transmises sont manifestement tronquées et non probantes. Elle rappelle que la présomption de propriété s'applique en raison de la propriété de l'immeuble revenant à Madame [J] [V], la rendant possesseur des meubles qui garnissent le logement. Elle ajoute que les pièces complémentaires ne sont pas probantes pour justifier de la réalité de la domiciliation de Monsieur [P] à [Localité 6]. Elle ajoute que le dernier justificatif a été établi en qualité de résidence secondaire et produit postérieurement à la saisie litigieuse, pour les besoins de la cause.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir " dire que ", " constater que ", ou " donner acte de ", de sorte que le juge ainsi saisi n'a pas à y répondre.

Sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente

Aux termes de l'article L.111-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

L'article L.221-1 du même code dispose : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ".

Aux termes de l'article R.221-50 du Code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.

Il appartient au débiteur d'apporter la preuve de ce qu'il n'est pas propriétaire des biens saisis se trouvant chez lui puisque la possession fait présumer la propriété en vertu de l'article 2276 alinéa 1er du Code civil (" En fait de meubles, la possession vaut titre "). Toutefois, seule une possession exempte de vice fait présumer la propriété. Tel n'est pas le cas d'une possession équivoque.

Il appartient donc en l'espèce à Madame [J] [V] qui dénie sa qualité de propriétaire des biens saisis de rapporter la preuve que les biens meubles objet de la saisie litigieuse sont la propriété d'un tiers.

Les biens ayant été saisis dans un logement qui lui appartient, ils sont par conséquent réputés être en possession de cette dernière et bénéficie de la présomption posée l'article 2276 du Code civil.

Il ne s'agit toutefois que d'une présomption simple, de sorte que Madame [J] [V] peut rapporter la preuve, par tous moyens, qu'elle n'est pas propriétaire des biens saisis.

A ce titre, il résulte du jugement prononcé le 02 décembre 2022 qu'à cette date, Madame [J] [V], représentée à l'instance devant le Tribunal de commerce de PARIS, était domiciliée [Adresse 2] à [Localité 6] " et encore [Adresse 9] " (pièce 42).

Il résulte des pièces versées aux débats que lors de sa déclaration d'appel, Madame [J] [V] était domiciliée, selon ses propres déclarations, [Adresse 2] à [Localité 6] (pièce 44), déclaration en date du 23 décembre 2022.

Ces deux pièces de procédure établissent bien que, selon ses propres déclarations, Madame [J] [V] était domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 6], à tout le moins jusqu'au 23 décembre 2022.

Force est de constater que postérieurement à cette date, Madame [J] [V] ne produit aucun élément qui viendrait établir de la réalité effective d'un changement de domiciliation, la pièce 49 produite aux débats étant inexploitable (en anglais non traduit).

Contrairement à ce que déclare la partie demanderesse, dès lors qu'il est bien établi par les pièces de procédure qu'elle était domiciliée à [Localité 6] au moins jusqu'au 23 décembre 2022, c'est sur elle que repose la charge de la preuve de démontrer d'une autre domiciliation lors de l'établissement du procès-verbal litigieux de saisie-vente du 31 juillet 2023.

En tout état de cause, il résulte de la signification du procès-verbal de saisie-vente du 31 juillet 2023 que le commissaire de justice instrumentaire a précisément confirmé la certitude du domicile de Madame [J] [V] par son nom sur la boîte aux lettres, la confirmation du voisinage et l'interphone. Il a expressément précisé que la signification à personne était impossible car elle venait de partir pour un rendez-vous urgent, Monsieur [P] [K], son compagnon ainsi déclaré, ayant accepté de recevoir une copie.

Les déclarations ainsi faites, valant jusqu'à inscription de faux, confirment, si besoin était, de la réalité de la domiciliation de Madame [J] [V] au [Adresse 2] à [Localité 6]. D'ailleurs, Madame [J] [V] n'a pas soulevé de nullité du procès-verbal de signification de la saisie-vente aux motifs du défaut de diligences du commissaire de justice instrumentaire, témoignant là-encore de la réalité de sa domiciliation à [Localité 6].

Madame [J] [V] ne produit de plus aucun document probant au soutien de ses déclarations de domiciliation à l'étranger : ni justificatif de domicile, ni document officiel pour établir de la réalité d'une domiciliation effective et exclusive à l'étranger lors de la saisie-vente. Plus encore, Madame [J] [V] ne produit aucun document justifiant de la domiciliation effective de son frère à qui elle impute la propriété de certains biens saisis dans les lieux litigieux.

Le fait que son compagnon déclaré Monsieur [K] [P], puisse être domicilié dans les lieux où ont été saisis les biens n'est pas suffisant à renverser la présomption de propriété des meubles qui repose sur elle. En effet, une situation de concubinage n'établit pas de présomption d'indivision sur les meubles du logement concerné.

Sur ce point, les pièces complémentaires produites à l'issue de la réouverture des débats ne viennent pas combattre la présomption de propriété, ne portant que sur deux justificatifs de domicile de Monsieur [K] [P], sa domiciliation à l'adresse litigieuse n'étant pas exclusive sur un plan probatoire à celle de la demanderesse.

La pièce 58 n'est pas traduite, de sorte que sa force probante est faible.

Des seuls éléments identifiables, il apparaît que l'adresse de réception de ce document en provenance d'un pays étranger est floutée, ce qui apparaissait pourtant comme le seul élément susceptible de présenter une force probante.

Il sera à titre surabondant relevé que Monsieur [K] [P] n'est pas intervenu à la présente procédure en distraction des biens dont il affirme être propriétaire, malgré leur valeur, ce qui doit être pris en compte.

Par ailleurs, elle verse aux débats une facture du 25 avril 2017 de la société MEUBLESBM d'un canapé cuir 3 places et d'un fauteuil cuir libellée au nom de Monsieur [F] [V] (pièce 47).

Elle produit une seconde facture du même numéro et de la même date de la société MEUBLES BM de 8 chaises cuir libellée au nom de Monsieur [F] [V] (pièce 47).

Elle verse également :
- une facture de la société BO CONCEPT du 22 décembre 2016 de 4 tabourets MILAN libellée au nom de Monsieur [F] [V],
- une facture de la société BO CONCEPT du 02 mai 2017 d'un canapé d'angle MEZZO avec méridienne et banc pouf libellée au nom de Monsieur [F] [V],
- une facture de la société ELSA GROUP LIMITED du 25 septembre 2018, en anglais non traduit, de trois tableaux aux dimensions respectives de 150/75 cm, de 140/100 cm et de 120/90 cm, libellée au nom de la société ELSA GROUP SAM domiciliée à [Localité 8],
- une facture de la société ELSA GROUP LIMITED du 08 novembre 2016, libellée au nom de la société ELSA GROUP SAM domiciliée à [Localité 8], en anglais non traduit,
- des pièces en anglais non traduites (pièces 48-49-50),
- une facture de la société EML PIANOS - SAS ABCG du 22 avril 2021 pour un piano YAMAHA libellée au nom de Madame [R] [E] domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 6] (pièce 52).

De ces factures, il peut être identifié que :
-s'agissant des documents émis par la société ELSA GROUP LIMITED, il s'agit en réalité de bons de livraison émis par elle, sans preuve de paiement ni de justificatif d'identité ;
-s'agissant des factures émises par la société MEUBLES BM, leur numérotation interroge dès lors que la facture établie le 25 avril 2017 pour un canapé et un fauteuil relax/pivotant porte le même numéro que celle émise pour l'achat de 8 chaises le même jour, alors qu'il est constant que la numérotation de factures doit respecter une législation rigoureuse applicable en la matière ; leur force probante se trouve réduite en conséquence ;
-de même, s'agissant des factures établies par la société BO CONCEPT, le numéro de facture porte uniquement sur l'année et le mois, sans autre précision ni conformité apparentes aux mentions obligatoires en matière de facturation ; les pièces complémentaires produites par les parties à ce sujet ne sont pas davantage probantes, aucune pièce jointe n'étant attachée aux mails en provenance de la société BP CONCEPT ; leur force probante se trouve réduite en conséquence.

Ne se trouve donc pas suffisamment rapportée la preuve de la propriété de Monsieur [F] [V] sur les biens pour lesquels des factures sont produites ; en tout état de cause, ces factures produites ne sont pas suffisamment probantes en raison de leur absence de caractère original.

Plus encore, Madame [J] [V] n'explique pas pour quelles raisons plusieurs années après leur prétendu achat, les biens litigieux se trouvent encore présents à son domicile. D'ailleurs, Monsieur [F] [V] n'est pas intervenu à la présente procédure en distraction des biens dont il affirme être propriétaire, malgré leur valeur, ce qui doit être pris en compte.

Force est ainsi de constater que les pièces produites par Madame [J] [V] ne présentent pas un caractère probant suffisant pour combattre la présomption de propriété qui pèse sur les biens saisis.

En effet, aucun relevé bancaire n'est produit en complément des factures produites pour établir qu'il s'agirait bien du compte de Monsieur [F] [V] ou de la société visée.

Les factures produites au nom de la société ELSA GROUP pour les tableaux ne peuvent être considérées comme probantes, aucun élément concret, circonstancié et corroboré ne les rattachant directement et objectivement aux tableaux saisis au [Adresse 2] à [Localité 6], d'autant qu'il s'agit d'un objet ayant un caractère exclusivement décoratif se trouvant au domicile du débiteur. Sur ce point, Madame [J] [V] n'explique pas pour quelles raisons plusieurs années plus tard, les objets se trouvent encore à son domicile.

En définitive, Madame [J] [V] n'a dès lors pas de manière convaincante rapporté la preuve de la propriété d'autrui des biens en cause.

Elle sera nécessairement déboutée de sa demande de nullité de la saisie-vente du 31 juillet 2023 et de sa demande subséquente de mainlevée.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l'article L121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il n'est pas démontré que la saisine du Juge de l'exécution procède d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable.

En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute, la société défenderesse sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [J] [V], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Supportant les dépens, Madame [J] [V] sera condamnée à payer à la société FINANCIERE MEGARA la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute Madame [J] [V] de sa demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-vente diligentée à son encontre le 31 juillet 2023 à la requête de la société SAS FINANCIERE MEGARA ;

Déboute la société SAS FINANCIERE MEGARA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Déboute Madame [J] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame [J] [V] à payer à la société SAS FINANCIERE MEGARA la somme de 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame [J] [V] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 23/06155
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;23.06155 ?
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