TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 21/08450 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WLVC
Jugement du 30 Avril 2024
N° de minute
Affaire :
M. [T] [J], Mme [X] [L] épouse [J]
C/
S.A.S.U. FCA FRANCE
S.A.S. JEAN TUNESI, représentée par la SAS LEOVI
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL CABINET BENOIT FAVRE
- 2192
la SCP MAGUET & ASSOCIES
- 2175
la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD
- 603
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 30 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [J]
né le 06 Mars 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [L] épouse [J]
née le 06 Mars 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. FCA FRANCE
inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 305 493 173, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON et par maitre MAYOL avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A.S. JEAN TUNESI, représentée par la SAS LEOVI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
*********
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 30 juillet 2016, le couple [J] a acquis, auprès de la SAS TUNESI AUTOMOBILES, un véhicule neuf JEEP RENEGADE 2016, au prix de 28 610 euros.
Ce véhicule leur a été livré le 20 septembre suivant.
Se plaignant de dysfonctionnements apparus sur le véhicule dès le 21 octobre 2016 des échanges réguliers entre les parties ainsi que des retours réguliers de la voiture auprès du garage JEAN TUNESI ont eu lieu, ce jusqu’au 18 septembre 2018.
Le 30 octobre 2018, un véhicule neuf du même modèle a été prêté aux demandeurs qui ont néanmoins relevé qu’il présentait également des désordres de même nature.
Une expertise amiable à été diligentée dans un premier temps à l’initiative des demandeurs.
Par ordonnance de référé du 03 juin 2019, le Président du tribunal de Grande Instance de LYON a désigné Monsieur [V] en qualité d’expert judiciaire.
Il a déposé son rapport le 27 janvier 2021.
Par citation, délivrée le 02 décembre 2021, Monsieur et Madame [J] ont assigné la société JEAN TUNESI devant le tribunal judiciaire de LYON.
Celle-ci a appelé en cause la société FCA France (groupe auquel appartient le constructeur JEEP), par acte d’huissier de justice du 17 février 2022.
Par ordonnance du 07 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures numéros RG 22/01856 et 21/8450 sous le numéro 21/8450.
Au terme de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 31 juillet 2023, les consorts [J] demandent, au visa des articles 1147 ancien, 1231, 1231-1, 1641 et suivants du code civil, de l’article L137-2 du code de la consommation ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile, de :
– Débouter la société JEAN TUNESI et la SASU FCA FRANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
– Juger la société JEAN TUNESI et la SASU FCA FRANCE responsables des pannes du véhicule JEEP RENEGADE appartenant à Monsieur et Madame [J] et du retard pris dans le diagnostic et la réparation,
Par conséquent,
– Condamner in solidum la société JEAN TUNESI et la SASU FCA FRANCE à leur payer les sommes suivantes :
•20 000 euros au titre de la valeur du véhicule en février 2021,
•36 000 euros à parfaire au titre de la perte de jouissance du 18/09/2018 au 17/09/2023,
•8 000 euros à titre de préjudice de jouissance complémentaire,
•4 539.96 euros à parfaire au titre du prêt d’extension de garantie,
•1 140 euros à parfaire au titre de l’assurance décote,
•3 346.80 euros au titre de l’assurance du véhicule,
•7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Les sommes étant assorties d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
– Si la demande reconventionnelle de JEAN TUNESI était accueillie, juger que cette société a commis un abus du droit de rétention et la condamner à des dommages et intérêts du même montant,
– En tout état de cause, dire prescrite toute demande antérieure au 10 février 2020 au titre des frais de gardiennage,
– Condamner in solidum la société JEAN TUNESI et la SASU FCA FRANCE à payer à Monsieur et Madame [J] 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner in solidum la société JEAN TUNESI et la SASU FCA FRANCE aux entiers dépens comprenant les frais de procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Ils rappellent que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat, ayant l’obligation de remettre le véhicule en état de marche complet.
Ils précisent que le seul constat du caractère erroné du diagnostic posé par le professionnel sur l’origine de la panne est suffisant à établir sa responsabilité, le consommateur n’ayant pas à démontrer une faute de sa part.
Ils relèvent en l’espèce que la cause des désordres a finalement été identifiée par l’expert judiciaire, qui a décidé d’effectuer un changement du BODY CONTROL du véhicule, alors que le garagiste n’était pas parvenu à trouver la cause de ces pannes. Ils font valoir que le véhicule fonctionne, ce qui n’était pas le cas avant le changement de cette pièce.
Ils rappellent que le fait que les désordres ne se soient pas produits au sein de l’atelier n’empêche pas leur existence qui n’a d’ailleurs jamais été remise en cause par les défenderesses.
Ils considèrent que le nombre d’interventions récapitulées par la société JEAN TUNESI en atteste, tout comme les relevés des codes défaut et les échanges entre les services techniques de JEAN TUNESI, de même que le constat signé par toutes les parties lors de l’expertise amiable.
Selon eux, le concessionnaire et le constructeur avaient également connaissance des nombreux dysfonctionnements rencontrés par le modèle JEEP RENEGADE.
Ils soulignent que le responsable d’atelier a évoqué le remplacement de deux faisceaux électriques, les défendeurs n’ayant jamais envisagé à un quelconque moment le changement du BODY CONTROL, celui-ci n’ayant été commandé qu’à l’issue de la seconde réunion d’expertise judiciaire en juillet 2020.
Ils rappellent que la société FCA FRANCE reconnaît que le remplacement du BODY CONTROL n’avait jamais été envisagé par la plateforme technique car aucune des anomalies signalées ne correspondaient aux pannes répertoriées sur cet élément.
Ils font valoir que la société JEAN TUNESI fait une lecture tronquée du rapport d’expertise judiciaire, en soutenant que l’expert a envisagé une cause humaine dans les désordres relevés par les requérants. Ils rétorquent que la réalité des dysfonctionnements de série a été relevée sur le véhicule, par le passage à la valise (rapport de balayage) mais également par l’expert, tout comme par les témoignages des utilisateurs de la JEEP RENEGADE.
S’agissant du bien-fondé de leur refus de remplacement des deux faisceaux, les époux [J] rappellent que si l’expert écrit que « cette pièce et les faisceaux ayant été approvisionnés dès décembre 2018 » le BODY CONTROL n’avait pourtant pas été approvisionné en décembre 2018. Seul le changement des deux faisceaux électriques étant envisagé, réparation qui n’aurait pas permis selon eux d’éradiquer toutes les avaries.
Ils ajoutent qu’ils avaient également demandé une garantie supplémentaire, ne pouvant récupérer leur véhicule sans la certitude qu’en cas de nouveaux problèmes ceux-ci seraient pris en charge, ne souhaitant ensuite plus le reprendre après avoir rencontré les mêmes difficultés avec le véhicule de prêt.
Ils considèrent que la responsabilité de la société JEAN TUNESI est également engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, en sa qualité de vendeur du véhicule atteint d’un vice, de même que celle de la FCA FRANCE en sa qualité de constructeur.
Ils rappellent à ce titre que l’acquéreur final d’un bien affecté d’un vice caché disposent d’une action directe en garantie contre le fabricant.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la société JEAN TUNESI, ils rappellent qu’après la réparation de leur voiture, elle leur a demandé, pour la récupérer, de s’acquitter de trois factures de gardiennage, qu’ils ne sont pas en mesure de régler, alors que le véhicule est immobilisé depuis plus de quatre ans.
Ils font valoir que le dépôt d’un véhicule est en principe gratuit, qu’en ce qui concerne les garagistes il est présumé onéreux qu’à la condition qu’il soit annexé à un contrat d’entreprise, c’est-à-dire à un ordre de réparation. Ils en déduisent que ce n’est pas le cas, le simple dépôt ne permettant pas de présumer ou de déduire que le garagiste se serait chargé d’un travail. Ils soutiennent ainsi que le garagiste doit avoir préalablement informé son client du coût journalier des frais de gardiennage et de la date à laquelle ils commenceront à être décomptés, la société JEAN TUNESI n’ayant sollicité que rétroactivement des frais de gardiennage sans information préalable.
Ils concluent en tout état de cause que sa demande est prescrite pour la période précédant le 10 février 2020.
Enfin, ils soutiennent que le droit de rétention mis en œuvre par la société JEAN TUNESI est manifestement non fondé et abusif, celle-ci ayant conditionné la restitution du véhicule au règlement de frais de gardiennage non prévus et d’un montant supérieur à la valeur du véhicule à cette date.
*****
La SAS JEAN TUNESI demande, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 avril 2023, sur le fondement des articles 1231 et suivants, 1245 et suivants, 1641 et suivants, 1917 et 1353 du code civil, de :
– Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SAS JEAN TUNESI ne peut être engagée,
– Débouter Monsieur [T] [J] et Madame [X] [L] épouse [J] de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées,
SUBSIDIAIREMENT,
– Débouter Monsieur et Madame [J] de l’ensemble de leurs autres demandes au titre de dommages et intérêts en ce qu’ils ne démontrent pas le lien de causalité avec la faute commise,
TRÈS SUBSIDIAIREMENT,
– Recevoir les demandes d’indemnités de Monsieur et Madame [J] à de bien plus justes proportions,
RECONVENTIONNELLEMENT,
– Condamner solidairement Monsieur [T] [J] et Madame [X] [L] épouse [J] à verser la somme à parfaire au jour de l’audience de 27 758 euros TTC au titre du gardiennage du véhicule entre le 03 janvier 2019 et le 13 mars 2023,
– Condamner solidairement Monsieur [T] [J] et Madame [X] [L] épouse [J] à verser la somme de 15 euros HT par jour de gardiennage supplémentaire après le 13 mars 2023, date de la dernière facture établie par la SAS JEAN TUNESI,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
– Dire et juger que la responsabilité exclusive de la société FCA FRANCE peut être retenue en sa qualité de constructeur au sens de l’article 1641 du code civil et de fabricant au sens de l’article 1245 du code civil,
– Condamner la société FCA FRANCE à relever et garantir la SAS JEAN TUNESI de l’ensemble des condamnations à intervenir,
– Condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [J] ainsi que la société FCA FRANCE à verser à la société JEAN TUNESI la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la même aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise.
La société JEAN TUNESI considère d’abord que le garagiste ne peut se décharger de son obligation de résultat qu’en prouvant son absence de faute, c’est-à-dire l’absence de prestations insuffisantes ou défectueuses, notamment le vice interne de la chose ou une faute du client.
Elle relève en l’espèce que l’expert a conclu qu’il n’avait pas été possible de déterminer si les avaries subies par le véhicule avaient une origine technique ou humaine, personne n’ayant pu reproduire quelques dysfonctionnements au terme des essais effectués.
Elle affirme avoir, sur la foi des déclarations des consorts [J], remplacé de très nombreuses pièces, ne parvenant pas à détecter les avaries mises en avant par ces derniers, alors qu’elle a tout mis en œuvre pour qu’ils puissent circuler avec un véhicule fonctionnel.
La société JEAN TUNESI souligne également qu’une pluralité de véhicules ont subi des avaries lorsque les requérants en étaient conducteurs, l’expert s’étonnant d’ailleurs d’une telle situation, ce dernier envisageant donc une « cause humaine » pour expliquer les difficultés rencontrées par le couple. Selon elle, il observe ainsi que le véhicule de prêt qui avait rencontré des difficultés entre leurs mains n’en a plus jamais rencontré sans qu’une intervention ne soit nécessaire.
Elle conteste le fait que de tels désordres étaient connus comme le prétendent les consorts [J], les articles internet cités ne démontrant rien selon elle.
Elle souligne qu’il ressort du rapport que les avaries n’ont donc pas de causes connues en ce que les personnes autres que les requérants ayant conduit le véhicule n’ont jamais rencontré les avaries dénoncées. Elle rappelle à ce titre que, pour qu’une réparation puisse être réalisée et qu’une obligation de résultat puisse s’appliquer, encore faut-il parvenir à déterminer la cause des avaries que les requérants prétendent avoir rencontrées.
Elle ajoute, s’agissant du changement du BODY CONTROL, que l’expert n’a pas la certitude que le changement de cette pièce soit à l’origine de cette amélioration, que son changement soit donc une évidence et qu’elle était à l’origine des prétendus désordres.
Elle prétend que si cette pièce n’a été changée que le 08 juillet 2020 c’est bien du fait du couple [J], alors qu’elle avait été approvisionnée dès décembre 2018.
S’agissant des prétentions indemnitaires formées par les requérants, la société JEAN TUNESI observe qu’elles sont plus de deux fois supérieures à la valeur vénale du véhicule neuf, que leurs nombreuses demandes visent en réalité le remboursement d’un même préjudice en prenant des dénominations différentes.
Elle conclut également que les consorts [J] ne démontrent pas qu’elle est responsable de l’ensemble des dommages qu’ils ont pu subir.
Concernant la mise en cause de FCA FRANCE, elle rappelle être intervenue sur les conseils des équipes du constructeur, obtenant notamment l’assistance téléphonique ou sur un site d’un technicien employé de FCA FRANCE.
Alors que FCA FRANCE a construit le véhicule, ayant subi des vices de fonctionnement immédiatement après sa mise en fonction, la défenderesse souligne qu’elle ne peut donc prétendre que ce sont ses carences qui sont à l’origine du préjudice des époux [J].
Elle relève d’ailleurs que si un constructeur ne peut isoler une panne, elle voit mal comment un réparateur agrée le pourrait.
Elle conclut que l’expert relève lui-même que le coût de cette remise en état incombe à FCA FRANCE.
S’agissant des frais de gardiennage qu’elle sollicite reconventionnellement, elle affirme que pour que de tels frais soient applicables à un contrat de dépôt, ce dernier doit être l’accessoire d’un contrat d’entreprise.
Or, elle précise avoir, dès l’expertise amiable, informé les requérants que des frais de gardiennage seraient à prévoir. Elle ajoute qu’ils ne contestent d’ailleurs pas les frais de gardiennage dus entre le 27 janvier 2021 et le 07 avril 2021.
Elle rappelle que la JEEP RENEGADE a justement été déposée dans son garage pour que des réparations y soient réalisées.
Elle relève enfin que la prescription invoquée par les demandeurs est fondée sur un texte ayant été abrogé le 1er juillet 2016, rappelant qu’en tout état de cause la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction, le délai ne recommençant à courir qu’à compter du jour où la mesure a été exécutée.
*****
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 23 mai 2023, la SASU FCA FRANCE demande, au visa des articles 1353, 1331-1, 1245 et suivants, 1641 et suivants du code civil de :
A TITRE PRINCIPAL :
– Constater que l’action des époux [J] dirigée à l’encontre de la société FCA FRANCE est manifestement infondée,
– Débouter par conséquent les époux [J] de leur action à l’encontre de la société FCA FRANCE,
– Constater que la société JEAN TUNESI ne rapporte pas la preuve d’un défaut dont la responsabilité incomberait à la société FCA FRANCE,
– Débouter par conséquent la société JEAN TUNESI de son appel en garantie à l’encontre de la société FCA FRANCE,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
– Constater que la société FCA FRANCE ne saurait être tenue responsable des interventions réalisées par la société JEAN TUNESI,
Par conséquent,
– Débouter la société JEAN TUNESI de son appel en garantie à l’encontre de FCA FRANCE,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
– Débouter les époux [J] de leurs demandes d’indemnisation dès lors qu’elles sont infondées et injustifiées,
– Débouter par conséquent la société JEAN TUNESI de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société FCA FRANCE,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
– Condamner la partie succombant à payer à la société FCA FRANCE la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SASU FCA France conclut, à titre principal, à l’absence de sa responsabilité contractuelle, relevant qu’en sa qualité de constructeur du véhicule elle est tierce au contrat de réparation conclu entre les époux [J] et la société JEAN TUNESI, n’étant pas responsable du diagnostic de cette dernière, s’étant contentée d’une simple assistance, sans jamais s’immiscer dans ses prestations.
S’agissant de la garantie des vices cachés invoquée également par les demandeurs, elle rappelle que si la jurisprudence retient que celui qui acquiert d’un revendeur un produit qu’il estime défectueux a la possibilité d’exercer une action directe contre le fabricant, il s’agit néanmoins d’une action d’ordre délictuel.
Elle en déduit que les consorts [J] ne peuvent donc fonder leur argumentaire sur la garantie des vices cachés alors qu’il leur appartient d’établir une faute au sens de l’article 1240 du code civil, spécialement au niveau de la conception ou de la réalisation ayant donné lieu à un vice caché.
Sur la détermination de la cause des désordres, elle relève d’abord que les seules pages internet produites par les demandeurs ne sauraient suffire à engager sa responsabilité.
Elle souligne que l’expert a souligné que les réparations étaient complexes, qu’il fallait procéder par tâtonnement, n’étant lui-même pas parvenu à déterminer l’origine des désordres. Elle rappelle qu’il n’exclut pas le facteur humain, une mauvaise utilisation des commandes pouvant entrainer un fonctionnement dégradé, les époux [J] ayant d’ailleurs rencontré les mêmes difficultés avec leur véhicule de prêt.
S’agissant de l’appel en garantie formé par la société JEAN TUNESI, elle soutient d’abord que la preuve d’un défaut du produit n’est pas rapportée.
Elle observe de même que la preuve de l’existence d’un dommage n’est pas davantage rapportée.
En tout état de cause, elle conclut qu’il n’existe aucun lien entre la prétendue défectuosité du véhicule et le préjudice invoqué par les requérants.
A titre subsidiaire, elle affirme que la société JEAN TUNESI, en tant que garagiste, a manqué à son obligation de résultat à l’égard des époux [J] en ne remédiant pas aux désordres affectant le véhicule litigieux, ne prouvant pas son absence de faute dans l’exécution de ses prestations. Elle en déduit qu’elle ne saurait donc répondre de ces désordres.
Concernant les demandes indemnitaires des époux [J], elle conclut d’abord que le versement des sommes demandées, au titre de la valeur actuelle du véhicule et du préjudice de jouissance, constituerait un enrichissement sans cause, les demandeurs pouvant jouir de celui-ci et ayant disposé d’un véhicule de remplacement.
Elle ajoute que le fait que les requérants, non satisfaits des véhicules de prêts, aient souhaité faire l’acquisition d’un véhicule correspondant à un choix de convenance n’est pas indemnisable.
Elle conclut que les intérêts du prêt souscrits pour l’extension de garantie ne présentent aucun lien de causalité avec les désordres rencontrés sur leur véhicule.
Elle considère ne pas avoir à assumer les frais d’assurance dont les requérants avaient la possibilité de suspendre le contrat.
Elle souligne que les époux [J] ne justifient pas de la réalité du préjudice moral qu’ils invoquent.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 05 mars 2024, a été mise en délibéré au 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties
.
Sur l’obligation de résultat pesant sur le garagiste
L’ancien article 1147 du code civil (remplacé par l’article 1231-1 dans sa version actuelle) prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant qu’il appartient au garagiste de suivre les prescriptions du constructeur et les conseils techniques donnés par les spécialistes, tout en renseignant le client sur l’intérêt ou non de procéder à des réparations importantes par rapport à la valeur vénale du véhicule.
Le garagiste ne doit pas seulement s’engager à mettre en œuvre des moyens mais s’obliger à parvenir à un résultat, à savoir la détection de la cause de la/des panne(s) et la réparation du véhicule.
S’il est mis à la charge du garagiste une obligation de résultat, il n’en demeure pas moins que sa responsabilité peut être écartée, même si le résultat n’a pas été atteint, en prouvant qu’il n’a commis aucune faute.
En l’espèce, il appartient donc aux époux [J] de rapporter la preuve non seulement d’un manquement du garage à son obligation de réparer le véhicule, mais également de l’existence même des désordres qu’ils invoquent.
D’une part, s’agissant des réparations effectuées par le garage JEAN TUNESI, l’expert judiciaire les a ainsi listées et repris leur chronologie.
Il explique que le rapport d’analyse du BODY CONTROL (boîtier informatique de gestion de l’électronique embarqué) met en évidence selon lui, à l’exception de la batterie et du capteur de pluie, bien changés les 21 octobre 2016 et 1er décembre 2016 par le garage JEAN TUNESI, que l’ensemble de ces avaries est « fugitive. Toutes les fois que le véhicule a été pris en charge par l’atelier TUNESI, aucune des avaries signalées n’ont pu être reproduites et ce malgré les nombreux kilomètres parcourus (plus de 300). Dans le doute un certain nombre de pièces susceptibles d’être à l’origine des dysfonctionnements ont été remplacées. », ce avec l’accord de la plateforme FCA FRANCE intervenue en support du technicien d’atelier.
Il considère à cet égard que « l’identification du code défaut et la localisation des émetteurs et récepteurs reste complexe mais relativement aisé à déterminer en cas de panne franche pour ce qui est des défaillances furtives et aléatoire, il n’en est pas de même. Seule la méthode, par tâtonnement, consistant à remplacer un à un les éléments du système incriminé, jusqu’à ce que l’élément dysfonctionnant soit éliminé » est adaptée.
Au moment des opérations d’expertise, il souligne ainsi que « toutes les pistes conduisant aux divers incidents de fonctionnement ont été explorées à l’exception du « body control » et des faisceaux électriques » s’orientant davantage vers le remplacement du premier de son côté.
D’autre part, contrairement aux affirmations des époux [J], l’expert judiciaire n’est pas parvenu à identifier la cause des désordres affectant le véhicule.
Il conclut que deux possibilités sont à envisager, la cause technique impliquant dès lors une réparation de la part du garage TUNESI, ou le facteur humain, rappelant qu’une mauvaise utilisation des commandes peut entrainer un fonctionnement perçu comme défectueux mais également que des désordres de même nature ont été signalés sur le véhicule de prêt des requérants, sans qu’aucune avarie ne ressorte ensuite de son historique de garantie.
L’expert judiciaire a donc pris l’initiative de remplacer le BODY CONTROL au mois de juillet 2020, celui-ci n’ayant pas été commandé plus tôt par le garage JEAN TUNESI contrairement à ce qui a pu être indiqué.
En revanche, il est établi que le garage TUNESI avait commandé antérieurement les faisceaux électriques, ce en novembre 2018, Monsieur [J] s’étant néanmoins opposé à leur changement, refusant par la suite de reprendre son véhicule ensuite de la dernière intervention du défendeur, refusant également la proposition commerciale de FCA France, lui proposant pourtant une extension de garantie.
La présence de ces faisceaux électriques dans le coffre de la voiture a d’ailleurs été constatée au cours des opérations d’expertise amiable, ce rapport indiquant d’ailleurs « que le véhicule est bien affecté d’un défaut de fabrication sur l’architecture électrique, confirmé par l’analyse menée par Jeep France et leur accord de remplacement des faisceaux sous couvert de la garantie ».
L’expert judiciaire souligne que les nombreux essais effectués après le changement du BODY CONTROL n’ont mis en évidence aucun dysfonctionnement (à l’exception de défauts furtifs qu’il expose dans sa description détaillée du mode de fonctionnement du système multiplexé) mais également qu’il ne peut pas conclure en la défaillance des faisceaux électriques « incriminés » par le garage TUNESI.
En revanche, il ne retient pas pour autant un lien de causalité entre la fin des désordres décrits par le couple [J] et le changement du BODY CONTROL, faute d’avoir pu constater des dysfonctionnements effectifs sur le véhicule avant son remplacement.
En effet, il conclut qu’aucune « des pièces remplacées, précédemment à l’échange du « body control », n’ont présenté de défaillances avérées, à l’exception du capteur de pluie et de la batterie. L’immobilisation du véhicule est liée à la volonté de Monsieur [J] de ne pas reprendre celui-ci après le terme du prêt d’un véhicule similaire, en décembre 2018, ensuite de sa perte de confiance dans son véhicule, et bien que ce dernier fonctionnait normalement après la dernière intervention du technicien du garage TUNESI en juin 2019 et les essais réalisés. »
Il ressort ainsi de ces éléments que la responsabilité contractuelle du garage JEAN TUNESI ne saurait être engagée.
En effet, alors que le véhicule était d’ailleurs sous garantie, il est démontré que le défendeur à procéder à des réparations successives sur celui-ci, quand bien même les dysfonctionnements invoqués n’étaient pas constatés lors des essais effectués, le véhicule étant remis aux consorts [J] en état de fonctionnement.
Alors que l’expert judiciaire ne remet en cause ni la méthode utilisée par le garage JEAN TUNESI ni l’efficacité de ses interventions, il est donc établi que celui-ci n’a pas procédé à des réparations inutiles.
Si l’expert a fait le choix de changer le BODY CONTROL, constatant ensuite un parfait fonctionnement du véhicule, il ne conclut néanmoins pas que le garage JEAN TUNESI a manqué à son obligation de résultat, en proposant à tort le remplacement des faisceaux électriques, réparation qui a d’ailleurs été refusée par Monsieur [J], ne parvenant au final pas à déterminer avec certitude l’origine des avaries reprochées.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient donc aux consorts [J] de démontrer l’existence d’un vice affectant le véhicule que ce soit au niveau de sa conception ou de sa réalisation et le rendant impropre à son usage.
À ce titre, les requérants invoquent un défaut de ce modèle particulier de véhicule, la JEEP RENEGADE, communiquant des articles de presse mettent en exergue les problèmes d’électronique récurrents de celui-ci. Néanmoins, ils ne constituent pas un élément de preuve.
De plus, si l’expert judiciaire souligne que des « similitudes avaient été envisagées avec des dysfonctionnements dus au faisceau électrique sur FIAT 500X sœur jumelle de la JEEP RENEGADE » il fait néanmoins preuve de prudence en précisant que tout amalgame doit être évité entre les deux types de modèles, le manager FCA France ayant reconnu des problèmes sur la FIAT mais pas sur la JEEP, l’expertise n’apportant pas plus d’éclairage sur cette question.
Par ailleurs, si le rapport d’assistance à expertise judiciaire produit par les demandeurs (dressé par l’expert précédemment intervenu à la demande de leur assurance) relève que « lors du premier accédit du 03/10/2019, des demandes d’éléments ont été formulées aux parties, M. [V], expert judiciaire, signale que le véhicule présente des défauts généralisés sur les différentes architectures laissant transparaître un désordre des faisceaux et/ou du body control et restent à confirmer » ces constatations ne ressortent pourtant pas du propre rapport de l’expert judiciaire versé aux débats par les parties.
En tout état de cause, comme il l’a été précédemment indiqué, si l’origine des désordres invoqués par les consorts [J] demeure inconnue, un défaut de conception ou de construction du véhicule ne constitue pas la seule raison pouvant les expliquer, étant précisé qu’il y a été manifestement remédié, puisque la JEEP RENEGADE est aujourd’hui en bon état de fonctionnement selon l’expert judiciaire.
Enfin, alors que les désordres décrits par les requérants n’ont jamais été constatés par les techniciens, l’expert ne conclut pas que ces derniers rendaient le véhicule impropre à son usage, présentant un risque tant pour ses occupants que pour les autres usagers de la route.
Il considère également qu’il peut être remis en circulation sans difficulté, celui-ci étant en parfait état de fonctionnement, comme il l’a constaté depuis le remplacement du BODY CONTROL
Par conséquent, les consorts [J] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires, faute de démontrer la responsabilité des parties défenderesses.
Sur les frais de gardiennage sollicités reconventionnellement par la société JEAN TUNESI
L’article 1917 du code civil dispose que le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
Les deux parties rappellent la position constante de la jurisprudence selon laquelle le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux.
En l’espèce, il est constant que le véhicule a effectué de nombreux allers-retours au garage JEAN TUNESI pour que des diagnostics et des réparations y soient effectués. Il est de même établi que le défendeur avait commandé, manifestement fin septembre 2018, des faisceaux électriques en vue de leur remplacement.
Néanmoins, celui-ci ne démontre pas qu’un ordre de réparation avait été convenu entre les parties, au moment de la dernière remise de la voiture au garage, Monsieur [J] refusant d’ailleurs que les faisceaux soient changés.
Or, alors que le garage JEAN TUNESI chiffre sa demande à compter du 03 janvier 2019, date des opérations d’expertise extra-judiciaire, il ne communique au soutien de ses prétentions que deux courriers, le premier adressé le 15 octobre 2019, où il indique qu’il « sera à prendre en considération la facture du gardiennage du fait que le véhicule est resté dans les établissements TUNESI », le second, envoyé dix-huit mois plus tard, le 15 avril 2021.
Or, alors que le rapport d’expertise judiciaire venait d’être remis, que le Conseil des époux [J] faisait part de leur intention de récupérer le véhicule et d’engager une procédure au fond, le Conseil de la société JEAN TUNESI leur a répondu dans cette seconde lettre « Suite à votre correspondance officielle du 7 avril 2021, je vous informe que si Mr [J] souhaite récupérer son véhicule, il devra s’acquitter de trois factures de gardiennage ci-jointes allant du 3/01/2019 au 15/03/2021. Bien entendu en fonction de la date à laquelle il se présentera pour récupérer son véhicule, les frais de gardiennage seront réactualisés au jour du retrait pour qu’il règle la somme exactement due. »
Les trois factures visées s’élèvent à un total de 14 274 euros.
Dès lors, alors que l’existence d’un contrat d’entreprise entre les parties n’est pas démontrée par le garage JEAN TUNESI, les circonstances tenant dans un premier temps à la réalisation des expertises amiable et judiciaire, puis dans un second temps au droit de rétention exercé par le défendeur, jusqu’au paiement des frais de gardiennage revendiqués alors que leur règlement se heurtait à une obligation sérieusement contestable, justifient de rejeter la demande en paiement formée par le garage JEAN TUNESI.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [J], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure de référé ainsi que ceux de l’expertise judiciaire.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l1'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité motive de condamner in solidum les époux [J] à verser tant à le SAS JEAN TUNESI qu’à la SASU FCA FRANCE la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 susvisé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [T] [J] et Madame [X] [L] épouse [J] de l’intégralité de leurs demandes,
DÉBOUTE la SAS JEAN TUNESI de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [J] et Madame [X] [L] épouse [J] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [J] et Madame [X] [L] épouse [J] à verser à la SAS JEAN TUNESI la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [J] et Madame [X] [L] épouse [J] à verser à la SASU FCA FRANCE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [T] [J] et Madame [X] [L] épouse [J] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE