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29/04/2024 | FRANCE | N°23/03915

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 29 avril 2024, 23/03915


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 23/03915 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X6KQ

























Notifiée le :




Grosse et copie à :
Me Patricia BARRIENTOS - 3814
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875







ORDONNANCE


Le 29 Avril 2024


ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [D] [U]
né le 15 Octobre 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patr

icia BARRIENTOS, avocat au barreau de LYON

Madame [Y] [O] épouse [U]
née le 29 Avril 1978 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patricia BARRIENTOS, avocat au barreau de LYON



ET :

DEFENDEUR

Syndicat de copropriétai...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 23/03915 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X6KQ

Notifiée le :

Grosse et copie à :
Me Patricia BARRIENTOS - 3814
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875

ORDONNANCE

Le 29 Avril 2024

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [D] [U]
né le 15 Octobre 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patricia BARRIENTOS, avocat au barreau de LYON

Madame [Y] [O] épouse [U]
née le 29 Avril 1978 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patricia BARRIENTOS, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDEUR

Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société LYMMOBILIER, domicilié : chez LYMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 4]

représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Vu l’assignation délivrée le 12 mai 2023 par laquelle Monsieur [D] [U] et Madame [Y] [O], son épouse, sollicitent l’annulation de l’assemblée générale du 27 février 2023 du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 1], sa condamnation à la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES les 26 juin 2023 et 21 février 2024, par lesquelles il soulève la forclusion de l’action en annulation et la condamnation des époux [U] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées par les époux [U] le 21 novembre 2023, par lesquelles ils concluent au rejet de l’exception d’irrecevabilité et à la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au versement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les articles 122, 384 et 789 du code de procédure civile ;

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir que la date de la première présentation aux époux [U] de la lettre recommandée de notification du procès-verbal d’assemblée générale au domicile du destinataire, au lendemain duquel le délai de contestation commence à courir, est le 10 mars 2023, de telle sorte que ce délai de 2 mois, prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 18 et 64 du décret du 17 mars 1967 et courant à compter du 11 mars, était expiré le 12 mars. Il importe peu selon lui que le 2ème alinéa de l’article 42 ait été reproduit dans la notification sous une version antérieure à la version en vigueur dès lors qu’il n’existe aucune différence substantielle entre les deux versions.

Les époux [U] font valoir qu’ils n’ont été en possibilité d’agir qu’à compter du 14 mars 2023, n’ayant été retiré le courrier recommandé, notamment en raison du handicap de Madame [U], que le lundi 13 mars, premier jour de mise à disposition par les services postaux après le dépôt d’un avis de passage le 10 mars 2023. Ils soulignent que l’accès au juge n’est pas garanti tant que la lettre n’a pas été retirée. Ils estiment que la reproduction sur la notification d’une version antérieure à la version en vigueur du 2ème alinéa de l’article 42 la rend irrégulière.

Le procès-verbal d’assemblée générale du 27 février 2023 a été remis à La Poste pour expédition le 9 mars selon le bordereau de suivi. Le 2ème aliéna de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 est reproduit sur la page 43 de ce procès-verbal en application de l’article 18 du décret du 17 mars 1967 et, même si la rédaction utilisée ne correspond pas mot pour mot à la version en vigueur à la date de la notification, il n’est pas spécifié en quoi l'écart existant contreviendrait à la lettre ou à l’esprit de la loi. La notification doit être considérée comme régulière.

L’avis de réception de la notification du procès-verbal d’assemblée générale du 27 février 2023 porte comme date de présentation le 10 mars et comme date de distribution le 14 mars 2023. La date de première présentation au domicile du destinataire au sens de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 doit être considérée comme la date de présentation portée sur le document par les services de La Poste même s’il ne s’agit pas d’une remise au destinataire en mains propres. Ainsi, le cours du délai de 2 mois, auquel aucune exception n’est légalement prévue, ne dépend pas de l’indisponibilité ou de la mauvaise volonté du copropriétaire, tout en lui laissant un temps court mais suffisant pour saisir la juridiction de questions sur lesquelles sa qualité de membre dûment informé du syndicat le rend à même de se forger une opinion rapidement.

L’assignation du 12 mai 2023 ayant été délivrée au delà du délai de 2 mois courant à compter du 11 mars, lendemain de la première présentation, pour s'achever le 10 mai à minuit, la demande sera déclarée irrecevable au sens de l’article 122 du code de procédure civile pour cause de forclusion, du fait de l’expiration du délai préfix pour agir.

La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant accessoire à la demande d'annulation irrecevable, l'instance s'en trouve éteinte dans sa totalité et les époux [U] qui succombent supporteront les dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens, ils devront payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 2000 € d’indemnité.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :

DECLARONS la demande en annulation d’assemblée générale des époux [D] [U] et [Y] [O] irrecevable pour avoir été introduite au-delà du délai de 2 mois courant à compter de la notification du procès-verbal et CONSTATONS en conséquence l'extinction de l'instance,

CONDAMNONS in solidum les époux [U] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS les époux [U] aux dépens.

En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNONMarc-Emmanuel GOUNOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 d
Numéro d'arrêt : 23/03915
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;23.03915 ?
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