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30/04/2024 | FRANCE | N°20/00543

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 30 avril 2024, 20/00543


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 20/00543 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UU3E

Jugement du 30 Avril 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Me Eric-louis LEVY - 399
Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT - 806






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Avril 2024 devant la C

hambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Février 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 Février 2024 devant :

Julie...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 20/00543 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UU3E

Jugement du 30 Avril 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Me Eric-louis LEVY - 399
Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT - 806

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Avril 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Février 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 Février 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AMBIANCE VILLEURBANNE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON

Dans le cadre d’un projet de construction-vente, la société AMBIANCE VILLEURBANNE, ès qualités de promoteur vendeur maître d’ouvrage a, par contrats du 10 juillet 2017, confié à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS (la société BENIERE) la réalisation des lots suivants :
Lot n°17 : Chauffage gaz, ventilation mécanique contrôlée, plomberie sanitaire, pour un montant global et forfaitaire de 144.000,00 € TTC (120.000,00 € HT).Lot n°19 : Electricité, courants forts et faibles pour un prix global et forfaitaire de 96.600,00 € TTC (78.000 € HT).Deux avenants sont venus complétés lesdits marchés à raison de 1.980 € HT pour le lot électricité et 1.394 € HT pour le lot chauffage.
Par procès-verbal du 25 janvier 2019, les lots de la société BENIERE ont été réceptionnés avec réserves, d’autres non-conformités et malfaçons étant relevées par la suite dans le temps de la garantie de parfait achèvement.
Par divers courriers LRAR adressés entre le 06 mars 2019 et le 21 novembre 2019, la société AMBIANCE VILLEURBANNE a mis en demeure la société BENIERE de procéder à la levée des réserves à défaut de quoi l’intervention d’entreprises tierces serait sollicitée.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par exploit d’huissier du 24 janvier 2020, la société AMBIANCE VILLEURBANNE a assigné la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de communication de pièces et de provision formées par la société AMBIANCE VILLEURBANNE.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 Mai 2022, la société AMBIANCE VILLEURBANNE sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 2241 ; 1101 et suivants ; 1779 ; 1792-6 ; 1231-1 du Code civil et de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 :
Débouter la société BENIERE de ses demandes reconventionnelles,Condamner la société BENIERE au paiement de la somme de 22.346,19 € HT relative à la totalité des travaux réalisés par des entreprises de substitution du fait de sa défaillance ainsi qu’à tous les frais afférents engagés par la société AMBIANCE VILLEURBANNE pour la gestion et le suivi de ces travaux de substitution,Enjoindre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance (sic) à intervenir, à la société BENIERE de communiquer à la société AMBIANCE VILLEURBANNE les documents suivants dès la notification de l’ordonnance (sic) à intervenir :Le PV de résistance au feu et du certificat NF du clapet coupe-feu situé dans le local machine en sous-sol,L’attestation de paiement des cotisations décennales réglées depuis 2017 par l’entreprise BENIERE à la SMABTP qui a racheté l’antériorité de son assureur qui a déposé le bilan notamment l’année 2017 – année DROC laquelle doit être expressément nominative pour le chantier « AMBIANCE MONCHAT »,Condamner la société BENIERE pour ses inexécutions contractuelles au paiement d’une somme de 10.000,00 €,

Condamner la société BENIERE à régler à la société AMBIANCE VILLEURBANNE la somme indemnitaire de 15.000,00 € pour le préjudice lié au déficit de confiance, d’image et temps de gestion,Condamner la société BENIERE au paiement d’une somme de 8.500,00 € au profit de la société AMBIANCE VILLEURBANNE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la même aux entiers dépens de l’instance,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 09 Juin 2021, la société d’Exploitation des Etablissements BENIERE et FILS sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1217 et 1219 ; 1231-1 et 2286 du Code civil :
A titre principal,
Débouter la société AMBIANCE VILLEURBANNE de l’ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire.A titre reconventionnel,
Condamner la SARL AMBIANCE VILLEURBANNE à lui payer les sommes suivantes :76.210,91 € au titre du solde des lots chauffage et électricité, outre intérêts au taux contractuel d’1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 19 avril 2019, date de la première mise en demeure, et capitalisation des intérêts par année entière,10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux retards de règlement,5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire.*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 27 février 2023.
*
MOTIFS

Sur les demandes de la société AMBIANCE VILLEURBANNEAu soutien de ses demandes, la société AMBIANCE VILLEURBANNE fait valoir que l’absence de levée de l’ensemble des réserves par la société BENIERE justifiait qu’elle retienne le montant, a minima, de la retenue légale de garantie et, à ses risques et périls, d’un montant supérieur au regard de l’importance des réserves. De plus, au titre de la garantie de parfait achèvement, elle soutient qu’elle était en droit, après mise en demeure de la société BENIERE défaillante, de faire procéder à la bonne fin des travaux par des entrepreneurs extérieurs et ce aux risques et périls de celle-ci.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts de 10.000 euros en visant une inexécution contractuelle de la société BENIERE qui n’a pas respecté la conformité des lots et a procédé à une réticence dolosive de divers documents en lien avec les ouvrages qu’elle a réalisés, mettant ainsi en danger les résidents de l’immeuble et détériorant la renommée de la société AMBIANCE VILLEURBANNE.
Enfin, elle soutient que seule la société BENIERE pouvant communiquer un certain nombre de documents en lien avec les ouvrages qu’elle a réalisés, elle doit être condamnée à les remettre sous astreinte.
*
En réponse, la société BENIERE soutient qu’elle n’a pas procédé à la levée des réserves en ce qu’elle pouvait refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de ses propres obligations du fait de l’absence de règlement par la société AMBIANCE VILLEURBANNE de l’ensemble des situations validées par le maître d’œuvre. En toute hypothèse, elle souligne que le montant retenu par la société AMBIANCE VILLEURBANNE est bien supérieur à celui qu’elle pouvait théoriquement opérer au regard du montant total du marché et qu’elle n’était en aucun cas fondée à se couvrir d’une potentielle mise en œuvre future de la garantie de parfait achèvement en détournant le mécanisme légal de retenue de garantie.
En outre, elle fait valoir qu’elle remettra l’ensemble de la documentation contractuelle dès règlement des sommes dues.
Réponse du Tribunal,
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,Solliciter une réduction du prix,Provoquer la résolution du contrat,Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Enfin, l’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 dispose que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779 3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. Le Maitre de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues. (…).

En l’espèce, il apparait qu’au jour de la réception des ouvrages, réalisée le 25 janvier 2019, la société AMBIANCE VILLEURBANNE n’avait pas assuré le règlement de l’ensemble des situations de travaux produites par la société BENIERE, les paiements dûment justifiés ressortant des certificats de paiement produit par cette dernière à hauteur de 101.911,52 € s’agissant du lot chauffage et de 63.527,22 € s’agissant du lot électricité.
En outre, il ressort de ces certificats de paiements que des sommes ont été retenues pour divers motifs, qu’il s’agisse de la retenue de garantie prévue par l’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, ou de pénalités contractuellement prévues au CCAP, notamment au titre de retard dans l’exécution des travaux ou la remise de documents.
Or, il convient de rappeler à titre liminaire que si l’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 permet de procéder à une retenue pour garantir le bon achèvement des travaux, il limite celle-ci à 5% et la soumet à la réalisation d’une consignation sans que les parties ne puissent déroger à ces dispositions d’ordre public.
En outre, il ressort des pièces produites par les parties que le cumul des sommes retenues et de celles non-versées au titre des dernières situations est sans commune mesure avec les réserves dont il est fait état au procès-verbal du 25 janvier 2019 ou à celles formulées dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
Partant, c’est à bon droit que la société BENIERE s’est prévalue de l’inexécution de ses obligations par la société AMBIANCE VILLEURBANNE pour refuser toute action de sa part au titre de la levée des réserves en lien avec les lots dont elle avait la charge.
Dès lors, la société AMBIANCE VILLEURBANNE ayant eu recours à ses risques et périls à des entreprises tierces, non pour pallier la carence injustifiée de la société BENIERE mais bien pour échapper aux conséquences de ses propres manquements, il y a lieu de rejeter sa demande d’indemnisation formée au titre des travaux de reprise qu’elle a fait réaliser par d’autres entreprises que la société BENIERE ainsi que toutes ses demandes d’indemnisation, celles-ci étant fondées sur une faute de la société BENIERE dont la réalité n’est pas démontrée.
A l’inverse, il y a lieu de faire droit à la demande de communication formée par la société AMBIANCE VILLEURBANNE aux conditions exposées au dispositif de la présente décision.

II.Sur les demandes de la société BENIERE
Vu l’article 1103 du Code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort en l’espèce que les parties avaient conclus deux marchés, chacun complété d’un avenant, portant leur montant respectif, s’agissant du lot chauffage à la somme de 145.672,80 € TTC et, s’agissant du lot électricité à la somme de 95.976 € TTC.
Or, il n’est pas rapporté par la société AMBIANCE VILLEURBANNE la réalité des paiements qu’elle aurait effectués autrement que par la production d’un DGD contesté, seules pouvant dès lors valablement emporter la conviction du Tribunal les certificats de paiement produit par la société BENIERE elle-même et desquels il ressort que la première n’a procédé qu’à des paiements à hauteur de 101.911,52 € TTC s’agissant du lot chauffage et 63.527,22 € s’agissant du lot électricité.
Ainsi, il apparait que la société AMBIANCE VILLEURBANNE reste à devoir, s’agissant du lot chauffage la somme de (145.672,80 – 101.911,52) = 43.761,28 € TTC et, s’agissant du lot électricité la somme de (95.976 - 63.527,22) = 32.448,78 € TTC.
En conséquence, relevant une nouvelle fois que les retenues opérées par la société AMBIANCE VILLEURBANNE ne sont en l’état ni justifiée dans leur quantum, ni dans ce que l’origine des faits leur servant de fondement serait imputable à la société BENIERE, la société AMBIANCE VILLEURBANNE sera condamnée à payer à la société BENIERE la somme de (43.761,28 + 32.448,78) = 76.210,06 € TTC, outre intérêts légaux à compter de la présente décision, le courrier de mise en demeure du 19 avril 2019 ne visant pas de manière explicite les sommes en question.
A l’inverse, il n’y a lieu de condamner la société AMBIANCE VILLEURBANNE au paiement de la somme de 10.000 euros sollicitées par la société BENIERE au titre des conséquences du retard de paiement sur sa trésorerie, aucun préjudice ou difficulté n’étant démontré à ce titre.

Il en sera de même s’agissant de la demande tendant à voir condamner la société AMBIANCE VILLEURBANNE pour procédure abusive, le rejet de ses demandes relevant d’une question probatoire et non de l’absence évidente du caractère sérieux de ses contestations.

III.Sur les demandes de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AMBIANCE VILLEURBANNE, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société AMBIANCE VILLEURBANNE sera condamnée à payer à la société BENIERE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, toutes autres demandes formées à ce titre étant rejetées.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE la société AMBIANCE VILLEURBANNE à payer à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS la somme de 76.210,06 € TTC, outre intérêts légaux à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS à communiquer à la société AMBIANCE VILLEURBANNE les documents suivants :
Procès-verbal de résistance au feu et certificat NF du clapet coupe-feu situé dans le local machine en sous-sol,Attestation de paiement des cotisations décennales réglées depuis 2017 par l’entreprise BENIERE à la SMABTP au titre du chantier « AMBIANCE MONCHAT » dont il doit être fait expressément mention ;DIT que la communication de ces documents se fera sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une période de trois mois, à compter du 1er jour ouvrable du quatrième mois suivant celui au cours duquel la présente décision a été rendue ;
CONDAMNE la société AMBIANCE VILLEURBANNE à payer à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MICHEL BENIERE ET FILS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société AMBIANCE VILLEURBANNE aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONJulien CASTELBOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 d
Numéro d'arrêt : 20/00543
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;20.00543 ?
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