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30/04/2024 | FRANCE | N°22/05429

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 30 avril 2024, 22/05429


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 22/05429 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5JE

Jugement du 30 Avril 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Me Laurence CELERIEN - 788
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Avril 2024 devant la Cham

bre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 Février 2024 devant :

Julien...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 22/05429 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5JE

Jugement du 30 Avril 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Me Laurence CELERIEN - 788
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Avril 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 Février 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [Y]
né le 30 Novembre 1938 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON

Madame [G] [F] épouse [Y]
née le 13 Juin 1946 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société SIMONNEAU, domicilié : chez REGIE SIMONNEAU,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [Y] et Madame [G] [F] ép. [Y] sont propriétaires du lot n°182 au sein de l’ensemble immobilier, composé de quatre bâtiments, situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Leur lot est ainsi désigné :
« Soit un garage situé au 2ème sous-sol de la construction du sous-sol, portant le n°47 au plan du 2ème sous-sol.
Avec les 172 / 100.000° des parties communes. »
Le 20 mars 2018, l’assemblée générale des copropriétaires a voté diverses résolutions dont l’une visant à sécuriser la porte d’entrée de l’allée 6, avec le remplacement du cylindre de la porte d’entrée et mise en place d’un système VIGIK.
Les consorts [Y] n’ont pas reçu de clés d’accès piéton au hall de l’immeuble.
Par ordonnance du 7 février 2022, sur saisine des consorts [Y], le juge des référés a rejeté leur demande de remise sous astreinte de la clé d’accès piéton de l’allée n°6 de l’immeuble.
Par exploit d’huissier du 09 juin 2022, Monsieur [C] [Y] et Madame [G] [F] ép. [Y] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société SIMONNEAU, devant la présente juridiction.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023, Monsieur [C] [Y] et Madame [G] [F] ép. [Y] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 544 du Code civil, 9, 6-4 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à leur remettre la clé d’accès piéton à l’allée n°6 de l’immeuble, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à leur payer la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens qui comprendront les frais d’huissier, dont distraction au profit de Maître Laurence CELERIEN ;Dire que ces sommes seront exclues des charges de copropriétés de Monsieur et Madame [Y].*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS SIMONNEAU, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 :
Rejeter l’intégralité des demandes présentées par les époux [Y],Condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.*

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 25 septembre 2023.
*
MOTIFS

Sur la demande de remise de clé
Au soutien de leur demande, les consorts [Y] font valoir que le règlement de copropriété leur donne un droit d’accès au garage par le bâtiment A en ce qu’ils disposent de quote-part de partie communes générales au titre desquelles ils s’acquittent de charges. En outre, ils soulignent avoir bénéficié de l’accès, qui leur est aujourd’hui refusé, pendant de nombreuses années.
En réponse, le syndicat des copropriétaires souligne que les consorts [Y] n’ont aucun droit d’accès au Bâtiment A dont ils sont totalement étrangers et dont les parties communes ne relèvent pas de la catégorie « parties communes générales » afférente à l’ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments dont celui des constructions en sous-sols.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
En l’espèce, il ressort du règlement de copropriété (pièce 2 [Y]) que le terme « immeuble » vise l’ensemble des bâtiments A, B, C, D et une construction en sous-sol comprenant deux groupes de garages, et se rapporte aux 172/100.000 de parties communes dont les consorts [Y] sont titulaires au titre de la propriété du lot n°182 des constructions en sous-sol ainsi que cela ressort de l’article 12 « désignation des lots ».
Tenant compte de cette distinction, la répartition des charges prévue en page 56 dudit règlement de copropriété distingue les « charges afférentes à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes de l’immeuble », dont les consorts [Y] sont redevables et s’acquittent au titre des charges « Masse générale » ; Celles « afférentes à la conservation et à l’entretien de chacun des bâtiments » pour lesquelles les consorts [Y] ne sont pas concernés et ne démontrent pas avoir effectivement supporté des sommes ; Celles « afférentes à la conservation et à l’entretien de la construction au sous-sol » au titre desquelles les consorts [Y] sont redevables ; Enfin, celles « d’ascenseur » pour lesquelles les consorts [Y] ne sont pas concernés et ne démontrent pas avoir effectivement supporté des sommes.
En outre, la seule mention des accès au bâtiment « constructions en sous-sol » concerne les rampes d’accès, la fourniture d’un badge VIGIK permettant l’accès par la cage d’escalier du bâtiment A n’ayant été accordée que dans une démarche amiable du Syndic au profit des consorts [Y] eu égard à leur situation personnelle et non comme l’affirmation d’un quelconque droit d’accès par ledit bâtiment, raison pour laquelle ledit badge leur est personnel et n’est pas transmissible à leurs ayant-droit.
En conséquence, les consorts [Y] ne démontrant pas disposer de droits sur les parties communes du bâtiment A, particulièrement de l’allée n°6, attachés à la propriété de leur lot situé dans le bâtiment « constructions au sous-sol », leur demande sera rejetée.

II. Sur les demandes de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [Y], parties perdantes, supporteront les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [Y] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Il n’y a lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application de l’article 514 du Code civil.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Y] et Madame [G] [F] ép. [Y] de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] et Madame [G] [F] ép. [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société SIMONNEAU, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] et Madame [G] [F] ép. [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONJulien CASTELBOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 d
Numéro d'arrêt : 22/05429
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;22.05429 ?
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