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09/04/2024 | FRANCE | N°24/01128

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 09 avril 2024, 24/01128


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 09 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Mars 2024

PRONONCE: jugement rendu le 09 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [Z] [J] [G]
C/ Monsieur [Y] [I]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01128 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZACH


DEMANDEUR

M. [Z] [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Compa

rant en personne



DEFENDEUR

M. [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représenté par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barrea...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 09 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Mars 2024

PRONONCE: jugement rendu le 09 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [Z] [J] [G]
C/ Monsieur [Y] [I]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01128 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZACH

DEMANDEUR

M. [Z] [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Comparant en personne

DEFENDEUR

M. [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représenté par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS - 438
- Une copie à l’huissier instrumentaire: SCP VANDER GUCHT & BRUNAZ, LYON
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 29 septembre 2023, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- condamné solidairement Monsieur [Z] [G] et Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 2755,19 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de juillet 2023 inclus compris selon état de créance du 06 juillet 2023, les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023 sur la somme de 1969,20 €,
- constaté qu'était encourue la résiliation du bail consenti par Monsieur [Y] [I] à Monsieur [Z] [G] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 4] par application de la clause de résiliation de plein droit,
- autorisé Monsieur [Z] [G] à s'acquitter de sa dette locative par mensualités de 80 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant et la 35 correspondant au solde de la dette,
- dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit étaient suspendus,
- dit que si Monsieur [Z] [G] réglait sa dette conformément aux délais accordés et s'acquittait du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivrait,
- en revanche, si Monsieur [Z] [G] ne réglait pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne payait pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, dit que la clause résolutoire reprendrait son plein effet et que le bail serait résilié à compter du 19 janvier 2023 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse, autorisé Monsieur[Y] [I] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Z] [G] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, condamné solidairement Monsieur [Z] [G] et Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [Y] [I] à compter de la date de résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail,
- dit en outre qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourrait réclamer l'intégralité de la dette locative restant due.

Cette décision a été signifiée le 13 novembre 2023 à Monsieur [Z] [G].

Le 19 janvier 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [Z] [G] à la requête de Monsieur [Y] [I].

Par requête déposée au greffe le 12 février 2024, Monsieur [Z] [G] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 4] à [Localité 3].

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Monsieur [Z] [G] a comparu en personne. Il sollicite un délai de 4 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.

En réponse, Monsieur [Y] [I], représenté par son conseil, conclut au débouté du demandeur en ses prétentions. A titre reconventionnel, il sollicite l'allocation de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir que Monsieur [Z] [G] n'a pas respecté l'échéancier que le juge des contentieux de la protection lui a octroyé, les loyers courants n'étant pas été payés à bonne date non plus.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

Monsieur [Z] [G] a été autorisé à produire de nouvelles pièces en cours de délibéré, ce qu'il a effectué par envoi d'un mail du 12 mars 2024 avec copie au conseil de Monsieur [Y] [I]. Ce dernier, autorisé à faire parvenir des observations en retour, n'en a pas fait parvenir.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il résulte de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Par ailleurs, l'article L 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [Z] [G] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

En l'espèce, Monsieur [Z] [G] expose être étudiant à l'université [6], précisant que l'expulsion risque de compromettre son année universitaire. Il produit une carte d'étudiant pour l'année universitaire 2023/2024. Il produit également un certificat de scolarité justifiant d'une inscription en deuxième année de licence SCIENCES POLITIQUES - DROIT à l'université [6]. Il expose travailler à temps partiel en parallèle de ses études en qualité de veilleur de nuit et justifie de bulletins de paie en qualité d'agent contractuel de service auprès du CROUS DE [Localité 5]. Au 31 décembre 2023, son cumul net imposable sur l'année s'est élevé à la somme de 8.593,05 €, correspondant à une moyenne mensuelle de 716.09 €. En 2021, il avait déclaré un revenu annuel imposable de 7.856 €, soit une moyenne mensuelle de 654.66 €.

L'arriéré locatif arrêté au 05 mars 2024 s'élève à la somme de 3.667,76 € (pièce 11 en défense).

L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme de 483,29 € (avis d'échéance du 22 février 2024) et Monsieur [Z] [G] ne perçoit pas d'APL à ce jour. Selon le décompte produit par le bailleur, Monsieur [Z] [G] a procédé aux règlements suivants : 300 € le 29 février 2024, 514 € le 28 janvier 2024, 513 € le 24 décembre 2023, 515 € le 30 novembre 2023, 350 € le 29 octobre 2023, 531 € le 28 septembre 2023, 430 € le 02 août 2023.

En cours de délibéré, Monsieur [Z] [G] a fait parvenir sa demande de logement social, déposée le jour de l'audience devant le juge de l'exécution. Il a également justifié de l'ensemble de ses demandes de visite de logement auprès d'agences immobilières, en transmettant les accusés de réception de ses demandes.

Il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur [Z] [G] est dans une situation sociale et financière difficile, celui-ci étant étudiant à l'université sans disposer de ressource fixe suffisante pour couvrir ses besoins, ni d'aide sociale ou financière. Sa situation actuelle est alarmante, Monsieur [Z] [G] étant manifestement isolé à [Localité 5] et en difficulté pour faire valoir ses droits et solliciter de l'aide auprès d'une assistante sociale notamment. La situation de précarité sociale et économique le concernant est donc caractérisée.

Malgré ces difficultés, Monsieur [Z] [G] a repris le paiement de son indemnité d'occupation courante, et verse une somme complémentaire mensuelle destinée à réduire l'arriéré locatif. Il a engagé des démarches de relogement auprès d'agences immobilières et est parvenu déposer seul une demande de logement social, bien que tardive.

Le jugement d'expulsion est récent et les efforts de Monsieur [Z] [G] existants et réguliers pour régler tant l'indemnité d'occupation courante qu'une partie de l'arriéré locatif depuis août 2023, soit avant même la décision d'expulsion.

Dans ces conditions, la bonne volonté de l'occupant des lieux étant caractérisée par le statut d'étudiant de Monsieur [Z] [G] et son isolement social, il y a lieu de lui accorder un délai dans la mesure où en l'état, il ne bénéficie pas de perspectives d'être relogé dans des conditions normales face à l'insuffisance de ses ressources mensuelles.

La situation ne saurait toutefois justifier son maintien dans les lieux à terme au détriment du propriétaire légitime. Il lui sera en conséquent accordé un délai de 04 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 29 septembre 2023.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [Z] [G] supportera les dépens de l'instance.

L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [Y] [I] de sa demande à ce titre.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accorde à Monsieur [Z] [G] un délai de 04 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 09 août 2024 pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 4] à [Localité 3] ;

Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 29 septembre 2023 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;

Rejette la demande formée par Monsieur [Y] [I] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Z] [G] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.

La greffièreLa juge de l'exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/01128
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;24.01128 ?
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