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18/04/2024 | FRANCE | N°19/02741

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 j, 18 avril 2024, 19/02741


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 19/02741 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TZLW

Jugement du 18 Avril 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
la SELARL DE BELVAL - 654
la SELAS LEGA-CITE - 502






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Avril 2024, délibéré prorogé du 07 Mars 2024, devant la

Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Mars 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2023 devant :

François...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 19/02741 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TZLW

Jugement du 18 Avril 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
la SELARL DE BELVAL - 654
la SELAS LEGA-CITE - 502

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Avril 2024, délibéré prorogé du 07 Mars 2024, devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Mars 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2023 devant :

François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

En présence de Perrine PEREZ, Juriste assistante du magistrat,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Etablissement public DYNACITE, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Maître Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS es qualité de liquidateur de la société LES BLEUS DE CEDRES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5]

représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON

Société LES BLEUS DE CEDRES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]

représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV LES BLEUS DE CEDRES a entrepris une opération de promotion immobilière de construction d’immeubles collectifs d’habitation soumis au statut de la copropriété, au niveau du [Adresse 3] à [Localité 8].

L’OPH DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN (ci-après l’OPH DYNACITE) a acquis auprès de la SCCV LES BLEUS DE CEDRES, par acte authentique du 30 octobre 2013, en l’état futur d’achèvement, les lots n° 1, 6, 12 et 13 correspondant chacun à un appartement ainsi que les lots n° 52, 53, 54 et 55 consistant chacun en un garage associé à chaque appartement précité, pour un prix global de 775 005,28 euros TTC.

L’OPH DYNACITE a réglé la somme de 687 726,65 euros TTC au 30 septembre 2015, et s’est vu remettre les clés de trois des quatre appartements à la fin de l’année 2015. Toutefois, le lot n° 13 et le lot n° 55 n’étaient pas livrés.

La société FONCIA BOUTEILLE, syndic de la copropriété « LES BLEUS DE CEDRES », a adressé le 23 février 2016 à la SCCV LES BLEUS DE CEDRES, une liste de réserves à lever.

Par ordonnance du 20 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a notamment :
condamné la SCCV LES BLEUS DE CEDRES, in solidum avec ses gérants la SARL FB DEVELOPPEMENT, elle-même representée par son gérant Monsieur [M] [O], et Madame [C] [N] épouse [O] à remettre à l’OPH DYNACITE la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux réalisés sous l’égide de la SCCV LES BLEUS DE CEDRES ; condamné in solidum la SCCV LES BLEUS DE CEDRES, la SARL FB DEVELOPPEMENT et Madame [N] à transmettre à la société FONCIA BOUTEILLE, en qualité de syndic de la copropriété LES BLEUS DE CEDRES, et à l’OPH DYNACITE copie du procès-verbal de réception ; ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [L].
Par ordonnance du 3 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a notamment étendu la mission de l’expert.

Par exploit d’huissier en date du 5 avril 2019, l’OPH DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la SCCV LES BLEUS DE CEDRES, aux fins notamment de condamner celle-ci à le convoquer afin de prendre livraison des lots n° 13 et 55, à lui payer la somme de 161 195 euros au titre des pénalités de retard, et la somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/02741.

Par un jugement en date du 24 septembre 2019, la SCCV LES BLEUS DE CEDRES a été placée en procédure de liquidation judiciaire, et la SELARL JEROME ALLAIS a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES BLEUS DE CEDRES.

Par exploit d’huissier en date du 14 novembre 2019, l’OPH DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon, la SELARL JEROME ALLAIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV LES BLEUS DE CEDRES, aux fins notamment de déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la SELARL JEROME ALLAIS.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/11092.

Par une ordonnance en date du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état a joint la procédure inscrite sous le numéro RG 19/11092 à celle inscrite sous le numéro RG 19/02741, sous le numéro unique RG 19/02741.

Par ordonnance du 20 septembre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement par la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES BLEUS DE CEDRES, de la procédure d’incident.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2022, l’OPH DYNACITE demande au tribunal de :
à titre principal ;
dire et juger que conformément aux constatations de l’expert, les lots n° 13 et n° 55 sont achevés ; ordonner la mise en possession de l’appartement lot n° 13 et du garage lot n° 55 ; en conséquence ;
condamner la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES BLEUS DE CEDRES, à convoquer l’OPH DYNACITE aux fins de prendre livraison du bien conformément aux dispositions contractuelles énoncées dans l’acte de vente authentique en date du 30 octobre 2013, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; ordonner la fixation au passif de la SCCV LES BLEUS DE CEDRES de la créance antérieure au jugement d’ouverture d’un montant de 161 195 euros, déclarée auprès de la SELARL JEROME ALLAIS es qualité de liquidateur judiciaire et due au titre de pénalités de retard ; condamner la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES BLEUS DE CEDRES, à payer à l’OPH DYNACITE la somme de 88 540 euros à titre de pénalités de retard, outre intérêts légaux, arrêtée à la date du 9 avril 2022 ; condamner la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES BLEUS DE CEDRES, à payer à l’OPH DYNACITE la somme de la somme de 95 euros par mois à compter du 1er mai 2022 et jusqu’au jour où l’OPH DYNACITE aura été dûment convoqué à venir prendre possession du bien ;ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; débouter la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES BLEUS DE CEDRES, de toutes ses demandes, fins et moyens ; à titre subsidiaire ;
condamner la SCCV LES BLEUS DE CEDRES à payer à l’OPH DYNACITE la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure ; en tout état de cause ;
condamner la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES BLEUS DE CEDRES, à payer à l’OPH DYNACITE la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES BLEUS DE CEDRES, aux entiers frais et dépens de la présente instance ; autoriser la SELAS LEGA-CITE, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2021, la SELARL JEROME ALLAIS, en sa qualité de liquidateur de la SCCV LES BLEUS DE CEDRES, demande au tribunal de :
dire et juger que l’achèvement du bâtiment situé [Adresse 3] à[Localité 8]) est établi, ledit bâtiment ayant été livré par la SCCV LES BLEUS DE CEDRES depuis au moins le 13 mai 2015 ; condamner l’OPH DYNACITE à prendre possession du lot n° 13 et du garage correspondant, lot n° 55 ; dire et juger que les charges afférentes sont dues par l’OPH DYNACITE depuis le 13 mai 2015 – attestation d’achèvement ; condamner l’OPH DYNACITE à payer à la SELARL JEROME ALLAIS es qualité le solde du prix de vente, soit 87 727,68 euros TTC ; condamner l’OPH DYNACITE à payer à la SELARL JEROME ALLAIS es qualité la somme contractuelle de 877,28 euros par mois au titre des pénalités, depuis le 13 mai 2015, à parfaire jusqu’au jour du jugement ; condamner l’OPH DYNACITE à payer à la SELARL JEROME ALLAIS es qualité la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; débouter l’OPH DYNACITE de toutes ses demandes ; condamner l’OPH DYNACITE à payer à la SELARL JEROME ALLAIS es qualité la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 novembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 18 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de l’OPH DYNACITE relatives à la mise en possession et aux pénalités de retard

L’article R.261-1 du code de l’habitation, dans sa version applicable au présent litige, énonce :
« L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code. »

L’article 1605 du code civil prévoit que « l'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété ».

L’article 1610 dispose que « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».

L’article 1134, alinéa 1er, dans sa version applicable au présent litige, énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

En l’espèce, suivant le compte rendu d’expertise n°4 (l’expertise judiciaire serait a priori toujours en cours, mais, en tout état de cause, aucune des parties n’a émis de critiques sur l’absence de production d’un rapport final), l’expert, au cours des opérations d’expertise, plus précisément le 19 juillet 2018, a visité le lot n° 13. Il a constaté que les embellissements sont faits, des finitions restant à parfaire, que les menuiseries intérieures, extérieures et les volets roulants fonctionnent, que le tableau électrique est complet, que la chaudière et les radiateurs sont posés, et que les équipements sanitaires sont complets et fonctionnent. Il en a conclu que, pour lui, l’appartement est achevé au sens de l’article R.261-1 du code de la construction et de l’habitation.

De manière plus générale, l’expert considère que l’immeuble dans son ensemble est achevé au sens de l’article précité au 13 mai 2015, l’expert précisant que « les défauts, malfaçons et non-conformités relevés lors des opérations de réception avec les entreprises, lors de la livraison des appartements et lors de la livraison des parties communes ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination ».

Cette conclusion conforte l’attestation d’achèvement des travaux de l’immeuble émise par l’architecte le 13 mai 2015.

En conséquence, il sera retenu qu’il y a eu achèvement des lots n° 13 et 55 au sens de l’article R.261-1 susvisé au 13 mai 2015.

Or, dans l’acte authentique de vente du 30 octobre 2013, il est prévu une procédure de livraison des lots vendus une fois ceux-ci achevés.

Il est ainsi stipulé que « lorsque le Vendeur sera en état de livrer les Biens vendus, il en informera l’Acquéreur par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en l’invitant à venir constater l’Achèvement avec un préavis d’au moins quinze (15) jours calendaires en précisant l’heure et la date ». Une convocation préalable à la livraison doit donc être adressée par le vendeur à l’acquéreur, avec un délai d’au minimum 15 jours entre cette convocation et la date de livraison mentionnée dans la convocation.

Il est fait ensuite état dans l’acte de vente de quatre situations pouvant se présenter le jour de la livraison, avec pour chacune d’elle une procédure particulière à suivre qui est prévue, la première situation consistant dans le constat de l’achèvement et l’acceptation par l’acheteur de la livraison sans réserves, la deuxième dans le constat de l’achèvement et l’acceptation par l’acheteur de la livraison avec réserves, la troisième dans le refus par l’acheteur de la livraison s’il estime que les biens ne sont pas achevés, et la quatrième dans la non présentation de l’acquéreur aux jour et heures fixés dans la convocation.

La SELARL JEROME ALLAIS, qui confirme que la SCCV LES BLEUS DE CEDRES était en état de livrer les biens vendus à compter du 13 mai 2015, prétend que celle-ci a convoqué l’OPH DYNACITE pour qu’il prenne livraison des lots n° 13 et 55, que la livraison n’a pas eu lieu car le demandeur a considéré que les biens n’étaient pas achevés, que venderesse et acquéreur se sont donc trouvés dans la troisième situation prévue par le contrat de vente, et que ce n’est par voie de conséquence pas elle qui a bloqué cette livraison.

Cependant, la SELARL JEROME ALLAIS ne rapporte pas la preuve que la SCCV LES BLEUS DE CEDRES a envoyé cette convocation, préalable nécessaire à la livraison qui lui incombe en exécution de l’acte authentique, étant signalé que l’OPH DYNACITE, pour sa part, a relancé par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 avril 2016 et du 14 juin 2016 la SCCV LES BLEUS DE CEDRES pour une date de livraison pour le dernier appartement, alors que, contractuellement, il revient à la venderesse d’enclencher la procédure de livraison.

En outre, la SELARL JEROME ALLAIS soutient que l’acquéreur et la venderesse se sont trouvés dans la troisième hypothèse énoncée au contrat, mais elle ne communique pour autant pas le procès-verbal constatant le refus de livraison et les motifs de celui-ci qui, en application de l’acte authentique de vente, doit être établi.

En conséquence, la SELARL JEROME ALLAIS ne démontre pas que la SCCV LES BLEUS DE CEDRES a enclenché pour les lots n° 13 et 55 la procédure de livraison contractuellement prévue, alors qu’il s’agit de l’une de ses obligations contractuelles.

Egalement, il est constant que les clés des lots n° 13 et 55 n’ont pas été remises à l’OPH DYNACITE.

Dès lors, au regard de ce qui précède et étant donné que les parties avaient convenu dans le contrat de vente que la livraison devait intervenir « au plus tard le 23 juin 2014 », il convient d’ordonner la mise en possession de l’OPH DYNACITE par la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES BLEUS DE CEDRES, des lots n° 13 et 55 acquis par acte authentique du 30 octobre 2013, suivant la procédure de livraison stipulée dans ledit acte, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte de 60 euros par jour de retard pendant une durée de douze mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué en tant que de besoin par le juge compétent.

Par ailleurs, compte tenu des développements précédents, l’OPH DYNACITE peut légitimement, en application de la clause prévue à cet effet dans l’acte authentique du 30 octobre 2013, réclamer les pénalités de retard, la livraison n’ayant pas eu lieu dans le délai convenu sans que la SCCV LES BLEUS DE CEDRES, représentée par la SELARL JEROME ALLAIS en qualité de liquidateur judiciaire, établisse l’existence d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai contractuellement prévue.

Il sera ainsi fait droit à la demande de l’OPH DYNACITE de fixation de sa créance, déclarée, de 161 195 euros au titre des pénalités de retard dues au passif de la SCCV LES BLEUS DE CEDRES, représentée par la SELARL JEROME ALLAIS en qualité de liquidateur judiciaire.

Sur la demande relative au paiement de la somme de 88 540 euros, correspondant aux pénalités de retard dues depuis le 20 septembre 2019 jusqu’au 9 avril 2022, et sur celle concernant le paiement de la somme de 95 euros par mois à compter du 1er mai 2022 jusqu’au jour où l’OPH DYNACITE aura été dûment convoqué à venir prendre possession du bien, il est question de créances alléguées nées après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, mais, d’une part, elles ne sont pas des créances postérieures au sens de l’article L.641-13 du code de commerce puisqu’elles ne correspondent à aucun des cas visés dans cet article, et, d’autre part, il n’est pas justifié d’une déclaration de chacune de ces créances alors qu’elle est nécessaire s’agissant de créances postérieures ne répondant pas aux critères de l’article L.641-13 précité.

Dès lors, il ne peut qu’être constaté l’interruption de l’instance s’agissant de ces créances invoquées par l’OPH DYNACITE.

Sur la capitalisation des intérêts

Au regard des conditions posées par l’article 1154 ancien du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par l’OPH DYNACITE.

Sur la demande de prise de possession formée par la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de liquidateur de la SCCV LES BLEUS DE CEDRES

La mise en possession ayant été ordonnée, cette demande sera rejetée.

Sur les demandes de la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES BLEUS DE CEDRES, relatives au paiement du solde du prix de vente et des pénalités de retard

Les lots n° 13 et 55 n’ayant pas été livrés bien qu’ils soient achevés, et au vu de ce qui a été exposé plus haut s’agissant de la procédure de livraison contractuellement prévue, aboutissant à retenir que la SCCV LES BLEUS DE CEDRES n’établit pas avoir enclenché cette procédure pour les lots n° 13 et 55 alors qu’il s’agit de l’une de ses obligations contractuelles, la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES BLEUS DE CEDRES, ne peut valablement solliciter à ce stade le paiement du solde du prix de vente.

Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Pour les mêmes raisons, elle ne peut réclamer aucune pénalité de retard. La SELARL JEROME ALLAIS es qualité pourrait éventuellement former une demande à ce titre si, à l’issue de la mise en possession ci-dessus ordonnée et pour la période postérieure à cette mise en possession, le solde du prix de vente n’était pas réglé.

La demande au titre des pénalités de retard sera donc rejetée.

Sur la demande de condamnation pour résistance abusive

Les demandes aux fins de mise en possession et de fixation de la créance de 161 195 euros au titre des pénalités de retard formées par l’OPH DYNACITE ayant été accueillies, la demande de condamnation pour résistance abusive formulée par la SELARL JEROME ALLAIS es qualité ne pourra qu’être rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront fixés au passif de la SCCV LES BLEUS DE CEDRES, représentée par la SELARL JEROME ALLAIS en qualité de liquidateur judiciaire.

Il sera également fixé au passif de celle-ci la créance de l’OPH DYNACITE à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est à indiquer qu’il est prononcé des fixations au passif et non des condamnations car ces créances ne peuvent faire l’objet que d’une fixation étant donné qu’elles ne remplissent pas les conditions de l’article L.641-13 du code de commerce.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des articles 514 et 515 du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er janvier 2020, eu égard à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire et sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la mise en possession de l’OPH DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN par la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES BLEUS DE CEDRES, des lots n° 13 et 55 acquis par acte authentique du 30 octobre 2013, suivant la procédure de livraison stipulée dans ledit acte, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte de 60 euros par jour de retard pendant une durée de douze mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué en tant que de besoin par le juge compétent ;

FIXE au passif de la procédure collective de la SCCV LES BLEUS DE CEDRES, représentée par la SELARL JEROME ALLAIS en qualité de liquidateur judiciaire, la créance de l’OPH DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN à la somme de 161 195 euros au titre des pénalités de retard dues ;

DIT que la fixation de la créance au passif incluera la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 ancien du code civil ;

CONSTATE l’interruption de l’instance s’agissant des créances suivantes invoquées par l’OPH DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN : celle relative aux pénalités de retard dues depuis le 20 septembre 2019 jusqu’au 9 avril 2022, et celle relative à la somme mensuelle de 95 euros due à compter du 1er mai 2022 jusqu’au jour où l’OPH DYNACITE aura été dûment convoqué à venir prendre possession du bien ;

DEBOUTE la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES BLEUS DE CEDRES, de sa demande aux fins de condamner l’OPH DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN à prendre possession des lots n° 13 et 55 ;

DEBOUTE la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES BLEUS DE CEDRES, de ses demandes en paiement du solde du prix de vente et des pénalités de retard ;

DEBOUTE la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES BLEUS DE CEDRES, de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

FIXE au passif de la procédure collective de la SCCV LES BLEUS DE CEDRES, représentée par la SELARL JEROME ALLAIS en qualité de liquidateur judiciaire, les dépens ;

DIT que les dépens seront distraits au profit de la SELAS LEGA-CITE en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;

FIXE au passif de la procédure collective de la SCCV LES BLEUS DE CEDRES, représentée par la SELARL JEROME ALLAIS en qualité de liquidateur judiciaire, la créance de l’OPH DYNACITE DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.

LA GREFFIERELE PRESIDENT
Patricia BRUNONFrançois LE CLEC’H


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 j
Numéro d'arrêt : 19/02741
Date de la décision : 18/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-18;19.02741 ?
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