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29/04/2024 | FRANCE | N°18/01580

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 j, 29 avril 2024, 18/01580


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 18/01580 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SDWN

























Notifiée le :




Grosse et copie à :
la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
Me Laurent PRUDON - 533
la SELARL RACINE LYON - 366
la SCP RIVA & ASSOCIES - 737







ORDONNANCE


Le 29 Avril 2024


ENTRE :

DEMANDERESSES

Société AIA ARCHITECTES,
pris

e en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

S.A.S AIA INGENIERIE anciennement dénommée CERA INGENIERIE,
prise en la personn...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 18/01580 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SDWN

Notifiée le :

Grosse et copie à :
la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
Me Laurent PRUDON - 533
la SELARL RACINE LYON - 366
la SCP RIVA & ASSOCIES - 737

ORDONNANCE

Le 29 Avril 2024

ENTRE :

DEMANDERESSES

Société AIA ARCHITECTES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

S.A.S AIA INGENIERIE anciennement dénommée CERA INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société MARQUES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société MARQUES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurances MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS et ès qualité d’assureur de la société MARQUES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS et ès qualité d’assureur de la société MARQUES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS ès qualité d’assureur décennale de la société CRYSTAL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

Compagnie d’assurances LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD’S ès qualité d’assureur de la société CETE APAVE SUDEUROPE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance du 22 avril 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné un constat des désordres et désigné à cette fin Monsieur [E] ;

Vu l’ordonnance du 26 juin 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le même expert ;

Vu le rapport d’expertise déposé le 3 juin 2016 ;

Vu les actes d’huissier en date des 23, 25 et 29 janvier 2018 par lesquels les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE, anciennement dénommée CERA INGENIERIE, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MARQUES, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MARQUES, la société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société MARQUES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société MARQUES, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, en qualité d’assureur de la société CRYSTAL, et la société LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD’S, en qualité d’assureur de la société CETE APAVE SUDEUROPE, aux fins de :
déclarer recevable et bien fondée les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE en leur action à l’encontre de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MARQUES, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MARQUES, la société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société MARQUES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société MARQUES, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, en qualité d’assureur de la société CRYSTAL, et la société LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD’S, en qualité d’assureur de la société CETE APAVE SUDEUROPE ; surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente d’une décision définitive rendue par la juridiction administrative ; condamner in solidum, ou à tout le moins dans les proportions qui seront fixées par la juridiction administrative, les sociétés MMA et MMA IARD, AXA France IARD, ALLIANZ IARD, AXA CORPORATE SOLUTIONS et LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD’S à relever et garantir intégralement les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE de toutes condamnations – principal, frais irrépétibles et dépens – qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit du CHU de [Localité 7] dans le cadre de la procédure pendante devant la juridiction administrative lorsqu’une décision définitive sera rendue ; condamner in solidum les mêmes à payer aux sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON, Avocat au barreau de Lyon ; prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu l’ordonnance du 15 octobre 2018 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné le sursis à statuer sur les prétentions formées par les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE dans l’attente d’une décision définitive rendue par la juridiction administrative de Lyon dans l’instance initiée par le CHU de [Localité 7] ;

Vu le jugement en date du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a :
condamné la société EIFFAGE ENERGIE à verser au CHU de [Localité 7] la somme de 111 716,62 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2016 ; mis les frais d’expertise judiciaire pour moitié à la charge de la société EIFFAGE ENERGIE et pour l’autre moitié à la charge du CHU de [Localité 7] ; rejeté les autres demandes des parties ;

Vu l’arrêt en date du 25 novembre 2021 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête du CHU de [Localité 7] et le surplus des demandes des parties ;

Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE notifiées par RPVA le 27 janvier 2023 par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
constater leur désistement d’instance à l’égard des parties défenderesses ; juger que le désistement d’instance est parfait à l’égard des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA France IARD, ALLIANZ IARD, AXA CORPORATE SOLUTIONS et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ; prononcer l’extinction de l’instance à l’égard des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA France IARD, ALLIANZ IARD, AXA CORPORATE SOLUTIONS et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ; débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires ; laisser à la charge de chacune des parties ses dépens et, à tout le moins, statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiées par RPVA le 1er février 2023 par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
constater le désistement d’instance et d’action des sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE à leur égard ; juger que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES acceptent un tel désistement d’instance et d’action ; constater l’extinction d’instance entre les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par l’effet du désistement d’instance et d’action exprimé par les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE ; condamner les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE aux dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord entre les parties ;
Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et LLOYD’S INSURANCE COMPANY notifiées par RPVA le 17 avril 2023 par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
mettre hors de cause la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ; accueillir l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY comme venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ; déclarer que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, a seule qualité pour accepter le désistement par les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE ; déclarer que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, accepte un tel désistement ; prononcer l’extinction de l’instance ; laisser les dépens à la charge des sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXA France IARD notifiées par RPVA le 18 avril 2023 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte de son acceptation du désistement des sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE ; condamner les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE aux dépens de l’instance ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la société ALLIANZ IARD notifiées par RPVA le 13 septembre 2023 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
constater le désistement d’instance et d’action des sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE ; prendre acte de l’acceptation du désistement d’instance et d’action par la compagnie ALLIANZ IARD ; condamner la société CST MARQUES aux dépens ;
La société AXA CORPORATE SOLUTIONS n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 18 décembre 2023 et mise en délibéré au 18 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause

La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY intervient volontairement à l’instance car elle vient aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.

Cette intervention volontaire n’est contestée par aucune des parties.

Il en va de même pour la mise hors de cause corrélative de la société LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD’S DU LONDRES.

Dans ces conditions, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera reçue en son intervention volontaire et la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES sera mise hors de cause.

Sur le désistement d'instance

L'article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

L'article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l'acceptation ».

Suivant l'article 398, « le désistement n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ».

En l'espèce, les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE se désistent de leur instance et uniquement de celle-ci. Leur désistement ne porte pas en plus sur l’action car elles n’indiquent à aucun moment dans leurs dernières conclusions d’incident qu’elles se désistent de leur action.

Ce désistement d’instance est parfait à l’égard des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, AXA France IARD et ALLIANZ IARD puisqu’elles l’ont accepté dans leurs dernières conclusions d’incident respectives.

Concernant la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, elle n’a pas constitué avocat. Elle n’a donc présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

En conséquence, il sera constaté le désistement d'instance des sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE à l’égard de l’ensemble des défenderesses.
Sur les dépens

En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE seront condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

RECEVONS l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;

METTONS hors de cause la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;

CONSTATONS le désistement d'instance de la société AIA ARCHITECTES et de la société AIA INGENIERIE, anciennement dénommée CERA INGENIERIE, à l’égard de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société MARQUES, de la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MARQUES, de la société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société MARQUES, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société MARQUES, de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, en qualité d’assureur de la société CRYSTAL, et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société CETE APAVE SUDEUROPE ;

CONDAMNONS la société AIA ARCHITECTES et la société AIA INGENIERIE, anciennement dénommée CERA INGENIERIE, aux dépens.

En foi de quoi le Juge de la mise en état et la Greffière ont signé la présente décision.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNONFrançois LE CLEC’H


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 j
Numéro d'arrêt : 18/01580
Date de la décision : 29/04/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-29;18.01580 ?
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