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30/04/2024 | FRANCE | N°21/08289

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 30 avril 2024, 21/08289


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 21/08289 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WMH7

Jugement du 30 Avril 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719
Me Romain DAUBIE - 1402






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Avril 2024 deva

nt la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 Février 2024 devant ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 21/08289 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WMH7

Jugement du 30 Avril 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719
Me Romain DAUBIE - 1402

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Avril 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 Février 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Localité 5], représenté par son syndic la SAS REGIE BELLECOUR, domicilié : chez SAS REGIE BELLECOUR,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.A.S. S&C AGENCY,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Romain DAUBIE, avocat au barreau de LYON

Monsieur [P] [H]
né le 01 Juin 2000 à [Localité 6],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Romain DAUBIE, avocat au barreau de LYON

Aux termes d’un acte reçu le 25 août 2020 par Maître [C] [T], Notaire à [Localité 7], la SCI GROLEES a fait promesse de vendre à Monsieur [P] [H] un bien immobilier au sein d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 7] et soumis au régime de la copropriété.
L’ensemble immobilier est divisé en plusieurs volumes, le bien concerné au présent jugement étant désigné de la manière suivante :
« Dans le VOLUME numéro 1 :
Le lot de copropriété suivant :
Lot numéro mille dix-neuf (1019)
Situé au rez-de-chaussée, accès par le porche commun, deuxième porte gauche, consistant en un appartement avec mezzanine, comprenant :
Au rez-de-chaussée : salle de séjour et cuisine.En mezzanine : chambre et salle de bains avec water-closets.Ces deux niveaux communiquent entre eux par un escalier particulier.
Et les huit cent quarante-deux / cent millièmes (842/100000 èmes) des parties communes générales ».
Le 25 août 2020, Monsieur [P] [H] a fait une demande d’autorisation de changement d’usage de locaux d’habitation pour réaliser une activité de location meublée de courte durée auprès des services de la Ville de LYON.
Par arrêté du 02 novembre 2020, le Maire de Lyon a autorisé Monsieur [P] [H] à réaliser un changement d’usage du local d’habitation en location meublée de courte durée, autorisation accordée à titre personnelle pour une durée non reconductible de 09 années.
Par acte authentique reçu le 06 novembre 2020 par Maître [C] [T], Notaire à [Localité 7], la SCI GROLEES a cédé à Monsieur [P] [H] ledit bien immobilier.
Monsieur [P] [H] a fait réaliser les travaux d’aménagement nécessaires à la mise en location de son bien sur divers sites internet.
Estimant l’activité de Monsieur [H] non-conforme au règlement de copropriété, le Syndicat des copropriétaires a fait délivrer une sommation à Monsieur [H] de cesser toute activité commerciale de location saisonnière meublée.
Le 05 octobre 2021 l’assemblée générale des copropriétaires a voté, aux termes de la délibération n°10, une autorisation d’engager des poursuites à l’encontre de Monsieur [H].
Par exploit d’huissier signifié le 17 décembre 2021, le Syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [H] et la SAS S&C AGENCY devant la présente juridiction.
Au terme d’un acte authentique reçu le 09 mars 2022 par Maître [X] [B], Notaire, Monsieur [P] [H] a vendu son bien à Monsieur [L] [O].
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice la SAS REGIE BELLECOUR, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 :
Condamner Monsieur [P] [H] à payer au Syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2022, Monsieur [P] [H] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 30 à 32 et 122 du Code de procédure civile ; L1421-4 du Code de la santé publique ; de la loi n°65-557 du 10 juillet 1975 et de l’arrêté du 10 avril 1980 :
In limine litis,
Constater l’absence d’intérêt à agir du Syndicat des copropriétaires sur le fondement du règlement sanitaire départemental.Sur le fond,
Mettre hors de cause la société SAS S&C AGENCY,Condamner le Syndicat des copropriétaires à verser à la SAS S&C AGENCY, devenue SR CARS, la somme de 4.000 € au titre d’une procédure abusive,Condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une somme de 5.000 euros au bénéfice de Monsieur [H] et de la SAS S&C AGENCY devenue SR CAR,Condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 25 septembre 2023.
*

MOTIFS

Sur la qualité à agir du Syndicat des copropriétaires
Vu l’article 31 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Il est constant que seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice au nom de la collectivité des copropriétaires
Aux termes de l’assignation, il apparait qu’initialement le syndicat des copropriétaires avait agi sur le fondement des articles 15 à 17 de la loi n°65-557 et 1240 du Code civil aux fins de contester la nouvelle affectation du bien de Monsieur [H] au regard de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété.
Il en découle que, peu important la mention faite du règlement sanitaire départemental, le syndicat des copropriétaires agissait bien au nom de la collectivité pour le respect du règlement de copropriété.
En conséquence, l’action du syndicat des copropriétaires sera déclarée recevable.

II.Sur la demande de condamnation pour procédure abusive

Au soutien de sa demande, la SAS S&C AGENCY fait valoir, sans visé aucun fondement juridique, qu’elle n’est pas propriétaire du logement et que le bien n’est pas loué par son entremise, ce dont il résulte que l’action formée à son encontre est abusive.
Le syndicat des copropriétaires ne formule aucun développement de ce chef.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment le procès-verbal de constat d’Huissier (pièce 4) que mention est faite de la société « S&C » dans le titre même de l’annonce de location du bien de Monsieur [H], ce dont il résulte que le syndicat des copropriétaires pouvait en déduire qu’il était légitime à agir à son encontre dans le cadre d’une action dont le fondement était l’usage présumé contraire au règlement de propriété de l’appartement en location sous le nom « S&C ».
En conséquence, la demande de la SAS S&C AGENCY – devenue SR CARS, sera rejetée.

III.Sur les demandes de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Il n’y a lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application de l’article 514 du Code civil.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE BELLECOUR, recevable en son action ;

DEBOUTE la société S&C AGENCY, devenue SR CARS, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

En foi de quoi le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONJulien CASTELBOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 d
Numéro d'arrêt : 21/08289
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;21.08289 ?
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