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30/04/2024 | FRANCE | N°22/06243

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 30 avril 2024, 22/06243


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 22/06243 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XAOA

Jugement du 30 Avril 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS - 763
Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359
Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal ju

diciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Avril 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Septembr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 22/06243 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XAOA

Jugement du 30 Avril 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS - 763
Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359
Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Avril 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 Février 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSES

S.C.I. [Z],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [B] [C]
née le 12 Décembre 1967 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Syndicat de copropriétaires DE L’AULAGNE sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SA ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS, domicilié : chez SA ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [B] [C] est propriétaire des lots 20 et 30 au sein d’une copropriété situé [Adresse 4].
Au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2022, ont été voté le retrait de certains lots de l’état descriptif de division et autorisé la constitution et la publication du nouvel état descriptif de division – règlement de copropriété.
Madame [C] ainsi que la SCI [Z] se sont opposés à ces résolutions.
Par exploit d’Huissier du 13 juillet 2022, Madame [B] [C] et la SCI [Z] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’Aulagne [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SA ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS, devant la présenté juridiction.
*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1ER Décembre 2022, la SCI [Z] et Madame [B] [C] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 28 de la loi du 10 juillet 1965 et 11 du décret du 17 mars 1967 :
Ordonner l’annulation des résolutions n°4 et n°5 de l’assemblée spéciale des copropriétaires du 24 mai 2022 en ce qu’elle a adopté les résolutions suivantes :« 4) Les copropriétaires après en avoir délibéré autorisent le retrait des lots 10, 40, 51 et 53 (issu du 31) de l’état descriptif de division et confèrent tous pouvoirs au SYNDIC à l’effet de régulariser les actes à recevoir par Maître [D] [K], Notaire à [Localité 5] ;6) Les copropriétaires desdits Lots après en avoir délibéré, autorisent la constitution et la publication du nouvel EDD-RC et confèrent tous pouvoirs au SYNDIC à l’effet de régulariser les actes à recevoir par Maître [D] [K], Notaire à [Localité 5]. »Constater que le retrait du lot n°31 est matériellement impossible et qu’il n’est pas démontré que le lot n°40 puisse être retiré,Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 2.500,00 euros au profit de Madame [C] et de la SCI [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les deux demandeurs faisant leur affaire de la répartition des condamnations à intervenir,Condamner le syndicat des copropriétaires l’AULAGNE au paiement des dépens de l’instance,Ordonner que Madame [C] et la SCI [Z] soient dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.*
Le syndicat des copropriétés, valablement assigné, a constitué avocat mais n’a produit aucunes pièces ou conclusions.
*
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 25 septembre 2023.
*
MOTIFS

Sur la demande d’annulation des résolutions n°4 et 5La SCI [Z] et Madame [C] font valoir que lesdites résolutions sont nulles : pour défaut de constitution d’un ou plusieurs syndicats séparés en suite de leur adoption eu égard au fait que les lots retirés de la copropriété L’AULAGNE appartiennent à plusieurs copropriétaires différents ; pour non-respect de l’exigence de double convocation d’assemblée prévue à l’article 28, I, b de la loi du 10 juillet 1965 et de fait pour l’absence d’information des copropriétaires quant aux conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division prévue par l’article 28 susmentionné et l’article 11 du décret du 17 mars 1967.

Réponse du Tribunal,
Aux termes de l’article 28, I, b de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsque l’immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible, les propriétaires dont les lots correspondent à un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale et statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires composant cette assemblée, demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer un ou plusieurs syndicats séparés. L’assemblée générale du syndicat initial statue à la majorité des voix de tous les copropriétaires sur la demande formulée par l’assemblée spéciale.
Vu l’article 11 du décret du 17 mars 1967 sur les obligations de notification ;
En l’espèce, il n’est nullement démontré que les propriétaires ayant souhaité se retirer de la copropriété initiale se sont réunis en assemblée spéciale antérieurement à la réunion de l’assemblée générale de ladite copropriété.
Il n’est pas plus démontré que les projets de nouveau règlement de copropriété, d’état descriptif de division et d’état de répartition des charges étaient joints à la convocation, cette dernière ne faisant état au titre des documents joints que de : ordre du jour ; pouvoir ; bulletin de vote.
En outre, il ne ressort nullement de la convocation ou du procès-verbal de l’assemblée générale que les copropriétaires ayant sollicités le retrait de leurs lots de la copropriété initiale aient apporté une quelconque démonstration de ce que la division du sol était réalisable, à tout le moins les éléments nécessaires à une telle appréciation ou à son exclusion.
Il en résulte que l’assemblée générale n’ayant pas été valablement convoquée, les résolutions 4 et 5 n’ont pas été valablement adoptées, en conséquence de quoi elles seront annulées.

II.Sur la demande de constatation

La SCI [Z] sollicite que le Tribunal constate l’impossibilité matérielle de détacher le lot n°31 et 40 de la copropriété au regard des dispositions de l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 768 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, rappelant l’annulation des résolutions litigieuses, il convient de relever que les demandes qui ne formule qu’une constatation non susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise sont dépourvues de caractère juridictionnel, ce dont il ne résulte aucune obligation pour la juridiction de se prononcer à ce titre.

III.Sur les demandes de fin de jugement

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Z] et de Madame [C] l'intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’AULANE [Adresse 4]) sera condamné à leur verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’AULANE [Adresse 4]) au paiement des entiers dépens de l’instance.
En outre, il y a lieu d’ordonner que la SCI [Z] et Madame [C] soient dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE l’annulation des résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires L’AULAGNE du 24 mai 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constatation formée par la SCI [Z] et Madame [B] [C] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’AULANE [Adresse 4]) à payer à la SCI [Z] et à Madame [B] [C] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’AULANE [Adresse 4]) aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la SCI [Z] et Madame [C] seront dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONJulien CASTELBOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 d
Numéro d'arrêt : 22/06243
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;22.06243 ?
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