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09/04/2024 | FRANCE | N°24/01120

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 09 avril 2024, 24/01120


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 09 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Mars 2024

PRONONCE: jugement rendu le 09 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [I] [D]
C/ Société ERILIA

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01120 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZABS


DEMANDEUR

M. [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant en

personne



DEFENDERESSE

Société ERILIA
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON








NOTIFICATION...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 09 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Mars 2024

PRONONCE: jugement rendu le 09 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [I] [D]
C/ Société ERILIA

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01120 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZABS

DEMANDEUR

M. [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant en personne

DEFENDERESSE

Société ERILIA
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Fabienne DE FILIPPIS - 218
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SARL MVD [Localité 3] 2
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 07 janvier 2022, le juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- condamné Monsieur [I] [D] à payer à la SA ERILIA la somme de 6.512,76 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de décembre 2021 selon état de créance du 03 janvier 2022,
- constaté que le bail consenti par la SA ERILIA à Monsieur [I] [D] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2] était résilié depuis le 10 septembre 2021,
- dit que Monsieur [I] [D] devait quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur était autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné Monsieur [I] [D] à payer à la SA ERILIA une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à libération effective et totale des lieux.

Cette décision a été signifiée le 10 février 2022 à Monsieur [I] [D].

Le 10 février 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [I] [D] à la requête de la société ERILIA.

Par requête déposée au greffe le 02 février 2024, Monsieur [I] [D] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 2] à [Localité 4].

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Monsieur [I] [D] a comparu en personne. Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette. Il ajoute que tous les versements effectués n'ont pas été comptabilisés dans le dernier décompte de la société ERILIA.

En réponse, la société ERILIA, représentée par son conseil, conclut au débouté du demandeur en ses prétentions. Elle fait valoir que le jugement d'expulsion a été rendu il y a deux ans, sans démarche durant ce délai de la part du demandeur. Elle estime que les démarches ne sont ni sérieuses ni diligentes, et rappelle que la dette locative est importante.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

Autorisé à produire un décompte actualisé en délibéré, Monsieur [I] [D] l'a fait parvenir par mail avec copie au conseil de la société ERILIA, le 12 mars 2024. Autorisée à faire des observations en réponse, la société ERILIA a fait parvenir ses observations écrites par courrier reçu au greffe du juge de l'exécution le 02 avril 2024.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il résulte de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Par ailleurs, l'article L 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [I] [D] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

En l'espèce, Monsieur [I] [D] expose avoir repris le paiement de son indemnité d'occupation courante et initier le remboursement mensuel destiné à réduire l'arriéré locatif depuis la reprise d'une activité professionnelle stable en qualité de chauffeur livreur. Il bénéficie désormais d'un CDI depuis le 03 août 2023, et a perçu 6.563,67 € de revenu imposable cumulé jusqu'au 31 décembre 2023, soit une moyenne sur 5 mois de 1.312,73 €. Il expose avoir déposé une demande de logement social, sans toutefois en justifier.

Il justifie avoir saisi la Commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône par courrier reçu le 04 janvier 2024.

L'arriéré locatif arrêté au 15 décembre 2023 s'élevait à 11.499,93 €, et au 07 mars 2024, il s'élève à 9.038,20 €, échéance de février 2024 incluse.

En 2023, Monsieur [I] [D] a versé un premier versement à son bailleur à hauteur de 472,66 € le 23 mars, de 610,63 € le 20 septembre, de 1200 € le 9 octobre 2023, de 1200 € le 9 décembre 2023, et à nouveau de 340,63 € le 15 décembre 2023 et de 310,63 € le 15 décembre 2023. Depuis janvier 2024, Monsieur [I] [D] a remboursé sa dette par plusieurs virements à hauteur de 590 € le 08 janvier 2024, 600 € et 340,63 € le 11 janvier 2024. A nouveau en février, il a versé 600 € le 14 février 2024 et 327,62 € le 21 février 2024.

Il produit également un décompte actualisé de l'étude de commissaires de justice MISRAHI VEQUE DEVOT établi le 12 mars 2024, mettant en évidence des versements effectués à l'étude à hauteur de 3.272,66 € et des versements directs à hauteur de 2.319,35 €. La dette actualisée auprès de l'étude de commissaires de justice s'élève à cette date à 8.174,26 €. La comparaison des deux décomptes produits (celui du bailleur et celui du commissaire de justice) met bien en évidence que Monsieur [I] [D] a effectué des versements à l'étude qui n'ont pas été comptabilisés dans le décompte du bailleur.

En effet, de la comparaison du dernier décompte produit par Monsieur [I] [D] établi par le commissaire de justice instrumentaire et celui produit par le bailleur, il apparaît que les sommes versées par le locataire ne correspondent pas : sur le seul mois d'août 2022, le commissaire de justice mentionne un versement à son étude de 300 €, qui n'apparaît pas dans le dernier décompte établi par le bailleur à cette date. De même, le 23 mars 2023, le commissaire de justice atteste avoir reçu un versement de 472,66 €, somme qui n'apparaît pas déduite dans le dernier décompte produit par le bailleur.

L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme mensuelle de 640,63 €.

Il résulte des éléments ainsi listés que si le jugement d'expulsion est ancien, il n'en demeure pas moins que les efforts de Monsieur [I] [D] pour régler l'indemnité d'occupation courante et apurer la dette locative sont particulièrement importants et nombreux depuis qu'il a repris une activité professionnelle en CDI, témoignant de sa bonne volonté. Le cumul de versements financiers déployés tant auprès de son bailleur que du commissaire de justice instrumentaire témoigne de la réalité des efforts accomplis par le locataire.

Si ces démarches de relogement sont insuffisantes et tardives, les efforts ainsi établis permettent d'octroyer à Monsieur [I] [D] un court délai, dans la mesure où la situation ne saurait justifier à terme son maintien dans les lieux qui imposerait au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà importante.

Dans ces conditions, il sera accordé à Monsieur [I] [D] un délai de 04 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 07 janvier 2022.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [I] [D] supportera les dépens de l'instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accorde à Monsieur [I] [D] un délai de 04 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 09 août 2024 pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 2] à [Localité 4] ;

Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 07 janvier 2022 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;

Condamne Monsieur [I] [D] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.

La greffièreLa juge de l'exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/01120
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;24.01120 ?
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