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30/04/2024 | FRANCE | N°23/05490

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 30 avril 2024, 23/05490


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 23/05490 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFL4

Jugement du 30 Avril 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS - 332






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Avril 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé c

ontradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 Février 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siég...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 23/05490 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFL4

Jugement du 30 Avril 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS - 332

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Avril 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 Février 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la régie GALYO SA, domicilié : chez SA REGIE GALYO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C.I. BATIR, domiciliée : chez Madame [B],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

La SCI BATIR est propriétaire du lot 19 au sein d’une copropriété située [Adresse 1].
Ladite copropriété se compose d’un bâtiment élevé sur caves voûtées, de rez-de-chaussée et six étages, ainsi que d’une cour intérieure.
La SCI BATIR a souhaité changer la destination initiale d’entrepôt de son lot pour y exercer une activité de bureau.
L’assemblée générale qui s’est tenue le 30 mai 2018 a refusé le changement d’affectation du lot 19 sollicité par la SCI BATIR.
La SCI BATIR a toutefois réaménagé son lot afin de le louer à usage de bureaux.
L’assemblée générale du 1er juillet 2021 a autorisé la modification de destination du lot 19 de la SCI BATIR sous conditions aux termes de sa résolution n°16.
En l’absence de respect de ces dernières, l’assemblée générale du 14 décembre 2022 a voté l’annulation des résolutions n°16 et 17 de l’assemblée générale du 1er juillet 2021 et a autorisé le Syndic à ester en Justice contre la SCI BATIR pour non-respect de l’usage de son lot.
Par exploit d’huissier du 13 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la régie GALYO SA, a assigné la SCI BATIR devant la présente juridiction.
Elle sollicite aux termes de son assignation d’entendre le Tribunal, au visa des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1956 ; 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 1240 du Code civil :
Condamner la SCI BATIR à remettre le lot n°19 à l’état d’entrepôt conformément au règlement de copropriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, à charge pour la SCI BATIR d’en justifier expressément,Condamner la SCI BATIR, tous occupants introduits ou domiciliés dans les lieux de son chef et toute personne venant à lui succéder dans la propriété ou l’occupation du lot n°19, à cesser toute utilisation du lot n°19 autrement que comme local d’entrepôt et donc à cesser l’exercice dans ce lot d’une activité de bureau, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner la SCI BATIR à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 161,31 euros correspondant aux charges de copropriété arrêtées à l’appel de fonds du 3ème trimestre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023, avec réactualisation au jour de l’audience,Condamner la SCI BATIR à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner la SCI BATIR à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la SCI aux entiers dépens de l’instance.*
La SCI BATIR valablement assignée n’a pas constitué avocat.
*
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures du syndicat des copropriétaires pour l’exposé exhaustif de ses prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 25 septembre 2023.
*
MOTIFS

Sur le changement de destination du local
Vu les articles 8, 9 et 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
En l’espèce, il apparait que la demande de changement de destination du local de la SCI BATIR avait été rejetée aux termes de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 30 mai 2018.
Par courrier du 10 avril 2021, la SCI BATIR avait sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale suivante le changement de destination de son local sous condition, notamment, d’indemnisation de la copropriété.
Aux termes de l’assemblée générale du 1er juillet 2021, il a été fait droit à cette demande de changement de destination aux termes de la résolution n°16 conditionnant celle-ci au versement par la SCI BATIR d’une indemnisation de 5.000 € à la copropriété ; prise en charge du recalcul des tantièmes pour la modification du règlement de copropriété sous toutes réserves de production auprès du syndic de la justification des autorisations administratives nécessaires.
Aucune des conditions préalables imposées à la société SCI BATIR pour réaliser le changement de destination de son local n’a été respectée malgré plusieurs relances, conduisant lors de la tenue de l’assemblée générale du 14 décembre 2022 à l’annulation de la résolution susmentionnées et de toutes celles en découlant.
Ainsi, la SCI BATIR s’est assujettie de sa propre initiative à l’accord des copropriétaires pour exercer son activité de bureaux et qu’ainsi la décision de l’assemblée générale s’impose à elle, quelle qu’elle soit, dès lors qu’elle est devenue définitive en l’absence de toute contestation et alors même qu’elle serait susceptible de porter atteinte aux modalités de jouissance de ses parties privatives ou serait contraire au règlement de copropriété.
A ce titre, l’assemblée générale était libre, sans méconnaitre les droits de la SCI BATIR, de revenir sur l’autorisation qu’elle avait accordée sous conditions dès lors que ces dernières n’avaient pas été respectées et que cela portait atteinte à l’intérêt de la copropriété, ce qui était le cas en l’espèce en l’absence notamment de toute perception des sommes qui lui étaient dues.
Il en résulte que la SCI BATIR ne pouvait, sans méconnaitre les règles d’ordre public régissant les copropriétés d’immeubles bâtis, modifier la destination de son local.
En conséquence, la SCI BATIR sera condamnée à remettre le lot n°19 de la copropriété, dont elle est propriétaire, dans son état antérieur d’entrepôt et y affecter une activité conforme à cette destination sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 1er jour ouvrable du quatrième mois suivant le mois de signification de la présente décision.

II.Sur les charges de copropriété

Vu les articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment du compte copropriétaire (pièce 16), que la SCI BATIR reste redevable d’une somme de 161,31 € sans que celle-ci ne soit valablement contestée.
En conséquence, la SCI BATIR sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la somme de 161,31 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023 (pièce 13).

III.Sur les dommages et intérêts

Vu l’article 1240 du Code civil ;
En l’espèce, la demande du syndicat des copropriétaires ne reposant que sur une affirmation de principe, il n’y a lieu d’y faire droit.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formées par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.

IV.Sur les demandes de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI BATIR, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI BATIR sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Il n’y a lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application de l’article 514 du Code civil.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SCI BATIR à remettre le lot n°19 de la copropriété, dont elle est propriétaire, dans son état antérieur d’entrepôt et y affecter une activité conforme à cette destination sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 1er jour ouvrable du quatrième mois suivant le mois de signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SCI BATIR à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la régie GALYO SA la somme de 161,31 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la régie GALYO SA de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SCI BATIR à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la régie GALYO SA la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI BATIR aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la régie GALYO SA de ses demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONJulien CASTELBOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 d
Numéro d'arrêt : 23/05490
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;23.05490 ?
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