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30/04/2024 | FRANCE | N°22/06871

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 30 avril 2024, 22/06871


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 22/06871 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XC6X

Jugement du 30 Avril 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS - 1041

Expédition :
Me Adiki KOKO - 3603






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Avril 2024 d

evant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Avril 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 Février 2024 devant :

Juli...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 22/06871 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XC6X

Jugement du 30 Avril 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS - 1041

Expédition :
Me Adiki KOKO - 3603

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Avril 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Avril 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 Février 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [H] [Z] épouse [B]
née le 26 Octobre 1968 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Adiki KOKO, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la régie ROLIN BAINSON, domicilié : chez SASU CONFLUENCE ROLIN BAINSON,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Par actes authentiques du 26 avril 2021, Madame [H] [Z] ép. [B] a acquis au sein de l’ensemble immobilier, soumis au régime de la copropriété, dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 2], les lots 716, 717, 718 et 719 du bâtiment D situé [Adresse 2] consistant en des réserves en sous-sol dudit bâtiment.
Madame [B] a sollicité du syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 16 mai 2022 les résolutions suivantes :
Rétablissement de son interphone,Rétablissement de sa boîte aux lettres,Rétablissement de la mention des syndicats secondaires dans le règlement de copropriété,Déplacement des compteurs électriques hors de sa propriété.L’assemblée générale n’a pas adopté ces résolutions.
Par exploit d’huissier du 12 août 2020, Madame [B] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sis [Adresse 2], devant la présente juridiction.
*
Aux termes de son assignation du 12 août 2022, Madame [B] sollicite du « Président du Tribunal judiciaire », au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et des articles 1998 et 1240 et suivants du Code civil :
A titre principal,
Annuler le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2022.A titre subsidiaire,
Annuler les décisions n°23, 24, 25 et 26 du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2022.En tout état de cause,
Ordonner au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] de rétablir dans le bloc boîte installé au bâtiment D de cette résidence une boîte aux lettres ainsi que des interphones au nom de Madame [H] [B], de rétablir la mention des syndicats secondaires dans le règlement de copropriété et de déplacer le compteur électrique hors de la partie privative de Madame [H] [B] et tout ce, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ainsi que la société ROLIN BAINSON au paiement de la somme de 8.500 € en réparation des préjudices de Madame [B],Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ainsi que la société ROLIN BAINSON au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la régie ROLIN BAISON, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 17-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 8.1 et 27 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et 1353 du Code civil et 32-1, 699 et 700 du Code de procédure civile :

A titre principal,
Rejeter la demande de Madame [B] visant à annuler le procès-verbal d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » tenue le 16 mai 2022,A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mai 2022 était entaché d’irrégularité,
Rejeter toutes les autres demandes de Madame [B].Reconventionnellement,
Condamner Madame [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € en indemnisation du préjudice moral subi,Condamner Madame [H] [B] au paiement d’une amende civile de 10.000 € au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile et à titre de procédure abusive.En tout état de cause,
Rejeter la demande de Madame [H] [B] visant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8.500 € en réparation des préjudices allégués et de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir si l’une quelconque des demandes de Madame [B] devait prospérer,Condamner Madame [B] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine VARA.*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 24 avril 2023.
*
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever ce que le Tribunal estime être une erreur matérielle dans les conclusions de Madame [B] qui vise une assemblée générale au 12 juin 2022 et non au 16 mai 2022, dès lors que les pièces qu’elle vise font référence à cette dernière date.

Sur l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mai 2022
Au soutien de sa demande, Madame [B] fait valoir que le procès-verbal de l’assemblée générale est nul, et partant l’assemblée générale elle-même, en ce qu’il fait faussement état de sa présence et que la feuille de présence n’a pas été annexée au dit procès-verbal.
En réponse, le Syndicat des copropriétaires soutient que si Madame [B] n’était pas présente, elle était représentée, ayant fait part antérieurement à l’assemblée générale du sens de son vote aux termes de son formulaire de vote par correspondance. Le Syndicat relève également que la feuille de présence a bien été tenue et que Madame [B] en a reçu communication ainsi que l’atteste sa production par elle.

En toutes hypothèses, le syndicat souligne que la nullité de l’assemblée générale ne saurait être encourue dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote litigieux et que le résultat n’en est pas affecté.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 17-1 A de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, relatif au vote par correspondance ;
Vu l’article 17-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, relatif aux irrégularités formelles du procès-verbal d’assemblée générale ;
Vu l’article 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, relatif aux obligations de conservation et de communication du Syndic ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aucun texte n’impose la communication de la feuille de présence tenue lors de chaque assemblée générale dès lors que les copropriétaires ont la possibilité de la consulter et d’en obtenir copie dans les conditions de l’article 33 du décret n°67-223.
En l’espèce, il est établi que Madame [B] a valablement exprimé son vote au moyen du formulaire de vote par correspondance qu’elle a rempli et signé le 20 mai 2022 et dont il a été justement tenu compte lors de l’assemblée générale litigieuse comme il ressort du procès-verbal y afférent.
Il est également établi qu’une feuille de présence a été dressée au jour de l’assemblée générale, au regard de la présence de l’ensemble des signatures des personnes présentes , et dont Madame [B] a pu obtenir communication sans qu’il ne soit démontrer par ailleurs qu’elle n’ait pas été annexée au procès-verbal de l’assemblée générale.
Enfin, les griefs soulevés par Madame [B] ne peuvent en toutes hypothèses porter atteinte au sens même du vote et à sa régularité, le Tribunal étant mis en position d’apprécier justement la teneur et le sens de celui-ci.
En conséquence, la demande de nullité du procès-verbal de l’assemblée générale formée par Madame [B] sera rejetée.

II.Sur les résolutions 23 à 26 prises par l’assemblée générale du 16 mai 2022

Au soutien de sa demande, Madame [B] fait valoir que le rejet des résolutions litigieuses caractérise des abus de majorité en ce que, d’une part, le refus de rétablir le bloc de boites aux lettres et l’interphone dont elle bénéficiait est contraire au règlement de copropriété et porte atteinte à ses droits de copropriétaire, d’autre part, le refus de rétablir la mention des syndicats secondaires dans le règlement de copropriété est contraire à l’ordonnance du 16 février 2015 rendue par le TGI de LYON.
En réponse, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le bénéfice d’une boite aux lettres est attaché, aux termes du règlement de copropriété, aux appartements et locaux principaux et qu’à défaut il est soumis à l’autorisation expresse de l’assemblée générale.
Il relève qu’en l’absence de bâtiments distinct matériellement l’un de l’autre il n’est pas possible de créer de syndicats secondaires et qu’en outre, la décision prise d’en supprimer mention dans le règlement de copropriété n’est plus contestable à ce jour.
Enfin, s’agissant du déplacement du compteur, le syndicat relève que Madame [B] ne rapporte aucun élément permettant son identification et sa localisation précise alors qu’il lui a déjà été précisé, d’une part, que le sous-sol possède bien des parties communes et, d’autre part, que le compteur dont elle bénéficie se trouve déjà au sein de celles-ci.

Réponse du Tribunal,
Vu l’article 768 du Code de procédure civile aux termes duquel le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Vu l’article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, relatif au vote par correspondance ;
Il ressort du règlement de copropriété relatif au bâtiment D dans lequel se trouve les lots de Madame [B] que celui-ci est à usage mixte d’habitation et professionnel, les professions libérales y étant autorisées uniquement dans les étages et les professions commerciales ou artisanales interdites.
S’agissant de l’interphone et de la boite aux lettres,
En l’espèce, si le règlement de copropriété a entendu adjoindre aux appartements et locaux principaux une boite aux lettres, le terme « locaux principaux » doit s’entendre comme un local dont l’usage n’est pas d’habitation mais professionnel. Par suite, relevant que l’usage professionnel a été limité aux professions libérales et dans les étages, il apparait que les réserves dont Madame [B] est propriétaire ne sauraient en aucune manière être considérées comme des locaux principaux auxquels serait attaché de droit le bénéfice d’une boite aux lettres.
De ce fait, le bénéfice de boites aux lettres supplémentaires étant laissé à l’appréciation souveraine de l’assemblée générale des copropriétaires c’est à bon droit que celle-ci a pu rejeter la demande de Madame [B] qui ne fait nullement la démonstration de ce que cette décision lui fait grief dès lors que l’absence d’une boite aux lettres pour des réserves en sous-sol, dont il n’est nullement exposé l’usage auquel elles sont destinées, n’est pas contraire au règlement de copropriété ni à l’intérêt collectif de celle-ci et ne porte pas manifestement atteinte à l’usage de ses lots.
Il en est de même s’agissant de l’inscription de son nom sur la platine des interphones, étant souligné que Madame [B] ne rapporte pas même la preuve de ce que ses réverses comportent un interphone ni même qu’elle pourrait en avoir l’usage, logeant à une adresse distincte.
En conséquence, la demande d’annulation des résolutions 23 et 24 ainsi que celle visant à ordonner le rétablissement des boites aux lettres et de son inscription sur la platine des interphones seront rejetées.
S’agissant de la mention des syndicats secondaires,
Contrairement à ce qu’affirme Madame [B], il ne ressort nullement de l’ordonnance du 16 février 2015 rendue par le TGI de LYON la nécessité, ou l’obligation de maintenir l’existence des syndicats secondaires.
Celle-ci ne fondant sa demande d’annulation de la résolution n°25 portant rejet du rétablissement de leur mention au sein du règlement de copropriété que sur cet unique « moyen », il y a lieu de rejeter sa demande d’annulation de la résolution n°25 ainsi que celle visant à ordonner qu’une telle mention soit rétablie.
S’agissant du compteur électrique,
En l’espèce, Madame [B] n’apportant aucun élément permettant au Tribunal d’avoir une juste appréciation de la localisation du compteur litigieux au sein de parties qui lui seraient privatives, alors même que ce point a pu être discuté dans un litige antérieur et le demeure encore à ce jour.
En conséquence, les demandes relatives au compteur électrique de Madame [B] seront rejetées

III.Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [B]

Au soutien de sa demande, Madame [B] fait valoir que la suppression de sa boite au lettre et de son nom sur l’interphone ont été sources d’un préjudice de jouissance de ses biens, mais également d’un préjudice moral compte tenu de la situation conflictuelle au sein de la copropriété lui ayant causé un état dépressif.
En réponse, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Madame [B] ne fait nullement la démonstration d’une quelconque faute de sa part ou du syndic ès qualités, d’un lien de causalité ou encore de la justesse du quantum de ses demandes. En outre, il souligne qu’à supposer ses préjudices existants, ils ne sont que le résultat des actions dont elle est elle-même à l’origine.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 1240 du Code civil,
En l’espèce, Madame [B] ne rapporte nullement la preuve d’une quelconque faute commise par le syndicat des copropriétaires. En outre, sa demande orienté à l’encontre du syndic ne saurait prospérer en ce que ce dernier n’est nullement partie au présent jugement autrement qu’en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la demande de Madame [B] sera rejetée.

IV.Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir le caractère abusif de l’action de Madame [B], soulignant que celle-ci s’inscrit dans une multitude d’actions qu’elle a pu intenter sans même parfois les mener à terme.
Madame [B] ne conclut pas de ce chef.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [B] a adopté vis-à-vis du syndicat des copropriétaires une position particulièrement contestataire et préjudiciable à la bonne vie de la copropriété, soit en usant de la Justice de manière discutable, soit en démultipliant les demandes de résolutions sur lesquelles il a déjà été statué directement ou indirectement.
Il s’en déduit que la tenue des assemblées générales est rendue particulièrement compliquée par les nombreuses chicaneries, entendue dans son sens original, dont Madame [B] est à l’origine et ce au détriment de la bonne tenue de la copropriété.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [B] à payer au syndicat des copropriétaires des dommages et intérêts à hauteur d’une somme qu’il est équitable de fixer à 5.000 €.
En outre, bien qu’il n’appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d’une amende civile, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce le prononcé d’une telle mesure se justifie au regard de la multiplicité des actions de Madame [B] qui apparait utiliser le service public de la Justice comme instrument de pression et non comme le seul et unique moyen d’obtenir le respect de ses droits. Une telle légèreté dans le recours à la Justice, qui plus est en étant dûment conseillée et assistée, ne saurait être tolérée sans sanction, raison pour laquelle le Tribunal prononce à son encontre une amende civile d’un montant qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 €.
V.Sur les demandes de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [Z] ép. [B], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
Les avocats pouvant y prétendre seront autorisés au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [H] [Z] ép. [B] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit la présente décision en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [H] [Z] ép. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] ép. [B] à payer au SC la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] ép. [B] à payer la somme de 2.000 € d’amende civile en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] ép. [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] ép. [B] aux entiers dépens de l’instance ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
En foi de quoi le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONJulien CASTELBOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 d
Numéro d'arrêt : 22/06871
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;22.06871 ?
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