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09/04/2024 | FRANCE | N°24/01527

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 09 avril 2024, 24/01527


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 09 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Mars 2024

PRONONCE: jugement rendu le 09 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [C], [L], [W] [N]
C/ Madame [I] [M] épouse [H]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01527 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBXI


DEMANDEUR

M. [C], [L], [W] [N]
[Adresse 3]
[Loc

alité 2]

Représenté par Maître Odile ACCARDI de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Me Eizer SOUIDI, avocat au barreau de HAUTS...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 09 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Mars 2024

PRONONCE: jugement rendu le 09 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [C], [L], [W] [N]
C/ Madame [I] [M] épouse [H]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01527 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBXI

DEMANDEUR

M. [C], [L], [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représenté par Maître Odile ACCARDI de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Me Eizer SOUIDI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DEFENDERESSE

Mme [I] [M] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Yann LORANG de la SARL LORANG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Maître Romain DARRIERE de la SELARL ROMAIN DARRIERE, avocats au barreau de PARIS

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Odile ACCARDI de la SELARL AXIOME AVOCATS - 130, Maître Yann LORANG de la SARL LORANG AVOCATS - 811,
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL Joo-Beldon
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné Monsieur [C] [N] à payer à Madame [I] [M] épouse [H] la somme provisionnelle de 1500 € à valoir sur dommages-intérêts pour préjudice moral, ainsi qu'aux dépens et à la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance a été signifiée à Monsieur [C] [N] le 11 décembre 2023 et à nouveau le 20 décembre 2023.

Le 11 décembre 2023, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à Monsieur [C] [N] par Madame [I] [M] épouse [H] pour recouvrement de la somme de 3.797,78 €.

Le 26 décembre 2023, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE à l'encontre de Monsieur [C] [N] par la SELARL JOO-BELDON FAYSSE, titulaire d'un office de Commissaire de Justice à [Localité 6] (RHONE), à la requête de Madame [I] [M] épouse [H], pour recouvrement de la somme de 4.341.19 €.

La saisie a été dénoncée à Monsieur [C] [N] le 28 décembre 2023.

Par acte d'huissier en date du 22 février 2024, Monsieur [C] [N] a donné assignation à Madame [I] [M] épouse [H] d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
-à titre principal, juger que le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 11 décembre 2023 à l'initiative de Madame [I] [M] épouse [H] est nul,
-juger que la saisie-attribution pratiquée est frappée de caducité faute de dénonciation,
-à titre subsidiaire, octroyer à Monsieur [C] [N] un délai d'un an pour procéder au paiement du montant de 3.797,78 €,
-en tout état de cause, condamner Madame [I] [M] épouse [H] au paiement de la somme de 1800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront notamment les frais d'huissier exposés pour la saisie-attribution.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Monsieur [C] [N], représenté par son conseil, réitère ses demandes et augmente sa demande au titre de l'indemnité de procédure à hauteur de 2500 €.

Au soutien de ses demandes, il expose que le commandement aux fins de saisie-vente est nul dès lors qu'il ne vise aucun titre exécutoire en violation de l'article R221-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Il ajoute que la saisie-attribution est caduque car elle ne lui a pas été notifiée régulièrement en violation de l'article R411-3 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant l'information préalable délivrée à l'huissier instrumentaire précisant qu'il ne résidait plus à l'adresse indiquée. Il estime que ce dernier n'a pas apporté les diligences minimales pour signifier la dénonciation de la saisie à la bonne adresse.

Madame [I] [M] épouse [H], représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de :
-constater que les demandes de Monsieur [C] [N] sont irrecevables pour avoir été formulées hors délai,
-juger que la saisie-attribution est valable et rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [C] [N],
-à titre subsidiaire, juger que la saisie-attribution est valable et rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [C] [N],
-en tout état de cause, condamner Monsieur [C] [N] à verser à Madame [I] [M] épouse [H] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil pour procédure abusive, et la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle ne conteste pas la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et rappelle qu'elle n'affecte en rien la validité de la saisie-attribution en date du 26 décembre 2023. Elle soulève l'irrecevabilité des demandes dès lors que Monsieur [C] [N] pouvait contester la saisie jusqu'au 29 janvier dernier.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation susvisée, les conclusions déposées à l'audience du 12 mars 2024 par les parties, reprises oralement à l'occasion des débats ;

Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente

En application de l'article L221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Aux termes de l'article R221-1 du même code, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

En l'espèce, les parties s'accordent à voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article L211-4 du Code des procédures civiles d'exécution, toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.

Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 26 décembre 2023 a été dénoncée le 28 décembre 2023 à Monsieur [C] [N].

La contestation de la saisie-attribution a été élevée par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024.

Le délai d'un mois pour agir à l'égard du requérant à la saisie-attribution contestée était alors écoulé.

Il ne saurait être dérogé au délai de contestation édicté par les articles L. 211-4 et R. 211-11 précités qu'à la condition que, par un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable de force majeure ou un obstacle invincible et indépendant de sa volonté, Monsieur [C] [N] se soit trouvé dans l'impossibilité absolue de s'y conformer.

Tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'en dépit des allégations formulées, il résulte des pièces versées aux débats que la dénonciation de la saisie-attribution contestée n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, mais d'une citation à étude, comme l'ensemble des actes précédemment signifiés à Monsieur [C] [N] (signification de l'assignation en référé, dénonciation de l'ordonnance de référé), avec l'indication expresse par le commissaire de justice instrumentaire qu'il s'agit d'une villa, la domiciliation de Monsieur [C] [N] étant confirmée par un voisin. Si Monsieur [C] [N] verse des échanges avec le commissaire de justice instrumentaire par l'intermédiaire de son conseil avant la délivrance de la saisie litigieuse, il lui appartenait de transmettre sa réelle adresse de domiciliation, ce qu'il n'a pas fait, étant indiqué que le commissaire de justice instrumentaire atteste à nouveau par courrier du 8 février 2024 que la Direction régionale des Finances Publiques des Bouches du Rhône lui a déclaré que Monsieur [C] [N] possédait son adresse fiscale aux [Localité 2] (13) au [Adresse 3] et son adresse d'envoi à sa résidence à [Localité 7] (69), au [Adresse 5]. Elle ajoute que le domicile de l'intéressé lui a déjà été confirmé par son fils et le voisinage, le courrier simple contenant la copie de l'acte adressé ne lui ayant pas été revenu pour défaut d'adressage.

De ces éléments, il n'est donc nullement établi que le commissaire de justice instrumentaire était en mesure de compléter ses diligences lors de la signification de la saisie contestée, celles-ci s'étant bien révélées suffisantes.

Monsieur [C] [N] ne justifie donc pas d'une impossibilité à dénoncer la saisie contestée dans le délai prévu, étant rappelé au surplus qu'il a précisément fait assigner Madame [I] [M] épouse [H] dans le délai de contestation mais qu'il n'a pas enrôlé l'assignation.

Ainsi faute de justifier de l'impossibilité absolue où il s'est trouvé d'agir dans les délais, en raison d'un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable, l'irrecevabilité des contestations soulevées par Monsieur [C] [N] à l'égard de la saisie-attribution doit être prononcée pour défaut de respect du délai d'un mois fixé par l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de délais de paiement formée en tout état de cause

Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du Code de procédure civile et de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que la contestation de la saisie-attribution est irrecevable, et le commandement aux fins de saisie-vente a été déclaré nul.

En conséquence, la demande de délais de paiement formée en tout état de cause est également irrecevable devant le juge de l'exécution en application de l'article 510 précité, faute de viser une mesure d'exécution forcée valable.

S'agissant de la demande sur le fond, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L211-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être octroyés que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l'article L121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il n'est pas démontré que la saisine du juge de l'exécution procède d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable, étant précisé que l'erreur qu'une partie peut commettre dans l'appréciation de ses droits ne caractérise pas à elle-seule une faute.

En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute, Madame [I] [M] épouse [H] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [C] [N], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Supportant les dépens, Monsieur [C] [N] sera condamné à payer à Madame [I] [M] épouse [H] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Prononce la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré à l'encontre de Monsieur [C] [N] en date du 11 décembre 2023 ;

Déclare Monsieur [C] [N] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution du 26 décembre 2023 qui lui a été dénoncée le 28 décembre 2023 et en sa demande de délais de paiement ;

Déboute Madame [I] [M] épouse [H] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Déboute Monsieur [C] [N] de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [C] [N] à payer à Madame [I] [M] épouse [H] la somme de 600 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [C] [N] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/01527
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;24.01527 ?
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